Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de4d
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 514 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ CG/ slg Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01253. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no 10/ 00027 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANTE : LA S. A. R. L. TRAVEX SERVICES ASSOCIES 37 rue Lézérat 36000 CHATEAUROUX représentée par Maître Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mademoiselle Johanna X... ... ... 49000 ANGERS comparante en personne, assistée de Monsieur Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES, entreprise de nettoyage et services associés, a engagé verbalement mademoiselle Johanna X... le 1ER septembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009, pour un emploi d'agent de service chargé du nettoyage du magasin Sephora du centre commercial d'Anjou à Angers, selon un horaire hebdomadaire de 18 heures et une rémunération hebdomadaire brute de 156, 78 euros. Le 27 juillet 2009 téléphoniquement puis le 28 par mail, le magasin Sephora a informé la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES que mademoiselle X... avait été surprise en flagrant délit de vol de marchandises. Mademoiselle X... a été mise à pied verbalement le 27 juillet 2009 puis par lettre recommandée du 12 août 2009, adressée au ... à TIERCE et revenue à l'employeur avec la mention " boîte non identifiable ". Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, l'employeur a licencié mademoiselle X... pour faute grave. Ce courrier, également adressé au ... à TIERCE, est revenu comme le courrier de mise à pied avec la mention " boîte non identifiable ". Le 10 novembre 2009, mademoiselle X... a écrit à la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES en rappelant la mise à pied du 27 juillet 2009 et en indiquant s'étonner de ne pas avoir reçu de convocation à un entretien préalable au licenciement ; elle a annoncé dans cet écrit que si elle était toujours sans nouvelles le 20 novembre 2009 elle saisirait le conseil de prud'hommes d'Angers pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette lettre lui est revenue " non réclamée ". Mademoiselle X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Angers qui par ordonnance du 12 janvier 2010 a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à la salariée à titre provisionnel la somme de 2 500 euros en paiement de ses salaires, la somme de 914, 94 euros à titre de rappel de congés payés sur l'année 2008-2009, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la fourniture de l'attestation Assedic le jour du référé sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'au jugement, la somme de 4 036, 50 euros pour rappel de salaires du 27 juillet 2009 au jour de la décision, la somme de 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 927, 94 euros à titre de rappels de congés payés 2008 et 2009, 2 000 euros pour le préjudice moral et financier et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 9 mars 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, ordonné à la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES de remettre à mademoiselle X... l'intégralité des documents de fin de contrat, et de lui payer à titre de provision la somme de 5 145, 52 euros pour les salaires dûs du 27 juillet 2009 au 9 mars 2010, date du prononcé de l'ordonnance, 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, 672, 45 euros bruts au titre du mois de préavis, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES : La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer l'ordonnance de référé du 9 mars 2010 en toutes ses dispositions, de dire la demande de rupture judiciaire irrecevable de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de débouter mademoiselle X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES soutient que la rupture du contrat de travail a eu lieu du fait du licenciement pour faute grave, qui a été notifié à l'adresse donnée par mademoiselle X... au moment de l'établissement du contrat de travail et que celle-ci n'a jamais informé son employeur d'un changement d'adresse définitif ni dit à quelle adresse on pouvait utilement la joindre, qu'en conséquence, les salaires postérieurs au 9 septembre 2009 ne sont pas dûs. La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES soutient encore que la mise à pied a été portée par erreur sur le bulletin de paie de juillet 2009 mais n'a eu lieu que le 12 août et que les salaires du 27 juillet au 12 août ne sont pas dûs puisque mademoiselle X... ne s'est pas présentée à son poste par la suite, invoquant une raison de santé sans envoyer de justificatif. Elle soutient enfin qu'il existe une contestation sérieuse sur toutes les demandes indemnitaires de mademoiselle X..., puisque le licenciement a été notifié pour faute grave. Mademoiselle X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à lui payer la somme de 5 145 euros pour rappel de salaires, la somme de 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 672, 45 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 927, 94 euros à titre d'indemnité de congés payés 2008 et 2009 ; elle demande la condamnation de la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES, à titre incident, à lui payer en outre la somme de 97, 13 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 673, 72 euros à titre de rappel de congés payés sur 2009-2010, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES au remboursement des sommes qu'elle a perçues des organismes sociaux, dans la limite de six mois, les intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande en référé, et la condamnation de la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES au remboursement des frais nécessaires pour le recouvrement des sommes éventuellement dues. Mademoiselle X... soutient qu'elle est fondée à demander la rupture judiciaire du contrat de travail puisqu'après lui avoir signifié oralement le 27 juillet 2009 une mise à pied qui se trouve seulement visée sur les fiches de paie de juillet et août 2009, l'employeur lui a notifié le licenciement à une mauvaise adresse, alors que tous les bulletins de paie depuis septembre 2008 portaient la bonne adresse soit :...,..., Angers 49000, et que cette adresse est aussi celle qui figure sur l'attestation Assedic établie par l'employeur. Elle demande paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire soit 78 h x 8, 97 euros = 699, 66 euros outre 10 % de congés payés afférents soit au total 769, 58 euros. Elle indique qu'il lui restait jusqu'au 1er juin 2009, 16, 50 jours de congés soit 49, 50 heures x 8, 97 euros = 444, 01 euros et après le 1er juin 2009, 23 jours de congés soit 69 h x 8, 97 euros = 618, 93 euros ; qu'elle a perçu seulement la somme de 389, 02 euros et que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES lui doit encore 1 062, 94 euros-389, 02 euros = 673, 92 euros. Elle ajoute que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES n'étant pas venue chercher l'ordonnance de référé du 9 mars 2010 elle a dû la faire signifier à Chateauroux, où l'employeur a refusé de la recevoir, puis à Paris, et n'a pû obtenir les sommes dues car le compte bancaire de l'employeur ne les contenait pas : que cela justifie la condamnation à 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article R1455-5 du code du travail la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, et dans la limite de compétence du conseil de prud'homme, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R1455-7 permet au juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L1231-1 du code du travail permet d'autre part au salarié de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles, et cette résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; cette demande relève cependant de la compétence du juge du fond, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Les premiers juges statuant en référé ont à tort prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, excédant leur compétence. Mademoiselle X... est renvoyée à se pourvoir de ce chef devant le conseil de prud'hommes d'Angers statuant au fond. L'ordonnance de référé du 9 mars 2010 est infirmée en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X... la somme de 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 642, 45 euros au titre du mois de préavis, et la somme de 1000 euros pour préjudice moral et financier. L'article L 1232-6 du code du travail dit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il est établi que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a notifié verbalement le 27 juillet 2009 à mademoiselle X... une mise à pied conservatoire, qui est mentionnée à la fois sur le bulletin de paie de juillet 2009 et sur celui d'août 2009, ce qui invalide l'argument d'une erreur de date, invoqué par l'employeur. Il est encore acquis que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES lorsqu'elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2009 la convocation à un entretien préalable au licenciement, disposait de l'adresse donnée en janvier 2009 par mademoiselle X... et portée sur le contrat de travail, soit le... à TIERCE mais aussi de celle que l'entreprise utilisait depuis septembre 2008, et a continué à utiliser après janvier 2009, sur les bulletins de paie, soit la... ... à ANGERS. Malgré un retour du courrier du 12 août 2009 avec la mention " boîte non identifiable " ce qui signifie que le destinataire ne figure pas à l'adresse indiquée, la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a persisté à adresser la lettre de licenciement à une adresse inexploitable, alors qu'elle en possédait une autre qu'elle a d'ailleurs portée comme étant celle de la salariée, à la fois sur l'attestation Assedic, et sur le certificat de travail dressés le 26 octobre 2009. Lorsque mademoiselle X... a, le 10 novembre 2009, écrit en recommandé à la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES pour demander l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur a laissé ce courrier " non réclamé " et n'a pas plus utilisé l'adresse de l'expéditeur, qui était là encore celle d'Angers. L'employeur ne peut donc pas être considéré comme ayant notifié le licenciement mais il apparaît qu'il a seulement effectué des envois qu'il savait sans effet : il n'a pas manifesté à la salariée son intention de mettre fin au contrat de travail, ce qui a obligé celle-ci à lui écrire, puis à saisir la juridiction prud'homale. Le contrat de travail n'a par conséquent pas été rompu et l'obligation au paiement des salaires n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance de référé du 9 mars 2010 est confirmée en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X..., à titre provisionnel, la somme de 5 145, 52 euros correspondant aux salaires dûs du 27 juillet 2009 au 9 mars 2010. Le contrat de travail étant toujours en cours, l'obligation au paiement par l'employeur des congés payés 2008-2009 et 2009-2010, n'est pas non plus sérieusement contestable. La SARL TRAVEX SERVICES ASSOCIES est condamnée à payer à titre provisionnel, à mademoiselle X..., la somme de 927, 94 euros pour les congés payés 2008-2009 et la somme de 673, 72 euros pour les congés payés 2009-2010. Les intérêts seront dûs au taux légal à compter du présent arrêt. Il parait inéquitable de laisser à la charge de mademoiselle X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros. La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES qui succombe à l'instance d'appel doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 mars 2010 en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X..., à titre provisionnel, la somme de 5 145, 52 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 27 juillet 2009 au 9 mars 2010 et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y ajoutant, CONDAMNE à titre provisionnel la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X... la somme de 927, 94 euros à titre de congés payés 2008-2009 et la somme de 673, 72 euros à titre de congés payés 2009-2010. La réformant pour le surplus, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse sur la rupture du contrat de travail. RENVOIE mademoiselle X... à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant au fond, quant à la rupture du contrat de travail, son imputabilité et ses conséquences. CONDAMNE la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités