Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de4e
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 84 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06311 Jugement (No 09/ 03161) rendu le 13 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANTE Madame Muriel X... née le 14 Juillet 1963 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09103 du 28/ 09/ 2010) INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né le 09 Novembre 1964 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Ludovic Z...et de Madame Muriel X... sont issus deux enfants : - Anthony, né le 4 novembre 1991 ; - Sandy, née le 1er janvier 1995. Par ordonnance du 2 décembre 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard d'Anthony, et un simple droit de visite à l'égard de Sandy, et l'a condamné à payer des pensions alimentaires mensuelles de 99, 09 Euros (650 Francs) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. Selon jugement du 9 mai 2000, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a dit que Monsieur Z...exercerait un droit de visite et d'hébergement amiable et a maintenu le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par requête du 21 septembre 2009, Monsieur Z...a sollicité la diminution de ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 60 Euros pour chacun de ses enfants. Madame X...s'est opposée à cette demande et c'est dans ces circonstances que selon le jugement du 13 août 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a ramené les pensions alimentaires à un montant mensuel de 90 Euros par enfant, à compter du 21 septembre 2009, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 3 septembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2011, elle demande à la Cour de débouter Monsieur Z...de sa demande de diminution des pensions alimentaires, et de le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que Monsieur Z...n'a pas justifié de l'étendue exacte de ses ressources et charges actualisées. Elle précise que ses propres charges ont augmenté, Anthony poursuivant des études supérieures, et qu'elle a été très récemment licenciée pour motif économique. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, sollicite la réformation du jugement entrepris et la fixation des pensions alimentaires mises à sa charge à la somme mensuelle de 60 Euros par enfant. Il fait valoir qu'il se trouve en arrêt de travail pour maladie et a vu son salaire diminuer, qu'il est marié et a trois enfants à sa charge, et qu'il fait face à plusieurs prêts immobiliers. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 9 mai 2000, lequel avait retenu que Madame X... disposait d'un salaire mensuel de 459, 02 Euros (3. 011 Francs), et de prestations familiales de 418, 17 Euros (2. 743 Francs) ; que Monsieur Z...déclarait un salaire de 1. 259, 23 Euros (8. 260 Francs) par mois, et percevait en plus des indemnités de déplacement dont il ne justifiait pas ; qu'il versait par ailleurs un loyer mensuel de 213, 43 Euros (1. 400 Francs) et remboursait une dette de loyer de 807, 98 Euros (5. 300 Francs) ; Attendu que Madame X... exerce la profession de coiffeuse à temps partiel et a perçu des salaires imposables de 9. 261 Euros en 2009, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit un revenu mensuel moyen de 771 Euros ; qu'eu égard à la nature de son activité et ses heures de travail (108 heures par mois), il n'est nullement démontré que ce temps partiel a été librement choisi par elle ; qu'elle bénéficie d'un faible complément de Revenu de Solidarité Active (53 Euros par mois) ; Attendu que les allocations familiales dont elle est bénéficiaire sont de 158 Euros par mois ; Attendu que le montant résiduel de son loyer est de 123 Euros par mois ; qu'elle justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que depuis le jugement entrepris, Madame X... justifie avoir été licenciée pour cessation d'activité avec effet à compter du 15 avril 2011 ; que ses allocations de chômage seront nécessairement inférieures à son salaire ; Attendu que Monsieur Z...est chef de chantier et a perçu, aux termes de son bulletin de paie de décembre 2009, des salaires imposables de 20. 848 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 737 Euros ; qu'il effectue également des heures supplémentaires exonérées dont le montant annuel n'est pas connu, en l'absence de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2009 ; Attendu qu'il démontre être en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 juillet 2010 mais n'en précise pas le motif ; que ses indemnités journalières sont de 42, 77 Euros brut, soit en moyenne 1. 283 Euros par mois ; que cependant il se dispense de produire tout justificatif de prolongation de cet arrêt et du montant de ses ressources au-delà du mois de décembre 2010, et ce malgré la sommation en ce sens délivrée par l'appelante ; Attendu qu'il est marié à Madame Cathy C..., dont il précise qu'elle exerce une activité professionnelle, sans toutefois indiquer ses revenus ni produire la moindre déclaration de revenus ; qu'il justifie être père de deux enfants d'âge scolaire, et non trois, qui résident avec lui ; qu'il n'apporte aucune pièce relative aux prestations familiales et sociales dont le foyer bénéficie ; Attendu qu'il est propriétaire d'un logement à SAINT AMAND LES EAUX et rembourse deux prêts immobiliers d'un montant mensuel global de 814 Euros ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation qui ne sont que de simples moyens de trésorerie, utilisables dans la proportion que l'emprunteur détermine, n'est pas prioritaire au regard de l'obligation alimentaire envers un enfant ; Attendu que les besoins des enfants qui sont maintenant adolescent ou jeune adulte ont nécessairement augmenté ; qu'en effet Anthony est en première année de licence de sports à VALENCIENNES depuis la rentrée de septembre 2010 tandis que Sandy est collégienne ; Attendu que si la situation financière de Madame X... n'a pas évolué favorablement, la Cour ne peut que constater que Monsieur Z..., qui établit certes supporter de plus lourdes charges, ne démontre nullement que sa propre situation se serait déteriorée ; qu'en l'absence de toute pièce sur les revenus de son épouse, et sur ses revenus actualisés, il ne rapporte pas d'éléments probants qui justifieraient la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anthony et de Sandy ; Attendu que dès lors, il convient de le débouter de sa demande en ce sens et de réformer le jugement entrepris ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris ; Déboute Monsieur Ludovic Z...de sa demande tendant à obtenir la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Anthony et Sandy, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de4e
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