Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de4f
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08099 Jugement (No) rendu le 10 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Kévin X... né le 26 Novembre 1991 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant...-62200 BOULOGNE SUR MER représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT du cabinet ROBERT/ DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12363 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Cécilia Y... née le 27 Août 1990 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01522 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Kevin X... et de Madame Cécilia Y... est issu un enfant, Enzo, né le 7 septembre 2009. Statuant sur la requête de Monsieur Kevin X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, prenant acte de l'accord des parties sur toutes les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire offerte par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, a, par jugement contradictoire du 10 mai 2010 : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle d'Enzo chez sa mère ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités dites habituelles ; - Condamné Monsieur Kevin X... à verser à Madame Cécilia Y... une pension alimentaire mensuelle de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 18 novembre 2010, Monsieur Kevin X... a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il demande à la Cour de constater son impécuniosité. Par conclusions signifiées le 18 mars 2011, Madame Cécilia Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir et a réclamé la condamnation de l'appelant aux dépens. SUR CE, Attendu qu'aux termes de ses écritures, Monsieur Kevin X... limite son appel aux dispositions relatives à la pension alimentaire mise à sa charge ; Attendu que le premier juge, précisant les demandes de Monsieur Kevin X... quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a expressément noté qu'il proposait de verser à ce titre une somme mensuelle de 50 Euros ; Attendu qu'il a relevé que Madame Cécilia Y... donnait son accord à l'ensemble des prétentions formulées par le demandeur ; Que constatant que ces demandes étaient conformes à l'intérêt de l'enfant, le premier juge y a fait droit, condamnant le père à verser une part contributive mensuelle de 50 Euros ; Attendu que dès lors, Monsieur Kevin X... qui a obtenu gain de cause sur l'intégralité de ses demandes ne dispose pas d'un intérêt à former appel de cette décision ; Qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée, et de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur Kevin X... ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Kevin X... aux entiers dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Kevin X... à l'encontre du jugement du 10 mai 2010 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER ; Condamne Monsieur Kevin X... aux entiers dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN, P. BIROLLEAU.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 122 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de4f
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