Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de52
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 2 009 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04966 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juin 2010 RG : 2008/ 00810 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANTE : Mme Virginie Eve Z... épouse X... née le 29 Mars 1973 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020958 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Antonio X... né le 02 Mars 1969 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42420 LORETTE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 1er juin 2010 par lequel, sur assignation délivrée le 11 septembre 2009 à la requête d'Antonio X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 juin 2008 et l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 31 août 2009, a principalement : - prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce d'Antonio X... et de Virginie Z... - ordonné, s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur Piétro et Lorenzo X... - fixé la résidence habituelle de deux mineurs au domicile du père -dit que Virginie Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ceux-ci qui s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parents : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi soir après la classe au dimanche soir 19H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit B) pendant les périodes scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit et à ses frais de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent -déclaré Virginie Z... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils -débouté Virginie Z... de sa demande de prestation compensatoire -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Virginie Z... aux dépens, la dispensant expressément d'avoir à rembourser au Trésor public les frais engagés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Virginie Z... suivant déclaration du 2 juillet 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 24 septembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari sur la base de l'article 242 du code civil -fixer la date des effets du divorce au 6 juin 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation -lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les deux époux -dire qu'Antonio X... devra lui verser un capital de 10 000 € à titre de prestation compensatoire -le condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts -le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 4 novembre 2010 par Antonio X..., lequel soulève au surplus l'irrecevabilité de la nouvelle demande de dommages et intérêts présentée par Virginie Z... et sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2011 ; Sur la charge des torts du divorce : Attendu qu'à l'appui de son recours sur la charge des torts du divorce, Virginie Z... prétend que c'est l'attitude de son mari qui est à l'origine de la détérioration du lien matrimonial, celui-ci faisant preuve d'une extrême violence, ne respectant ni sa femme ni ses enfants ; Qu'elle produit deux attestations : - celle de Sophie A..., en date du 25 mai 2008, laquelle déclare avoir recueilli, le week-end de l'ascension 2007, Virginie Z... , giflée par son mari, insultée par son beau-père qui s'était retrouvée dans la rue avec ses deux enfants, sans clé pour regagner son domicile et que c'est les pieds en sang d'avoir erré dans les rues qu'elle l'a retrouvée, désespérée et ne sachant où aller, ajoutant que plusieurs fois déjà, Virginie Z... s'était plainte de son époux, de son goût pour le jeu, de sa violence et de ses absences nocturnes, et qu'enfin, elle a été hébergée plusieurs fois par ses parents pour les mêmes raisons, - celle de Martine D...en date du 27 mai 2008 qui précise travailler depuis 30 ans avec la mère de Virginie Z... et que sa collègue lui a relaté à plusieurs reprises avoir recueilli chez elle sa fille et ses petits-enfants à la suite de violences occasionnées par son gendre ; Attendu que, si les attestations susvisées ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Antonio X... n'en conteste pas leur régularité, disant seulement qu'il conteste vivement les violences avancées et que les témoins, dont l'un est la belle-s œ ur de l'appelante, n'ont rien constaté par eux-mêmes et se contentent de reprendre les déclarations faites par celle-ci, sans qu'aucun certificat médical ni dépôt de plainte ne les corroborent ; Qu'ainsi Antonio X... n'aborde le comportement qui lui est reproché que par l'absence de preuve matérielle mais ne discute pas ce qui a pu être dit aux témoins et n'explique pas alors, ni comment son épouse, les pieds en sang, et ses enfants, ont pu se retrouver dans la rue en 2007 et devoir être hébergée par Sophie A..., ni les confidences répétées faites par son épouse à cette dernière, comme les propos tenus par sa belle-mère à une collègue de travail ; Qu'à tout le moins, la concordance des témoignages susvisés et le silence de l'intimé sur la situation constatée par Sophie A... et les propos recueillis par le 2ème témoin, attestent d'un comportement très irrespectueux du mari vis à vis de son épouse et aussi de ses enfants constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que pour autant l'adultère de l'épouse, même commis après l'ordonnance sur tentative de conciliation, ne saurait être excusé, dans la présente espèce, et constitue aussi une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, le divorce des époux Antonio X... et Virginie Z... sera prononcé à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Sur la date des effets du divorce : Attendu que les deux époux ne faisant que demander les effets de droit de l'article 262-1 du code civil, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ; Sur la demande de donner acte de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux : Attendu que c'est l'article 257-2 du code civil qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Qu'aucune irrecevabilité n'ayant été soulevée de ce chef conformément aux dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile, et aucune demande d'homologation d'accord sur le fondement de l'article 268 du code civil n'ayant été formée, il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Virginie Z... , âgée à ce jour de 35 ans, et Antonio X... de 42 ans, se sont mariés sans contrat préalable, le 15 février 2003, soit depuis 8 ans, la vie commune ayant duré 5 ans, et ils ont eu deux enfants, âgés respectivement de 7 ans et demi et 5 ans ; Attendu qu'en ce qui concerne la situation de Virginie Z... , qui a donné naissance à une petite fille qui serait née le 15 août 2009, et déclare vivre seule depuis le 18 novembre 2009, la Cour dispose des informations essentielles suivantes : - les avis ou déclaration d'imposition sur les revenus de 2006, 2007, 2008 et 2009 portent respectivement, pour 2006 à 2008 : aucun revenu, et pour 2009, 144 € - elle a perçu de la CAF en juillet 2010 la somme de 588, 44 € d'allocation PAJE, ASF et RSA -elle ne renseigne pas sur les démarches entreprises pour la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son dernier enfant et sur le maintien ou non de leurs relations -elle est sans emploi -elle a un loyer résiduel mensuel, en septembre 2010 de 202, 62 € - elle produit un projet, en date du 7 mai 2009, de plan conventionnel de redressement définitif de la commission de surendettement de la Loire, et ce sans aucun commentaire dans ses écritures, faisant état, entre autres, d'une dette commune avec son époux vis à vis de la CAF et portant notamment les mentions suivantes : minimum légal laissé au débiteur : 710, 28 €- mensualité de remboursement retenue par la commission : 0 ; 00 € ; Qu'en ce qui concerne Antonio X..., qui a la charge des deux enfants communs, outre les charges de la vie courante pour un adulte et deux jeunes enfants, et qui a signé le 21 janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 2 164, 98 €, les renseignements principaux ci-dessous sont donnés : - selon les avis ou déclarations d'imposition versés aux débats, en 2006 ses revenus totaux se sont élevés à 11 358 €, en 2007 à 20 098 € avec des frais réels déclarés de 9 080 € et des revenus fonciers de 2 208 €, et en 2008 à 16 762 €, soit 1 396, 83 € par mois, mais le premier juge a retenu, sans qu'Antonio X... le conteste, qu'en 2008, ses revenus annuels déclarés étaient de 19 010 €, soit 1 584, 16 € par mois -en 2009, il déclare avoir des revenus mensuels de 1 673 €, outre 326 € de prestations sociales, en rappelant que les prestations servies pour les enfants ne doivent pas être pris en compte pour la fixation d'une prestation compensatoire -son loyer mensuel est de 522 € et il dit, sans être contredit, employé une assistante maternelle -depuis le 3 mars 2010, il a été dans un premier temps en arrêt maladie professionnel, puis en arrêt maladie et le médecin du travail l'a estimé inapte à reprendre le travail et il préparait un dossier pour la COTOREP -il a perçu des indemnités journalières s'élevant à environ 1 600 € par mois ; Attendu qu'en outre, Antonio X... déclare d'une part, qu'il fait partie avec ses deux frères, dont l'un est le gérant, d'une SCI dans laquelle il possède 33 % des parts sociales, précisant qu'il était propriétaire de ses parts bien avant le mariage et que ce sont donc des biens propres, d'autre part qu'il conteste devoir assumer avec son épouse les sommes réclamées par la CAF, ce passif n'étant dû selon lui que par le fait d'une fausse déclaration de cette dernière ; Que ces divergences entre les époux seront réglées dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, si effectivement, Virginie Z... a une situation financière bien inférieure à celle d'Antonio X..., d'une part, elle ne conteste pas que cette disparité existait avant le mariage, en rappelant que la vie commune n'a duré que 5 ans, d'autre part, compte tenu de son âge, elle doit pouvoir entreprendre une formation professionnelle et accéder à un emploi à brève échéance, et enfin, elle ne donne pas de précision suffisante sur sa situation vis à vis du père de son dernier enfant ; Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que Virginie Z... sollicite des dommages et intérêts notamment, en raison, dit-elle, de l'attitude violente d'Antonio X... et de son absence de considération, sans préciser le fondement juridique de sa demande, qui ne peut cependant être que la responsabilité de droit commun, puisque l'article 266 du code civil ne peut pas s'appliquer dans le cadre d'un divorce aux torts partagés comme en l'espèce ; Attendu que si cette demande est recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile, comme constituant l'accessoire de la demande en divorce, objet de l'appel, elle n'est cependant pas fondée, Virginie Z... n'invoquant pas l'existence d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ; Qu'elle sera donc déboutée de cette demande ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge des torts du divorce et les dépens ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé relatif à la charge des torts du divorce : Prononce à leurs torts partagés, le divorce d'Antonio X... et Virginie Z... ; Ajoutant au jugement déféré : - déboute Virginie Z... de sa demande de dommages et intérêts ; - dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de52
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