Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de58
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 1 319 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01135. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/00094 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANTE : Madame Cécile X... ... 49400 SAUMUR comparante, assistée de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : l'Association des Soeurs Ainées JEANNE DELANOUE 6 rue Bedouet 49400 ST HILAIRE ST FLORENT représenté par la SCP PRIOUX-SLADEK, avocats au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association des Soeurs Aînées J. Delanoue dont le siège social est à Saint -Hilaire Saint Florent dans le Maine et Loire, a engagé madame Cecile X... en contrat à durée indéterminée comme aide soignante à temps partiel pour une activité de 35 heures par quinzaine et un salaire mensuel brut de 1537,93 euros. Par avenant du 7 mars 2007, cet horaire a été porté à 24 heures par semaine, soit 104 heures mensuelles. Madame X... a été en arrêt maladie à compter de mai 2008 de façon ininterrompue jusqu'au 13 novembre 2008. Le 22 décembre 2008 elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 janvier 2009, puis licenciée par lettre du 9 janvier 2009 pour le motif de "fautes réitérées dans l'exercice de votre fonction". Madame X... a, le 10 juillet 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et que l'association des Soeurs Aînées J. Delanoue soit condamnée à lui payer la somme de 13 190,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du licenciement, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue la somme de 500 euros. Madame X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 23 avril 2010, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue à lui payer la somme de 13 190,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du licenciement, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... soutient que les griefs contenus dans la lettre de licenciement soit : le refus d'habiller une résidente, le refus de nettoyer un sol souillé de café, le non respect des horaires, ne sont ni réels ni sérieux et qu'ils ne reposent que sur des attestations sans être toujours datés ; que ces faits ne lui ont été appris que lors de l'entretien préalable, jamais avant ;qu'elle a été licenciée pour faute grave pour des faits qui se seraient déroulés en décembre 2008 soit un mois après son retour de plusieurs mois d'arrêt maladie ; qu'en réalité ils sont le reflet de la mésentente née entre elle et madame B..., infirmière coordinatrice arrivée à la maison de retraite en novembre 2007, qui a constamment critiqué son comportement jusqu'à provoquer la dégradation de sa santé ; qu'elle s'est "effondrée " le 21 mai 2008 lorsqu'on lui a refusé de revenir à un mi-temps. Elle expose que son préjudice moral résulte du fait que le licenciement a été particulièrement brutal, au moment des fêtes de fin d'année, alors qu'elle revenait d'une longue période d'arrêt maladie pour dépression. L'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de madame X... a une cause réelle et sérieuse et de condamner madame X... à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue soutient que contrairement à ce qu'énonce madame X... dans ses écritures elle n'a pas été licenciée pour faute grave mais pour des motifs personnels tenant à des manquements énoncés dans la lettre du 9 janvier 2009 ; que madame X... a bien été réglée de son indemnité de licenciement et de son préavis de deux mois avec dispense d'exécution. L'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue expose que ces manquements ont été constatés notamment par madame B..., l'infirmière coordinatrice, de novembre 2007 à mai 2008 ; que les conditions de travail de madame X... avaient été aménagées à sa demande et ne présentaient pas le caractère de pénibilité que celle-ci invoque ; que les griefs s'appuient sur les attestations du personnel de la maison de retraite, qui est le mieux à même de témoigner sur le comportement professionnel de madame X..., tandis que celle-ci produit pour sa part des attestations de personnes qui "pour la plupart n'ont jamais été employées dans l'établissement." L'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue rappelle que les accusations de harcèlement de madame X... n'ont été retenues ni par le médecin du travail ni par l'inspecteur de travail qui sont venus enquêter sur les lieux et interroger l'ensemble des salariés ; elle soutient que madame X... avait l'intention de se former à un autre métier et s'est dès lors "lancée dans une critique sur tous les sujets, n'acceptant aucune directive de ses supérieures hiérarchiques, ni aucune remarque de ses collègues, et remettant en cause l'organisation des soins " ; qu'en réalité elle avait été engagée en 2006 par une soeur directrice qui l'avait préservée en lui confiant les résidentes "les plus valides" et qu'elle n'a pas accepté la réorganisation effectuée pour rééquilibrer entre les aides-soignantes la charges des travaux "incommodes" ; qu'elle s'est finalement" révélée inapte à occuper un poste d'aide soignante en maison de retraite". MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement adressée le 9 janvier 2009 à madame X... indique qu'elle est licenciée "pour fautes réitérées dans l'exercice de votre fonction"et parce que'elle "n'assure pas une prise en charge correcte des résidentes dépendantes" La lettre énonce les faits suivants : -refus d'habiller une résidente malgré la demande de madame B... infirmière coordonnatrice et ayant amené la résidente à le faire elle-même au risque de chuter, -Le 13 décembre 2008, refus de nettoyer du café sur le sol qui pouvait entraîner une chute, -Le 13 décembre 2008, résidente non habillée ni toilettée et laissée devant sa télévision, -lits constatés comme étant souillés d'urine plusieurs fois par les autres aide-soignantes, par exemple le 19 décembre 2008, -le 16 décembre 2008 omission d'aide à la marche d'une résidente malgré le plan de soins, -le 22 décembre 2008 exposé de griefs à l'encontre de deux collègues tout en prodiguant les soins à deux résidentes, -entretien de relations préférentielles et affectives avec certaines résidentes -non acceptation des remarques des supérieurs hiérarchiques, -le week-end des 13 et 14 décembre 2008, départ de poste à 2Oh30 au lieu de 20h45 alors qu'une hospitalisation était en cours, puis polémique en soutenant avoir été autorisée au départ et en reprochant à la collègue qui avait signalé ce départ d'avoir commis une "dénonciation". La lettre se termine par: "l'ensemble de ces faits qui constituent des fautes professionnelles créent un climat détestable de désaccord permanent alimenté par vous à l'encontre de vos responsables hiérarchiques, de vos collègues de travail et la direction. Votre attitude perturbe le personnel de l'établissement et les résidentes." Il est acquis que la mission de l'aide soignante consiste, en exécution du contrat de travail du 3 juillet 2007, à s'occuper des résidentes sous le contrôle de l'infirmière responsable du service de soins qui a été de novembre 2007 à mai 2008 madame B.... Il apparaît qu'à compter de ce moment, en accord avec la direction, il a été décidé de confier équitablement à toutes les aides soignantes, qui étaient au nombre de cinq, les résidentes les moins valides. Il est encore acquis que l'horaire de travail de madame X..., lorsqu'il a été de 104 heures par mois était ainsi réparti: 4 h par jour (7h45 -11h45) du lundi au samedi inclus. Cet horaire, avec une heure de commencement non matinale, une fin de service avant le repas de midi, en demi-journées, et le dimanche étant en repos, ne peut être considéré comme "pénible" et il est avéré que la directrice était encore disposée à le modifier sur la prise de repos hebdomadaire lorsque madame X... s'est plainte à ce sujet. Il n'est pas contesté non plus que, sur plaintes générées par madame X..., la maison de retraite a fait l'objet d'une visite inopinée de l'inspection du travail, et que cette visite n'a pas eu de suites. Madame X... ne démontre pas l'existence d'un contexte de travail critiquable de nature à expliquer le litige, plutôt que le constat de ses fautes professionnelles. Les attestations qu'elle produit pour faire valoir ses qualités professionnelles sont essentiellement celles de personnes ayant été remplaçantes ou stagiaires dans l'établissement, ou qui l'ont connue à l'école d'aide-soignantes. L'employeur verse pour sa part aux débats les attestations de six aide-soignantes, en poste dans la maison de retraite au même moment que madame X..., l'une d'elles étant déléguée du personnel et une autre suppléante déléguée du personnel, qui témoignent à la fois de ce qu'elle manipulait les résidentes avec brutalité, ne répondait pas à leurs sollicitations, ne veillait pas à les laisser "en sécurité", et n'assurait pas le changement des protections ou des draps, qu'elles ont parfois trouvés souillés d'urine alors qu'ils auraient dûs être changés le matin. Une infirmière, madame C..., indique que le 13 décembre, madame X... n'a pas voulu nettoyer le sol d'une chambre tâché de café et qu'elle a trouvé tard dans la matinée une résidente toujours en chemise de nuit, et non toilettée. Madame B... enfin, qui a été infirmière coordinatrice de novembre 2007 à octobre 2008 témoigne de ce que sur la période allant jusqu'à mai 2008 elle a constaté de façon répétée des négligences dans le changement des draps qui "dégageaient des odeurs d'urine jusque dans le couloir"et n'a pu imposer cependant son autorité. Il est donc démontré que le licenciement de madame X... a été causé par la commission par la salariée de fautes professionnelles renouvelées, de novembre 2007 à décembre 2008. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 23 avril 2010 est confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes pour licenciement sans cause et également de sa demande en réparation d'un préjudice moral, laquelle n'a pas de support : les premiers juges ont justement relevé que le changement de planning demandé par madame X... lui a été accordé, ainsi que l'inscription à une formation diplômante et qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; madame X... est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros. La demande de madame X... à ce titre est rejetée. Madame X..., qui succombe à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Saumur. Y AJOUTANT, CONDAMNE madame Cécile X... à payer à L'association des Soeurs Aînées Jeanne Delanoue la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de madame X... à ce titre. CONDAMNE madame X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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