Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de5b
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 913 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/08183 Jugement (No 10/7109) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Nabil X... né le 03 Novembre 1971 à TUNIS (TUNISIE) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11914 du 30/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Virginie Z... née le 02 Mai 1974 à ST SAULVE (59) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12952 du 04/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Virginie Z... et Nabil X... est issue : - Sarah, née le 25 février 2009. Le jugement du 25 mai 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et a fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Statuant sur assignation signifiée le 11 août 2010, le jugement entrepris a rejeté la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et a dit que, pendant la durée d'un an, le père pourra rencontrer son enfant deux fois par mois le samedi matin ou le samedi après-midi au Point rencontre Nord avec autorisation de sortie si le service l'estime. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2011. PRETENTION DES PARTIES Nabil X... a formé appel général le 19 novembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, d'organiser son droit de visite et d'hébergement en période scolaire les fins de semaine paires du samedi 9 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires par quinzaine, en alternance, et de supprimer la contribution mise à sa charge à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de juillet 2010 au mois de novembre 2010 et de fixer cette contribution à 85 euros par mois à compter du 8 novembre 2010 ; qu'il sollicite également que soit déclarée irrecevable la demande d'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord de la mère. Virginie Z..., dans ses conclusions déposées le 23 mars 2011, demande à la Cour, sur appel incident, de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris ; qu'elle sollicite en outre que l'enfant ne soit pas autorisée à quitter le territoire national sans son consentement. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient être désormais logé dans un appartement de deux pièces lui permettant de recevoir sa fille et être parfaitement apte à s'en occuper ; Que toutefois ce logement est insuffisamment justifié dès lors que M. X..., qui était antérieurement hébergé à titre gratuit, se borne à verser aux débats un contrat de bail de la société DU BROCK en date du 2 novembre 2010 signé par son gérant M. C... faisant état d'un appartement en premier étage et dans le même temps une attestation de M. C... faisant état de la réservation d'un appartement en deuxième étage ; que les trois quittances de loyer produites ne sont pas revêtues de la signature de M. C..., telle qu'elle apparaît sur la carte d'identité de celui-ci, et concernent de surcroît la location d'un local commercial en rez de chaussée dont les caractéristiques diffèrent de celles du logement visé au bail ; qu'aucune facture de services de gaz ou d'électricité ou de téléphone ne sont de nature à établir l'occupation des locaux ; Que M. X... exerce très régulièrement ses droits de visite en lieu neutre ; que l'attestation du service indique qu'il a exercé son droit de visite à 7 reprises qui ont évolué favorablement ; Attendu que le droit de visite du père doit tenir compte de ces éléments afin de consolider les relations de M. X... avec sa fille à laquelle il a démontré son attachement ; que compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de toute précision sur les conditions de son accueil, la cour estime en conséquence qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement qui prévoient l'exercice du droit de visite du père en point rencontre avec organisation de sorties éventuelles ; Qu'il convient, en raison du climat encore conflictuel entre les parties et des menaces et du harcèlement invoqués par la mère, de dire que l'enfant ne pourra quitter le territoire national sans le consentement exprès de la mère en application de l'article 564 du code civil ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Attendu que, selon les énonciations du jugement du 25 mai 2010, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée, selon l'accord des deux parents, à la somme de 150 euros par mois ; que M. X... avait déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 000 euros par mois dans le cadre d'un travail comme ouvrier du bâtiment ; Que devant le premier juge, M. X... a sollicité la suppression de la contribution mise à sa charge, avec effet rétroactif à compter du 20 mai 2010 en invoquant contrairement à ses précédentes déclarations être inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 4 janvier 2010 et avoir sollicité le bénéfice du Revenu de solidarité active à compter du 16 juillet 2010 ; qu'en cause d'appel la rétroactivité est sollicitée à compter de juillet 2010 ; qu'il s'est déclaré dans l'impossibilité de produire son avis d'imposition ; Attendu, toutefois, que s'agissant de la période de mars 2010 à août 2010 date de la saisine du premier juge, la demande de modification de M. X... ne peut être accueillie dès lors que le jugement antérieur a été prononcé selon l'accord des parties et sur la base des propres déclarations de M. X... ; qu'aucun appel n'a été formé consécutivement à ce jugement ; Que selon l'attestation produite devant le premier juge, dépourvue de date établie par Marouane E..., M. X... travaille à ses côtés, chaque jour, comme manœuvre du bâtiment de sorte que la rupture du contrat de travail de M. X... n'est pas établie ; Que selon l'attestation de la Caisse d'allocation familiale du 29 novembre 2010, M. X... a perçu à compter d'août 2010, le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 404,88 euros ; que l'avis d'imposition des revenus 2010 n'est pas produit ; Qu'à compter de novembre 2010, il produit aux débats ses bulletins de salaire faisant état d'un salaire de 941,01 euros cumulés jusqu'au 31 décembre 2010 ; que depuis janvier 2011 son salaire mensuel est de 553,17 euros ; qu'en janvier, février et mars 2011, M. X... a perçu, en outre, des allocations mensuelles d'un montant de 557,44 euros, ce qui porte son revenu mensuel moyen à la somme de 1110, 61 euros ; Que s'agissant de ses charges, il ne justifie d'aucune charge de logement ; qu'il justifie verser une somme de 100 euros pour son enfant depuis le mois de décembre 2010 ; Attendu que Virginie Z... a déclaré en 2009 un revenu imposable de 9 135 euros soit par mois un revenu de 761,25 euros ; que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 17 juillet 2010, elle perçoit les prestations sociales d'un montant de 1 299,99 euros par mois pour elle et ses trois enfants, dont deux enfants mineurs d'une précédente union, comprenant une allocation personnalisée au logement de 438,41 euros ; qu'elle vit en concubinage et ne précise pas les revenus de son concubin ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 150 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étant observé que la diminution de ses revenus n'est pas établie ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Dit que l'enfant ne sera pas autorisée à sortir du territoire national sans le consentement express de la mère ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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