Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de5c
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08252 Jugement (No 10/ 00833) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 29 Septembre 1975 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Dalila Y... née le 27 Septembre 1981 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13354 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union entre Frédéric X... et Dalila Y... sont issus deux enfants : Safiyya née le 26 novembre 2001 et Naïm né le 12 juin 2004. Par jugement en date du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance d'AVESNES-SUR-HELPE a notamment dit que les père et mère exerceraient en commun l'autorité parentale, sur les enfants, a fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère, indique que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et à défaut les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du mois du samedi 18 h 00 au dimanche 19 h 00, tous les milieux de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et a mis à la charge de Frédéric X... une pension alimentaire de 120 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Par déclaration en date du 22 novembre 2010, Frédéric X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2011, Frédéric X... sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qui concerne la pension alimentaire qu'il souhaite voir réduire de 120 à 100 euros par mois et par enfant et en qui concerne le droit de visite qu'il souhaite voir fixer les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 18 h 00 au dimanche 19 h 00. Sur le premier point, il fait valoir que la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge l'a été en fonction d'éléments inexacts quant à la situation de Dalila Y... et sur le second point il fait valoir qu'il est impossible d'organiser son droit de visite en milieu de semaine et sollicite en conséquence la restriction du droit de visite tel qu'il lui a été accordé par le premier juge. Par écritures déposées le 3 mars 2011, Dalila Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Frédéric X.... Elle fait valoir que devant le premier juge il avait marqué son accord sur l'ensemble des demandes qu'elle avait formées et qu'il n'est donc pas recevable à critiquer les termes d'un accord ainsi conclu dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les mesures arrêtées par le juge ne sont pas conformes aux intérêts des enfants. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il ressort du jugement entrepris que lors de l'audience Dalila Y... représentée par son avocat a réitéré des demandes et moyens développés dans ses écritures antérieures et que Frédéric X... a marqué son accord sur l'ensemble des demandes. Cependant Frédéric X... fait valoir que, sur la pension alimentaire, s'il a marqué son accord c'est parce qu'il ne disposait pas à ce moment-là de tous les éléments relatifs à la situation de Dalila Y... qui n'a pas présenté au magistrat sa situation réelle. S'agissant du droit de visite il expose qu'il lui est apparu postérieurement à l'audience impossible de l'organiser pour les milieux de semaine. Dès lors ces éléments doivent être pris en considération et en conséquence l'appel sera déclaré recevable. Sur le fond S'agissant de la pension alimentaire Frédéric X... fait valoir que si le montant des ressources et charges de Dalila Y... tel que mentionné dans la décision dont appel est exact, en revanche il vient d'apprendre récemment que Dalila Y... vivait actuellement en concubinage de sorte que le compte des ressources et charges exposé était faussé puisque les charges doivent être partagées entre Dalila Y... et son concubin. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de sa position. En conséquence, il n'établit pas la réalité de ce qu'il allègue dès lors sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Quant au droit de visite de milieu de semaine Frédéric X... se limite à écrire " qu'il lui apparaît impossible de pouvoir l'organiser ". Il précise cependant qu'il travaille dans le Pas-de-Calais. Cependant même s'il travaille dans le Pas-de-Calais, son droit de visite de milieu de semaine doit s'exercer dans la ville où résident les enfants, c'est-à-dire MAUBEUGE, située dans le département du Nord limitrophe du Pas-de-Calais et là encore Frédéric X... qui ne produit pas la moindre pièce aux débats ne démontre pas en quoi il ne lui est pas possible d'exercer son droit de visite de sorte que sa demande sera rejetée. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce second chef. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais mal fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposé en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS, P. BIROLLEAU.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de5c
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