Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de63
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 1 211 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01002. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00414 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Eugène X... ... 72110 ST GEORGES DU ROSAY comparant en personne INTIMEE : Madame Chantal Y... ... 72110 ST GEORGES DU ROSAY comparante en personne, assistée de M. Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Chantal Y... a été engagée, le 24 novembre 2005, par M. Eugène X..., en qualité de femme de ménage, par chèque emploi-service. Mme Chantal Y... travaillait à temps partiel au domicile de M. Eugène X... et de la compagne de ce dernier, Mme Marie-Gaëlle B.... La convention collective applicable est celle, nationale, des salariés du particulier employeur. **** Mme Chantal Y... a été convoquée à un entretien préalable " avant sanction disciplinaire ou licenciement " par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009. Cet entretien, qui aurait dû se tenir le 21 avril 2009, n'a finalement jamais eu lieu. **** Le 4 juin 2009, Mme Chantal Y... a adressé à M. Eugène X... le courrier suivant : " Suite à notre entretien du vendredi 29 mai 2009 avec Mme B..., je vous confirme que compte tenu des circonstances j'ai été contrainte de démissionner et que... conformément à ma demande vous avez accepté la dispense de préavis. Dans l'attente du règlement de mes heures de travail du mois de mai... ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009, M. Eugène X... a demandé à Mme Chantal Y... des explications, quant au fait qu'elle ne s'était pas présentée à son travail les 2 et 3 juin 2009 après-midi et lui a fait savoir que, pour le mois de mai, le chèque emploi-service était à sa disposition, ainsi qu'à l'habitude. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2009, dite " en réponse à votre courrier du 4 juin 2009 ", M. Eugène X... a indiqué, entre autres, à Mme Chantal Y... que : - il réfutait un quelconque entretien auquel il aurait " participé ou assisté " le 29 mai 2009, étant absent ce jour-là, de même qu'il ait " accepté une quelconque dispense de préavis ", - ce 29 mai 2009, la seule chose qu'elle ait précisée à Mme Marie-Gaëlle B... était " en quittant son service... que elle avait une autre maison à partir de la semaine prochaine ", - elle n'avait " absolument aucune raison de démissionner, elle ne pouvait justifier le moindre élément allant en ce sens ", - elle devait " régulariser sa situation dans les plus brefs délais, elle était à ce jour toujours employée auprès de Monsieur Eugène X... ", à savoir présenter sa démission par courrier recommandé, qui ferait courir le délai de préavis de trente jours " obligatoire ", - elle avait manqué à son " obligation de confidentialité par rapport aux informations dont " elle pouvait " avoir eu connaissance durant son service ", se réservant, avec Mme Marie-Gaëlle B..., " le droit d'engager une procédure à son encontre ", - " un chèque du montant de sa rémunération est à sa disposition... ". Par courrier recommandé avec accusé de réception à M. Eugène X..., du 9 juin 2009, Mme Chantal Y... a réitéré son envoi du 4 juin 2009, en ces termes : "... j'ai donné ma démission mais j'affirme que vous en portez la responsabilité... ". **** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009, M. Eugène X... a fait parvenir à Mme Chantal Y... son salaire pour le mois de mai 2009. Il a déclaré, dans la même missive à Mme Chantal Y... que c'était de son fait à elle, s'il n'avait pu le lui remettre en main propre. Le chèque, de 289 euros, s'avérant sans provision, Mme Chantal Y... a déposé plainte à la gendarmerie le 22 octobre 2009. La plainte a été classée sans suite par le Parquet du Mans le 23 avril 2010, au motif que " les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". M. Eugène X... a écrit à Mme Chantal Y..., le 8 juin 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception : "... je constate que vous n'avez jamais fait la démarche de me retourner ce chèque afin de me donner la possibilité de l'honorer. Une provision a été constituée auprès de la banque..., je vous demanderai donc de me le retourner afin que je puisse procéder au règlement ou de le représenter à la banque ". Mme Chantal Y... a répondu, le 14 juin 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception : "... Sauf erreur de ma part, vous ne m'avez jamais adressé de courrier me demandant de vous restituer le chèque... impayé. Je vous rappelle qu'une procédure est actuellement en cours devant le conseil de prud'hommes du Mans et que ce document est consigné dans le dossier. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un chèque d'un montant de 289 euros, correspondant à mon salaire du mois de mai 2009... ". **** Mme Chantal Y... avait, effectivement, saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 26 juin 2009, afin de solliciter : -5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, -924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, -326 euros d'indemnité de licenciement, -289 euros de rappel de salaire, -100 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, -800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette juridiction, dans une décision en date du 15 mars 2010, a : - dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties était imputable à l'employeur, - condamné M. Eugène X... à verser à Mme Chantal Y..., . 326 euros d'indemnité de licenciement, . 924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, . 289 euros de rappel de salaire au titre du mois de mai 2009, . 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Chantal Y... du surplus de ses demandes, - ordonné la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail dans les quinze jours à compter de la notification de la présente, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la présente pour les créances indemnitaires, - condamné M. Eugène X... aux entiers dépens. M. Eugène X... a formé régulièrement appel de ce jugement le 15 avril 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, M. Eugène X... sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il affirme que : - ni sa compagne, ni lui-même, n'ont de responsabilité dans le " départ " de Mme Chantal Y... . à laquelle ils ont toujours " réservé un parfait accueil ", . envers laquelle ils se sont montrés " généreux ", - Mme Chantal Y... n'a fait que " saisir un prétexte de ses difficultés du moment avec sa compagne ", - c'est Mme Chantal Y... qui, au contraire, " a tenu des propos déplacés à son encontre à M. et Mme C..., avec lesquels elle était aussi très amie ", comme les témoignages qu'elle a pu faire à la gendarmerie relativement à des violences qu'il aurait commises sur sa compagne, les 4 et 14 avril 2009, sont des faux, Mme Chantal Y... n'étant pas présente à leur domicile le 4 et, lui-même en étant absent le 14, - quant au chèque de 289 euros, il ne s'agit que d'" une erreur de sa part, qu'il a tout de suite rectifié, approvisionnant son compte ", - " Mme Chantal Y... aurait pu toucher ce salaire depuis ". **** À l'audience, reprenant également ses conclusions écrites en date du 22 février 2011, Mme Chantal Y... sollicite : - la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a o condamné M. Eugène X... à lui verser . 326 euros d'indemnité de licenciement, . 924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, . 289 euros de rappel de salaire au titre du mois de mai 2009, . 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o ordonné la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail, dans les quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - son infirmation, en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et, qu'il lui soit donc alloué 5 000 euros de ce chef. Elle formule, en outre, les demandes nouvelles suivantes, à savoir que : - M. Eugène X... soit condamné à lui verser . 12 112 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l'absence de remise de l'attestation Assedic, . 212, 50 euros correspondant au droit individuel à la formation, . 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - il soit ordonné à M. Eugène X... de lui délivrer une attestation Assedic et un certificat de travail, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - M. Eugène X... soit condamné aux dépens de l'instance d'appel. Sur le fait que sa démission est un licenciement nul en application de l'article L. 1161-1 du code du travail, elle déclare que : - le 3 avril 2009, lors de sa prise de service, elle a été prise à partie violemment par M. Eugène X... (menaces, insultes, intimidation physique), au motif qu'elle " aurait divulgué des choses sur son couple aux voisins ", M. et Mme C..., ce qui n'a jamais été le cas, - le 5 avril 2009, Mme Marie-Gaëlle B... lui ayant téléphoné la veille pour se plaindre d'avoir été victime de son concubin, elle a été entendue par les gendarmes sur les violences dans le couple X...-B..., - le 10 avril 2009, M. Eugène X... s'en est repris violemment à elle, " cherchant l'affrontement ", Mme Marie-Gaëlle B... ayant dû s'interposer, - le 15 avril 2009, elle a encore été entendue par les gendarmes, qui lui ont recommandé, si elle était à nouveau importunée, de quitter son travail, - le 22 mai 2009, elle était présente lors de l'audience de jugement et de condamnation de M. Eugène X... pour les violences des 4 et 14 avril 2009 sur Mme Marie-Gaëlle B..., - la semaine qui a suivi, sur ordre de M. Eugène X..., elle a été harcelée par Mme Marie-Gaëlle B..., qui lui a reproché de s'être déplacée au tribunal, d'avoir témoigné contre son concubin, lui demandant de revenir sur sa déposition, - le 29 mai 2009, elle a donc suivi les conseils des gendarmes, en donnant sa démission à Mme Marie-Gaëlle B... et en lui demandant de la dispenser de son préavis, " de peur des réactions de son employeur ", ce que à quoi cette dernière a donné son accord. Sur ses demandes nouvelles, elle explique qu'elle n'a pu bénéficier : - des allocations journalières auxquelles elle pouvait pourtant prétendre, M. Eugène X... ayant contrevenu à l'obligation que lui fait l'article R. 1234-9 du code du travail de remettre une attestation Assedic à la rupture du contrat de travail, - du droit individuel à la formation qui lui était reconnu par l'annexe V, chapitre II, article 2. 1, de la convention collective applicable, en raison des agissements de M. Eugène X.... MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture de la relation contractuelle La démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte, qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Il peut aussi s'agir d'un licenciement nul si les faits invoqués, établis, entraînent une telle conséquence. **** L'on a rappelé la lettre en date du 4 juin 2009, de Mme Chantal Y... à M. Eugène X..., dans laquelle Mme Chantal Y... mentionnait : "... compte tenu des circonstances, j'ai été contrainte de démissionner... ". Dans sa missive du 8 juin 2009, toujours à M. Eugène X..., Mme Chantal Y... s'est fait plus explicite sur les dites " circonstances " : " Je viens vous préciser les conditions de la rupture de mon contrat de travail qui est de votre responsabilité. Vous n'avez pas accepté que je confirme devant la police par déposition vos actes inadmissibles envers votre concubine qui a conduit à votre condamnation devant le tribunal pénal du Mans le 22 mai 2009. Vous m'avez par l'intermédiaire de votre concubine reprochez d'être intervenu dans vos affaires qui sans ma présence se seraient mal terminées. J'ai subi un harcèlement verbal toute la semaine qui a suivi votre condamnation et je vous rappelle que vous m'aviez déjà menacé physiquement. Dans ces conditions il m'était impossible de continuer à travailler pour vous en conséquence j'ai donné ma démission mais j'affirme que vous en portez la responsabilité... ". La démission dont s'agit doit donc bien s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de son employeur. **** Il faut, dès lors, reprendre les griefs avancés. Le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur qui sont invoqués par le salarié devant lui, et même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans le courrier, adressé à l'employeur, par lequel le salarié a pris acte de la rupture. a) sur une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul Mme Chantal Y... se réfère à l'article L. 1161-1 du code du travail afin de dire que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul. Cet article ne peut s'appliquer, ayant trait à tout autre chose, à savoir la corruption ; et le texte, clair, n'ouvre pas de possibilité d'interprétation. Il suffit de le reproduire pour le confirmer : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit... ". La demande de Mme Chantal Y... à ce titre, de même que celle de l'indemnisation corollaire, devront, en conséquence, être rejetées. b) sur une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En cas de prise d'acte de la rupture, le salarié a la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur. Et, les faits doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme Chantal Y... a versé aux débats la copie de son procès-verbal d'audition par la gendarmerie en date du 15 avril 2009 ; le dit procès-verbal sera repris : "... J'ai remarqué que la situation au sein de ce couple s'est dégradée depuis environ septembre 2008, date à laquelle Mr X... a été arrêté par vos services pour des violences sur B... Gaëlle... Depuis sa première arrestation, ce dernier a eu des moments gentils qui ne duraient pas puis il redevenait agressif avec sa compagne. Il exerçait plutôt un harcèlement moral en la traitant de... Depuis septembre 2008 jusqu'au week-end du 4 avril 2009, je ne pense pas que Mme B... ait été encore victime de violences. En tout cas, elle ne s'est pas confiée à moi et je n'ai pas remarqué de traces de coups sur elle. Pour ma part, le vendredi 3 avril 2009, quand j'ai pris mon service en début d'après-midi, Mr X... m'a menacé d'écrire à tous mes employeurs en me diffamant. Je n'ai pas accepté et je lui ai répondu. Il n'a pas accepté et il m'a insulté de racaille, d'arrogante et d'hypocrite. On en est venu à se rapprocher et à se regarder droit dans les yeux. Pour moi il était sur le point de me frapper mais il ne l'a pas fait. Le samedi 4 avril 2009, Mme B... s'est enfuie de chez elle puis m'a prévenue par téléphone en me disant que Mr X... voulait la tuer en l'égorgeant... Mr X... a été convoqué le samedi après-midi pour s'expliquer. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en ressort. Le 5 avril 2009, j'ai été entendu par vos services en qualité de témoin par les gendarmes de MAROLLES LES BRAULTS. Je leur ai dit que Mr X... avait une double personnalité et qu'il me harcelait moralement au travail. Dans la semaine, je suis retournée travailler normalement au domicile de Mr X... et de Mme B.... La semaine s'est bien passée jusqu'au vendredi où Mr X... a cherché l'affrontement avec moi. Mme B... s'est interposée. Hier matin, j'ai reçu un appel téléphonique de Mme B... qui voulait m'informer que j'allais recevoir un courrier de Mr X.... J'ai reçu ce courrier m'informant que Mr X... voulait un entretien avec moi afin de me sanctionner voire de me licencier pour faute de comportement par rapport à ses voisins. Je tiens à vous dire que je n'ai jamais parlé des problèmes du couple avec ses proches voisins. Question : Savez-vous pourquoi Mr X... agit de la sorte avec son épouse ? Réponse : Mr X... n'aime pas les femmes qui lui tiennent tête et sa femme a dû lui répondre. Question : Avez-vous déjà entendu Mr X... menacer sa femme de mort ? Réponse : Non, par contre Mme B... s'est déjà confiée à moi plusieurs fois en me disant que Mr X... l'avait menacée de mort, qu'il voulait la tuer ou l'étrangler. Je n'ai rien d'autre à dire ". Quant aux événements postérieurs au 22 mai 2009, à la question posée à l'audience de ce qui la conduisait à dire que Mme Marie-Gaëlle B... avait agi sur ordre de M. Eugène X..., Mme Chantal Y... a répondu que " comme elle avait de bons rapports avec elle (Mme B...), elle avait pensé que c'était M. X... qui lui avait demandé ". **** Même si les propos de Mme Chantal Y... ne s'accompagnent d'aucun témoignage extérieur, ils ne peuvent être pour autant écartés, les faits se déroulant à huis-clos, entre trois protagonistes. D'ailleurs, M. Eugène X..., qui insiste sur la déloyauté de Mme Chantal Y..., n'en apporte pas plus de justifications. Au surplus, les dénégations de M. Eugène X... ne suffisent pas à créer un doute qui lui serait profitable. Il s'avère, en effet, que M. Eugène X... a purement et simplement institué le déni en système de défense. Cela se vérifie, déjà, dans l'ensemble des courriers qu'il a envoyés à Mme Chantal Y... (les 10 avril 2009, 3, 8 et10 juin 2009, 8 juin 2010) et, qui ont été cités supra. Cela se vérifie, encore, dans les condamnations pénales prononcées à son encontre, le 22 mai 2009 pour violences aggravées et menaces sur Mme Marie-Gaëlle B..., le 16 décembre 2010 pour organisation frauduleuse d'insolvabilité à l'endroit de son ex-épouse. **** L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat de travail, aussi bien du côté de l'employeur que du salarié. Manque à l'évidence à cette obligation, l'employeur qui use de violences envers son salarié, et même si celles-ci ne sont que verbales. L'employeur doit également répondre des actes ou faits dommageables commis par des tiers exerçant, de fait ou de droit, une autorité sur son personnel, ainsi son épouse et, par analogie, sa compagne. Mme Marie-Gaëlle B... était bien dans une situation d'autorité de fait à l'égard de Mme Chantal Y..., puisque c'est de la première que la seconde prenait ses directives quant aux tâches à accomplir dans le cadre de son emploi. La convention collective applicable est, en outre, particulièrement soucieuse de la question, ce qui se comprend aisément vu le contexte de proximité, voire d'intimité, dans lequel s'exercent les fonctions des salariés du particulier employeur. Elle a eu besoin de prévoir un article 26, intitulé " Protection morale-Violence sur le lieu du travail ", qui stipule : " Les employeurs doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence sur les lieux du travail ". Vu le titre du dit article, toute violence " sur le lieu du travail " est aussi à proscrire, l'employeur devant y " veiller ". Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Chantal Y... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture de la relation contractuelle La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités de rupture. A) L'indemnité légale de licenciement Elle est due, sans qu'il y ait lieu à revenir sur la somme attribuée en première instance. B) L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents La même observation doit être faite. Sera tout de même ajouté que, la cessation du contrat de travail étant immédiate, peu importe pour le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les événements qui affecteraient l'exécution du dit préavis (ex. maladie du salarié, dispense d'exécution...). C) L'attestation Pôle emploi A la cessation du contrat de travail, l'employeur a l'obligation, conformément à l'article R. 1234-9 du code du travail, de délivrer au salarié une attestation, aujourd'hui Pôle emploi, qui permette à ce dernier d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage. En cas de méconnaissance par l'employeur de ces dispositions, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait. M. Eugène X... ne s'est jamais acquitté de cette obligation, même après avoir été condamné à cette remise par les premiers juges, sous astreinte. Mme Chantal Y... a démontré le préjudice qu'elle avait subi, en lien avec la carence de M. Eugène X.... Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts telle qu'elle l'a formulée, soit 12 112 euros. D) Le droit individuel à la formation Une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois, a introduit dans le code du travail des dispositions relatives aux droits acquis par le salarié en contrat de travail à durée indéterminée au titre du droit individuel à la formation, dit DIF (articles L. 6323-1 et suivants du code du travail), sous réserve, bien sûr, de stipulations conventionnelles plus favorables. La convention collective applicable a prévu dans son annexe V, consécutive à un accord du 4 février 2008 (en vigueur, étendu), en son chapitre II, que pour les salariés à temps partiel : Article 2-1. " Prenant acte de la pratique largement répandue dans la branche du travail à temps partiel,... les signataires du présent... décident ce qui suit : - le DIF s'acquiert par contrat de travail..., - les droits sont acquis selon le barème suivant dans la limite de 120 heures ... durée du travail hebdomadaire de 7 heures à moins de 15 heures/ 7 heures par an au titre du DIF... ". Selon l'article 2-4 de la même convention, il y a lieu à liquidation du DIF en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde du salarié) et, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de ses droits à ce titre dans la lettre de notification de la mesure. Mme Chantal Y... avait acquis 25 heures de DIF, lorsqu'elle a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Les agissements fautifs de M. Eugène X... ont bien privé Mme Chantal Y... de cet avantage. Sa demande de dommages et intérêts est, dès lors fondée ; leur montant sera fixé à 200 euros. E) Le rappel de salaire M. Eugène X... n'a pas réglé à Mme Chantal Y... son salaire du mois de mai 2009, ainsi qu'il en a l'obligation en application de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il y sera condamné, pour la somme attribuée en première instance. F) les documents de fin de contrat M. Eugène X... doit délivrer à Mme Chantal Y... son certificat de travail (article L. 1234-19 du code du travail) et l'attestation pour le Pôle emploi (article R. 1234-9 du code du travail). Il devra s'en acquitter, dans les trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en son intégralité, Y ajoutant, CONDAMNE M. Eugène X... à verser à Mme Chantal Y... : . 12 112 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Assedic (à l'époque), . 200 euros de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation, ORDONNE à M. Eugène X... de délivrer à Mme Chantal Y... son certificat de travail et l'attestation pour le Pôle emploi, dans les trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, CONDAMNE M. Eugène X... à verser à Mme Chantal Y... 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. Eugène X... aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail impose une exécutiarticle L. 1161-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3242-1 du code du travail.article L. 1234-19 du code du travailarticle L. 1161-1 du code du travail afin de dire que l
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