Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de64
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 68 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08355 Jugement (No 2010/ 252) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Lahoucine Ben Mohamed Y... né en 1940 à AU MAROC demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie GALLANT-MONACA, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12301 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Fadma C...épouse Y... née le 31 Décembre 1947 à AU MAROC demeurant Chez sa fille-... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12695 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Lahoucine Y...et Fadma C...se sont mariés le 25 juillet 1972. De leur union sont issus trois enfants : - Aïcha née le 25 juin 1983, - Khadija née le 24 juin 1979, - Mohamed né le 17 décembre 1987. Par jugement en date du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DOUAI a fixé à 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage dues par Lahoucine Y...à Fadma C...et au besoin l'y a condamné en précisant que cette contribution était due à compter du 29 juin 2010, jour de la saisine de la juridiction. Par déclaration en date du 25 novembre 2010, Lahoucine Y...a relevé appel de cette décision. Le 7 décembre 2010 il a été autorisé à assigner à jour fixe. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 février 2011 Lahoucine Y...conclut à la réformation de la décision entreprise et au débouté de la demande de contribution aux charges du mariage formée par Fadma C...et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que pour fixer à la somme de 500 euros la contribution aux charges du mariage le juge aux affaires familiales a considéré qu'il cherchait à dissimuler ses revenus ce qui ne correspond pas à la réalité mais vient surtout du fait qu'il comprend et parle très mal le français et que les échanges entre lui-même et son conseil ont été difficiles. Il précise qu'il ne perçoit pour toutes ressources qu'une somme de 1. 150 euros par mois au titre de sa retraite et qu'il n'est dès lors pas en mesure de contribuer aux charges du mariage à hauteur de 500 euros et qu'en outre, il a encore à sa charge l'enfant Mohamed certes majeur mais qui n'est pas indépendant qu'il héberge et dont il assume l'entretien courant si bien qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter une contribution aux charges du mariage. Par écritures déposées le 20 décembre 2010 Fadma C...sollicite la confirmation en tous points de la décision rendue par le juge aux affaires familiales, le débouté des demandes de Lahoucine Y..., sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle maintient que Lahoucine Y...a bien devant le premier juge tenté de minimiser le montant exact de ses revenus et qu'il perçoit une retraite supplémentaire à celle qu'il indique, qu'il ne justifie pas de ses charges ni du fait qu'il assume l'entretien de l'enfant Mohamed majeur et indépendant et précise que quant à elle n'ayant jamais travaillé elle n'a pas droit à la retraite et ne perçoit que le RSA à hauteur de 404, 88 euros par mois. MOTIFS DE LA DECISION L'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre le juge aux affaires familiales fixant alors la contribution conformément aux articles 1069-1 et suivants du code de procédure civile. Il y a donc lieu d'examiner les situations financières respectives des parties. Lahoucine Y...a perçu en 2009 des revenus mensuels de 1. 223, 41 euros au vu de la somme figurant sur son avis d'impôt sur le revenu 2010, au titre des revenus de l'année 2009 (14. 681 euros). Il soutient que pour 2010 il a perçu une retraite d'un montant mensuel de 821, 18 euros outre une retraite complémentaire trimestrielle de 988, 85 euros de sorte que le montant total de ses revenus mensuels est de 1. 150 euros ce dont il justifie par une attestation de paiement de ses caisses de retraite. A l'exception des charges de la vie courante (assurance auto-habitation, eau, électricité, gaz) qui sont celles que chacun doit supporter il ne justifie d'aucune charge particulière telle qu'un loyer ou le remboursement d'un crédit. Il soutient qu'il subvient aux besoins de son fils majeur Mohamed mais la seule pièce qu'il produit à savoir le permis de conduire de l'intéressé est bien insuffisant pour établir la réalité de ce qu'il allègue. De son côté, Fadma C...n'a pas de ressources propres. Ses seuls moyens de subsistance sont constitués par le revenu de solidarité active à hauteur de 404, 88 euros et l'allocation logement d'un montant de 173, 71 euros soit un total mensuel de 578, 59 euros suivant relevé de la caisse d'allocations familiales de Douai en date du 11 janvier 2011. Ayant dû quitter le domicile conjugal, elle a donc dû se reloger. Son loyer mensuel est de 550 euros selon le contrat de bail qu'elle verse aux débats. En outre lorsque le premier juge a statué Fadma C...n'avait pas de charges avérées puisqu'elle était provisoirement hébergée par sa fille et n'a pris un logement à bail que postérieurement au jugement dont appel. Il s'en déduit que par rapport à la date à laquelle le premier juge a statué même si Lahoucine Y...justifie de la perception de revenus mensuels inférieurs de 73 euros à ceux retenus par le premier juge Fadma C...justifie quant à elle de l'existence de charges supérieures de 550 euros de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision entreprise. Pour autant il n'apparaît pas inéquitable que Fadma C...supporte la charge des frais irrépétibles. La demande qu'elle a formé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature familiale du litige chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Déboute Fadma C...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de64
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