Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de66
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 1 174 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03716 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 11 janvier 2010 RG : 07. 14649 ch no2 Z... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANTE : Mme Zohra Z... épouse Y... née le 24 Novembre 1943 à OULED-DJELLAL (ALGERIE) ... ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13798 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mostefa Y... né le 21 Janvier 1938 à OULED-DJELLAL ALGERIE Chez Mme Faïza C... ... ... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1499 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 24 juin 2010 par Zohra Z... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 1er février 2011 par Mostefa Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Zohra Z... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déclarée irrecevable en sa demande en séparation de corps au motif que le jugement de divorce rendu entre les parties le 22 septembre 2007 par le Tribunal d'OULED DJELLAL (Algérie) a de plein droit autorité de la chose jugée en France ; qu'elle soutient essentiellement que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige tant en application de l'article 1070 du Code de Procédure Civile que du Règlement du Conseil européen du 27 novembre 2003 dès lors que la résidence habituelle des époux est située en France, que le jugement de divorce rendu par le juridiction algérienne lui est inopposable en France comme contraire à l'ordre public français en ce qu'il s'est borné à entériner la répudiation unilatéralement décidée par son mari et qu'en outre la juridiction algérienne était incompétente puisque les époux résidaient en France de façon habituelle, qu'il y a lieu de faire application de la loi française conformément aux dispositions de l'article 309 du Code Civil les deux époux étant domiciliés en France, que son mari a abandonné définitivement le domicile conjugal en avril 2004 et qu'elle-même n'a pas d'autre ressource que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 677 € par mois, tandis que son époux perçoit une pension de retraite de 900 € par mois ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de prononcer la séparation de corps, de condamner Mostefa Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € et de le débouter de toutes ses prétentions ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement au prononcé du divorce aux torts de l'appelante par application de l'article 242 du Code Civil et plus subsidiairement encore au prononcé du divorce par application de l'article 237 du même Code ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que la juridiction algérienne était compétente pour statuer puisqu'elle se rattache par un lien suffisant au litige, qu'elle a été saisie sans fraude, et que la décision qu'elle a rendue n'est en rien contraire à l'ordre public français ; qu'il ajoute avoir dû quitter le domicile conjugal en raison de l'hostilité de son épouse, et qu'il ne jouit lui-même que de très faibles revenus ; Attendu que les époux Y...-Z...sont l'un et l'autre de nationalité algérienne ; que l'intimé qui déclare bénéficier également de la nationalité française n'en justifie pas, étant même observé qu'il ne produit aux débats qu'une carte de résident algérien ; que les époux se sont mariés le 11 janvier 1962 à OULED DJELLAL (Algérie) où sont nés leurs six enfants ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'ils sont domiciliés en France, dans le département du Rhône, depuis 2001 au moins ainsi que cela ressort des avis d'imposition sur les revenus établis à leur nom depuis ladite année ; Attendu que le 22 septembre 2007, le Tribunal d'OULED DJELLAL (Algérie) a prononcé le divorce des époux Y...-Z..., condamné Mostefa Y... à payer à Zohra Z... la somme de 15 000 D. A. (143, 55 €) pour divorce abusif et celle de 10 000 D. A. (95, 70 €) à titre de pension de retraite légale ; Attendu, sur la compétence de la juridiction française pour connaître du litige, que celle-ci s'impose au regard des dispositions de l'article 3 paragraphe a) du règlement du Conseil européen no 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, les époux étant domiciliés en France depuis 2001 au moins ainsi qu'il a été dit supra, ce dont la preuve est rapportée ; que la résidence de la famille se trouvant dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LYON à BRIGNAIS (Rhône) d'abord, puis à PIERRE-BÉNITE (Rhône) ensuite, le Juge aux Affaires Familiales de cette juridiction était territorialement compétent pour connaître du litige ; qu'au reste, cette compétence territoriale n'est pas discutée ; Attendu, sur l'opposabilité du jugement de divorce rendu le 22 septembre 2007 par le Tribunal d'OULD DJELLAL (Algérie), que les époux étant tous deux de nationalité algérienne et s'étant mariés en Algérie, et quand bien même l'intimé ne justifie nullement de ce qu'il résiderait fréquemment en Algérie ainsi qu'il le prétend, il n'en demeure pas moins que l'action en divorce engagée par le mari en Algérie présentait un lien caractérisé avec la juridiction algérienne qui était donc territorialement compétente pour statuer ; Attendu, sur le caractère loyal et contradictoire de la procédure suivie devant la juridiction algérienne, qu'il ressort des énonciations du jugement rendu le 22 septembre 2007 par le Tribunal d'OULD DJELLAL (Algérie) que Zohra Z... a comparu en personne, qu'elle était assistée d'un avocat tout au long de la procédure qui a été engagée avant toute saisine de la juridiction française, et qu'elle n'a pas soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction algérienne ; qu'ainsi la procédure mise en oeuvre devant le Tribunal d'OULD DJELLAL n'est pas contraire à l'ordre public français dès lors qu'elle a été engagée sans fraude et s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire ; Mais attendu, sur le fond, que le Tribunal d'OULD DJELLAL faisant application de l'article 48 du Code de la Famille algérien s'est borné à enregistrer le divorce par la seule volonté de l'époux qui détient " la force maritale " ; que dès lors, cette décision qui méconnaît le principe d'égalité des époux garanti par l'article 5 du protocole no 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme, est contraire à l'ordre public français, quand bien même elle reconnaît le caractère abusif de cette répudiation et alloue à la femme une indemnité de 15000 D. A. (143, 55 €) d'ailleurs absolument dérisoire ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à considéré le premier juge, cette décision est inopposable en France à Zohra Z... et ne peut produire un effet quelconque dans ce pays ; Attendu en conséquence qu'il échet d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'intimé de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 22 septembre 2007 par le Tribunal d'OULD DJELLOUL (Algérie) ; Attendu, sur la loi applicable, qu'en l'absence de convention internationale liant la France et l'Algérie sur le contentieux du divorce et de la séparation de corps, il convient de faire application de la loi française en vertu des dispositions de l'article 309 du Code Civil dès lors que l'un et l'autre époux sont domiciliés en France ; Attendu que l'article 297-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que lorsque des demandes en divorce et en séparation de corps sont concurremment présentées le juge les examine simultanément si ces demandes sont fondées sur la faute et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce à leurs torts partagés ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 246 que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute, et que s'il rejette celle-ci, il statue alors sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que Zohra Z... reproche à son époux d'avoir définitivement abandonné le domicile conjugal depuis avril 2004 ; que ces faits sont reconnus par l'intimé dans ses écritures d'appel ; que Mostefa Y... qui prétend avoir ainsi méconnu ses obligations d'époux en raison de l'hostilité de sa femme ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant qu'il a été contraint à cette séparation non autorisée judiciairement afin de protéger son intégrité morale et physique ; que l'intimé ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il articule contre son épouse ; Attendu que les faits ainsi établis à l'encontre de Mostefa Y... constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de prononcer la séparation de corps des époux Y...-Z...aux torts du mari comme l'appelante le demande et de débouter l'intimé de toutes ses prétentions ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelante, âgée de soixante-sept ans, a consacré la vie commune à l'entretien du foyer et à l'éducation des six enfants issus du mariage ; que n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, elle n'a pas cotisé à un régime de retraite ; que ses ressources sont exclusivement constituées par une allocation de solidarité aux personnes âgées qui s'élevait à 677 € par mois en avril 2010 ; Attendu que l'intimé, aujourd'hui âgé de soixante-treize ans, a perçu en 2009 des pensions de retraite pour un montant total de 11 740 €, soit une moyenne mensuelle de 978, 33 € ; Attendu que même si les ressources de l'intimé sont modestes, il n'en demeure pas moins que l'appelante se trouve dans un état de besoin caractérisé ; Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de Zohra Z... et de condamner Mostefa Y... à lui payer, au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par Mostefa Y... de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu par le Tribunal d'OULD DJELLAL (Algérie) le 22 septembre 2007 ; Prononce la séparation de corps des époux Y...-Z...aux torts du mari par application des articles 296 et suivants du Code Civil ; Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt sur les registres du service central de l'état-civil à NANTES en ce qui concerne : - Y... Mostefa, né le 21 janvier 1938 à OULD DJELLAL (Algérie) et -Z...Zohra, née le 24 novembre 1943 à OULD DJELLAL (Algérie), dont le mariage a été célébré le 11 janvier 1962 à OULD DJELLAL (Algérie) ; Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ; Commet le président de la chambre départementale des notaires du Rhône pour y procéder avec faculté de délégation et désigne le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Condamne Mostefa Y... à payer à Zohra Z... épouse Y..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 100 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er mai de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., ce à l'initiative du débiteur, sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Condamne Mostefa Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à M e GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1070 du Code de Procédure Civile que du Rèarticle 309 du Code Civil les deux époux étant doarticle 48 du Code de la Famille algérien sarticle 297-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que lorsque desarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 309 du Code Civil dès lors que larticle 699 du Code de Procédure Civile.
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6253cba1bd3db21cbdd8de66
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