Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de68
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 11 050 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01160. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/00578 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANTE : LA S.A.S. PLAN ORNEMENTAL 104 rue des Ponts de Cé 49000 ANGERS représentée par Maître TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS INTIME INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur Emmanuel X... ... 49610 MURS ERIGNE comparant en personne, assisté de Maître SULTAN (SCP SULTAN - SOLTNER - PEDRON - LUCAS) avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Emmanuel X... a obtenu en 1997 un DESS de technologie appliquée aux organes végétaux et a été engagé le 8 avril 2002 par la société BERTRAND FRERES, en qualité de chef de produits graines, avec le statut d'agent de maîtrise et un salaire mensuel de 1 900 euros. En 2001 la société BERTRAND FRERES a été rachetée par le groupe PLAN, employant environ 350 salariés, et a pris en 2008 la dénomination sociale de PLAN ORNEMENTAL. En 2007 monsieur X... est devenu chef de produit sur l'ensemble de la gamme graines et boutures, sa rémunération mensuelle moyenne brute étant, en tenant compte du 13èME mois, de 3 500 euros. Le 23 janvier 2009 monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 11 février 2009 la société PLAN ORNEMENTAL lui a notifié son licenciement pour motif économique. Monsieur X... a le 28 avril 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester le bien-fondé de son licenciement, en demandant la production sous astreintes de pièces administratives et comptables, et la condamnation de la société PLAN ORNEMENTAL à lui payer les sommes de : - 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au droit individuel à la formation (DIF), - 42 000 euros pour maintien abusif de la clause de non concurrence, - 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et les intérêts de droit. Par jugement du 7 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société PLAN ORNEMENTAL à payer à monsieur X... les sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du DIF, - 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de la clause de non concurrence, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La société PLAN ORNEMENTAL a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES : La société PLAN ORNEMENTAL demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PLAN ORNEMENTAL soutient : - que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, contrairement à ce que prétend monsieur X..., puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elle précise que la réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la mention de la réorganisation suffisant ; que l'incidence de la réorganisation sur l'emploi de monsieur X... c'est à dire sa suppression, découle des termes de la lettre, le juge étant dès lors en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs énoncés ; que la suppression du poste ressort aussi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, - que la société PLAN ORNEMENTAL est bien confrontée depuis 2003 à une stagnation de son chiffre d'affaires et depuis 2006 à une dégradation constante de ses résultats et que ceux ci sont passés de 110 501 euros en 2007 à 22 292 euros en 2008 ; que la présentation sur internet du groupe PLAN SAS comme étant "en pleine expansion" est "un élément de communication destiné notamment aux clients, fournisseurs et autres partenaires "se devant d'être positifs", la réalité économique "étant bien différente", - que la réorganisation n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement et que le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 58% entre 2007 et 2008 et le résultat net de 84 %, - que le sponsoring nautique relevé par le conseil de prud'hommes d'Angers concernait la société PLAN JARDIN et non la société PLAN ORNEMENTAL et que son coût a été financé par la suppression d'une convention réunissant annuellement une centaine de personnes du groupe, - que l'emploi de monsieur X... a bien été supprimé ; que la recherche de reclassement a bien été faite et a d'ailleurs été fructueuse pour 4 des 8 postes dont la suppression était envisagée, - que l'ordre des licenciements a été établi selon les critères d'âge (15%), ancienneté (10%), enfants à charge (15%), handicap (10%), qualités professionnelles (40%), situation familiale (10%) et qu'en tout état de cause ils n'avaient pas à s'appliquer puisque monsieur X... était le seul à occuper un poste de chef de produit dans le projet de réorganisation, - que les dommages et intérêts réclamés sont excessifs car représentant 27 mois d'un salaire d'ailleurs chiffré à 3 500 euros alors qu'il était de 3 142 euros, - que l'absence d'information sur le DIF n'a pas été cause de préjudice pour monsieur X... et que ses droits ont été reversés à pôle emploi dans le cadre du reclassement personnalisé, - que monsieur X... ne justifie pas avoir respecté la clause de non concurence figurant au contrat de travail alors qu'il a été recruté dès le 1er décembre 2009, par NOVAFLORE, société concurrente de PLAN ORNEMENTAL, comme "responsable approvisionnement" ; qu'un salarié ne respectant pas une clause de non concurrence atteinte de nullité ne justifie d'aucun préjudice ; qu'au surplus les dommages et intérêts doivent toujours être fonction du préjudice subi, la jurisprudence n'ayant jamais dit qu'ils devaient être égaux à la pénalité que l'employeur avait prévue en cas de violation de la clause. Monsieur X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à porter le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 84 000 euros. Monsieur X... soutient : - que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'impact sur l'emploi de monsieur X... de la réorganisation invoquée, - que l'employeur ne démontre pas en quoi sa compétitivité aurait été menacée alors qu'il procédait, au moment des licenciements, à l'acquisition d'une société Suisse, sponsorisait un navigateur pour une course transatlantique, et connaissait un résultat d'exploitation 2008 bénéficiaire, - que le comité d'entreprise a été trompé par la présentation de documents comptables prévisionnels, qui ne se sont pas confirmés à l'arrêté des comptes, - qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite, alors qu'elle devait être effectuée au niveau du groupe et que des recrutements ont eu lieu parallèlement dans des postes que monsieur X... avait vocation à occuper, - que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés alors que monsieur X... n'était pas le seul agent de maîtrise dans cette entreprise (il y en avait 12) et qu'il existait plusieurs chefs ou responsables de produits, - que monsieur X... a retrouvé un emploi mais à 40 km de son domicile et pour 700 euros mensuels de moins ; que le préjudice causé par le licenciement est justifié, - que l'absence de mention du DIF cause nécessairement un préjudice, et que monsieur X... n'avait à la réception de la lettre de licenciement pas encore fait le choix de la convention personnalisée de reclassement ; qu'il devait donc être informé de ses droits, - que la clause de non concurrence visée au contrat de travail est nulle car elle ne prévoit pas de contrepartie pécuniaire pour le salarié ; que la jurisprudence établit que la seule stipulation au contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il appartient à l'employeur qui s'oppose à la demande de dommages et intérêts de prouver que son ancien salarié n'a pas respecté son obligation de non concurrence ; qu'interdire à monsieur X... pendant un an, sur la France entière, de travailler pour une entreprise concurrente en qualité de chef de produit ou de commercial , sous peine d'une sanction de 12 x 3 500 euros = 42 000 euros, était particulièrement sévère et que dans un tel cas il a été jugé que les dommages et intérêts alloués au salarié peuvent être égaux à la pénalité que l'employeur avait prévue à son propre profit en cas de violation de la clause. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail applicable au moment de la notification du licenciement litigieux, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". Aux termes de l'article L1233-2 du même code tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'article L1233-15 stipule encore que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Elle a aussi précisé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige et que pour être suffisamment motivée celle-ci devait comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié. La lettre de licenciement qui a été notifiée le 11 février 2009 à monsieur X... est ainsi libellée: "Monsieur, Par courrier du 23 janvier 2009, nous vous avons informé que la situation économique de l'entreprise nous contraignait à une réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité et de sa pérennité et que nous étions ainsi contraints d'envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique. Cette mesure a fait l'objet d'une réunion consultative du comité d'entreprise le 16 janvier 2009 et d'une réunion complémentaire d'information du comité d'entreprise le 23 janvier 2009 ; Par courrier en date du 23 janvier 2009 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à cette éventuelle mesure. A la suite de cet entretien, ......, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique." Cette lettre, si elle énonce le motif économique invoqué , ne dit rien de son incidence sur l'emploi du salarié licencié. La jurisprudence considère pourtant que la lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement, c'est -à -dire à la fois la raison économique et l'incidence sur l'emploi, et ne peut se contenter de faire référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable, ou au contenu de celui-ci , sauf à les reprendre expressément ou à renvoyer précisément à un écrit qui lui est annexé. La lettre de licenciement notifiée à monsieur X... ne reprend pas les termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et ne l'annexe pas ; le contenu de celle-ci est par conséquent indifférent et ne peut suppléer l'insuffisance de motivation du courrier notifiant le licenciement. Or, en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait à examiner la réalité du motif économique invoqué, le reclassement du salarié, ni l'ordre des licenciements. La jurisprudence considère en effet, qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, ce moyen étant dans le débat lorsque le juge statue sur le licenciement économique. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE En application des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité dûe à monsieur X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est le tiers des trois derniers mois, la prime annuelle (13ème mois) étant prise en compte à due proportion, ce qui établit ce salaire mensuel à un montant de 3 491 euros. Monsieur X... avait 7 ans d'ancienneté au moment du licenciement, dans une entreprise de 57 salariés, et il peut par conséquent revendiquer en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il est resté 10 mois sans emploi et en a retrouvé un moins bien rémunéré de 700 euros par mois et éloigné de 40 km de son domicile ce qui lui occasionne des frais de déplacement de 10 euros par jour soit environ 200 euros par mois. Il est par conséquent justifié de condamner la société PLAN ORNEMENTAL à lui payer en réparation du préjudice né de la perte d'emploi la somme de 62 000 euros correspondant à 18 mois de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est réformé sur ce point, l'indemnité ayant été fixée à 50 000 euros par les premiers juges. SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE L'article L1235-4 du code du travail stipule que dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235 -11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Ce droit de Pôle Emploi au remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié n'est subordonné qu'au fait que le juge prononce la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette unique condition étant remplie il y a lieu de condamner la société PLAN ORNEMENTAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur X..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. SUR LE D.I.F. En application des dispositions de l'article L 6323-18 du code du travail dans son libellé applicable au moment du licenciement et repris depuis la loi du 24 novembre 2009 à l'article L6323-19, l'employeur informe le salarié, dans la lettre de licenciement de ses droits individuels à la formation. Cette obligation incombe bien à l'employeur, et la jurisprudence considère que son omission cause nécessairement un préjudice au salarié. Il est acquis que la lettre de licenciement du 11 février 2009 ne fait aucune mention du droit individuel à la formation : les premiers juges, compte -tenu de l'âge de monsieur X..., de son ancienneté dans l'entreprise, du secteur d'activité considéré en constante évolution, ont justement apprécié ce préjudice à la somme de 3 500 euros. SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE L'article 6 du contrat de travail de monsieur X... dit : "en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, monsieur Emmanuel X... s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente et d'entrer au service d'une telle entreprise, en qualité de chef de produit ou de commercial. Cette interdiction s'appliquera pendant une année commençant à courir au jour de la rupture du contrat et couvre la France entière". Cette clause est nulle au regard des prescriptions de l'article L1121-1 du code du travail comme ne prévoyant pas de contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et la jurisprudence considère que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. Il appartient au juge d'évaluer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait que l'employeur a inséré au contrat, sans contrepartie, une clause portant atteinte à la liberté du salarié d'exercer une activité professionnelle ; cette restriction était en l'espèce majeure pour monsieur X... puisque l'interdiction d'exercer portait sur une année entière et sur toute la France , ce qui privait le salarié de tout emploi dans son secteur de compétence pendant un an. L'employeur ne peut se contenter pour s'opposer à l'indemnisation du salarié de dire que celui-ci "n'a jamais entendu respecter cette clause de non concurrence" alors que monsieur X... est resté dix mois sans emploi et que son contrat du 30 novembre 2009 chez NOVA FLORE mentionne qu'il est recruté comme "responsable approvisionnement", fonction également mentionnée sur ses bulletins de salaire. L'employeur soutient encore que la clause de non concurrence n'a pas été alors respectée parce qu'il s'agit d'une entreprise concurrente, ce qui est sans rapport avec le contenu de la clause, et parce que le contrat dit que le salarié aura un véhicule et sera remboursé de ses frais de déplacements, ce qui "implique l'exécution de tâches commerciales". Cette déduction n'est cependant pas pertinente aux yeux de la Cour, la fonction de responsable approvisionnement mettant plus le salarié au contact des fournisseurs que des clients et pouvant nécessiter des déplacements. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi en se référant à la pénalité prévue par l'employeur en cas de violation par le salarié de la clause, soit 42 000 euros ce qui correspond aussi aux 12 mois pendant lesquels monsieur X... l'a appliquée. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé sur ce point. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société PLAN ORNEMENTAL est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros. La demande formée à ce titre par la société PLAN ORNEMENTAL est rejetée. La société PLAN ORNEMENTAL qui succombe à l'instance d'appel est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a condamné la société PLAN ORNEMENTAL à payer à monsieur Emmanuel X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le reformant sur ce point, CONDAMNE la société PLAN ORNEMENTAL à payer à monsieur Emmanuel X... la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, CONDAMNE la société PLAN ORNEMENTAL à payer à monsieur Emmanuel X... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société PLAN ORNEMENTAL à ce titre, CONDAMNE la société PLAN ORNEMENTAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur Emmanuel X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société PLAN ORNEMENTAL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L1235-4 du code du travail stipule que dans larticle 700 du code de procédure civile.article L 1233-3 du code du travail applicable au momearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail de monsieurarticle L 6323-18 du code du travail dans son libellé a
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- 17 mai 2011
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6253cba1bd3db21cbdd8de68
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