Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de69
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 09/ 06576 Jugement (No 09/ 311) rendu le 19 Août 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ VV APPELANTE Madame Jessica Graziella X... née le 07 Décembre 1981 à MELUN (77000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BERNARD-SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 9390 du 06/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur David Albert Z... né le 19 Août 1977 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 après prorogation du délibéré du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. David Z...et Jessica X... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Alicia née le 07 octobre 2006. Par jugement du 29 juillet 2008 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a constaté que l'autorité parentale sur Alicia était exercée conjointement par ses père et mère et a homologué la convention régularisée entre les parties le 05 avril 2008 relativement à cette autorité parentale. Aux termes de cette convention il était essentiellement stipulé que la résidence d'Alicia serait " déclarée comme conjointe avec cependant fixation administrative chez Monsieur David Z...". Une alternance était alors organisée dans des conditions très particulières en fonction des modalités d'exercice de la profession du père qui travaillait selon " les trois huit ". Le 24 mars 2009 Jessica X... a de nouveau saisi le Juge aux affaires familiales de Douai d'une demande tendant à ce qu'il mis un terme à une telle alternance qui n'aurait jamais fonctionné comme prévu et qu'elle estimait beaucoup trop compliquée. Elle demandait donc que la résidence d'Alicia soit fixée à son domicile, le père pouvant bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement " élargi ". Elle réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour Alicia. David Z...s'est opposé à ces réclamations et a reconventionnellement demandé que la résidence d'Alicia soit au contraire fixée à son propre domicile avec condamnation de la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 €. Il réclamait par ailleurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 août 2009, le dit Juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle d'Alicia chez son père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celle-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 120 €. Le Juge a par ailleurs débouté David Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jessica X... a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2009 et demandé que par réformation, la résidence d'Alicia soit fixée chez elle tandis que David Z...demandait quand à lui la confirmation de la décision entreprise. L'une et l'autre parties ont formulé par ailleurs des demandes subsidiaires aux termes de leurs écritures respectivement signifiées les 03 novembre 2009 et 27 octobre 2009. C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 décembre 2009 la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit une enquête sociale commettant pour y procéder Madame C.... Dans l'attente du rapport à intervenir et jusqu'à ce qu'il puisse être à nouveau statué, la Cour a dit par ailleurs que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après l'école au dimanche 19 h 00 ainsi que les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi après l'école au mercredi 19 h 00 et, lors des vacances scolaires, selon les modalités fixées par le jugement entrepris. L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 1er février 2010. Jessica X... a alors demandé que la résidence d'Alicia soit fixée en alternance au domicile de chacune des deux parents " par semaines paires et impaires avec partage des vacances d'été et de Noël en alternance " sans qu'il y ait lieu à quelconque pension alimentaire. Elle demandait par ailleurs à la Cour de dire qu'Alicia sera scolarisée pour la prochaine rentrée scolaire à l'école maternelle Georges Sand de Douai. A titre subsidiaire elle demandait la fixation de la résidence habituelle d'Alicia à son propre domicile et la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 €. A titre infiniment subsidiaire enfin et dans l'hypothèse où la résidence d'Alicia serait fixée chez son père, elle demandait que lui soit octroyé un large droit de visite dont elle énonçait précisément les modalités d'exercice et que soit par ailleurs confirmée la disposition du jugement déféré relative à la pension alimentaire mise à sa charge, Alicia devant dans cette hypothèse encore être scolarisée à l'école maternelle Georges Sand de Douai. David Z...demandait quant à lui la confirmation du jugement entrepris " pour l'essentiel " avec cependant organisation au profit de la mère d'un droit de visite et d'hébergement du mardi soir au mercredi soir, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quinzaine). Il demandait par ailleurs à la Cour de dire qu'Alicia sera scolarisée à l'école maternelle de Goeulzin et réclamait une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par arrêt du 23 septembre 2010 la Cour de ce siège a ordonné cette fois une expertise psychologique commettant pour y procéder Madame Isabelle E.... Cette dernière a procédé à sa mission et déposé un rapport le 26 novembre 2010. Par conclusions signifiées le 16 décembre 2010 Jessica X... demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle d'Alicia à son propre domicile, d'octroyer au père un large droit de visite et d'hébergement, de fixer la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de leur fille à la somme mensuelle de 200 € et de dire qu'Alicia sera scolarisée pour la rentrée scolaire 2011/ 2012 dans l'école maternelle " du lieu de résidence de Madame X... ". Dans l'hypothèse où la résidence d'Alicia serait fixée en alternance au domicile des deux parents, celle-ci demande à la Cour de prévoir alors " un droit de visite et d'hébergement en alternance par année paire et impaire " pendant les périodes de vacances, de dire n'y avoir lieu à quelconque pension alimentaire et de juger qu'Alicia sera scolarisée dans l'école maternelle " du lieu de résidence de Madame X... ". A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la résidence d'Alicia serait fixée chez son père, Jessica X... demande à la Cour d'organiser largement son droit de visite et d'hébergement et de débouter David Z..." de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires... ". Par conclusions en réponse signifiées le 22 février 2011 David Z...demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris " sauf à dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera les mardi 17 h 00 au mercredi 17 h 00, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et pour les vacances d'été, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août... Il demande par ailleurs à la Cour de dire qu'Alicia sera scolarisée à l'école maternelle de Goeulzin et de débouter Jessica X... de toutes ses prétentions. Il réclame enfin une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que David Z...et Jessica X... ont pris le risque de mettre en oeuvre un système de résidence alternée selon des modalités très particulières eu égard aux modalités d'exercice de la profession du père alors qu'Alicia n'était âgée que d'1 an et demi et que ce système impliquait pour elle des mouvements permanents ; Attendu cependant que l'enquêtrice sociale, dans son rapport du 1er février 2010, a considéré qu'Alicia pouvait bénéficier chez chacun de ses parents de conditions de vie satisfaisantes et qu'une mesure de résidence alternée pouvait être envisagée avec le soutien cependant d'une médiation familiale ; Attendu il est vrai qu'il apparaît des éléments d'information qui ressortent du rapport d'enquête sociale mais également des diverses pièces produites par les parties que chacun des deux parents est très attaché à son enfant et se trouve en capacité d'exercer ses fonctions parentales dans de bonnes conditions ; Attendu qu'aux termes d'un rapport d'expertise précis et circonstancié, l'expert psychologue relève qu'Alicia a pu se construire dans de bonnes conditions malgré le conflit parental mais que sa " pseudo-indépendance affective " témoigne cependant d'un manque de relation maternelle et d'une sécurité affective insuffisante ; Que l'expert relève qu'Alicia, notamment compte tenu de son très jeune âge, a besoin d'un maternage plus intensif et fréquent avec sa mère, important pour le bon développement identitaire d'une petite fille ; Attendu cependant qu'une fixation de la résidence d'Alicia chez sa mère, très bénéfique d'un certain point de vue, pourrait par ailleurs avoir pour conséquence une rupture trop brutale des liens qu'Alicia a pu nouer avec son père à la suite de la décision entreprise ; Attendu que c'est dans ces conditions que nonobstant le conflit parental l'expert a préconisé la mise en oeuvre d'une résidence alternée en soulignant qu'il serait alors très important qu'Alicia soit scolarisée à mi-chemin entre les domiciles du père et de la mère dans une nouvelle école ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés et de la nécessité de favoriser les relations qu'Alicia a besoin de nouer avec sa mère sans pour autant altérer celles qu'elle a d'ores et déjà construites avec son père, il convient de fixer sa résidence habituelle au domicile de chacun de ses deux parents selon les modalités définies au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ; Qu'il appartiendra aux parties d'inscrire leur fille pour la prochaine rentrée scolaire dans une école qui soit située à peu près à mi-chemin de leurs domiciles respectifs ; Attendu que David Z...ne travaille pas mais perçoit une somme mensuelle de l'ordre de 500 € pour la location d'un matériel de sono, des allocations de l'ASSEDIC ainsi qu'une indemnité au titre de ses fonctions d'adjoint au Maire ; Que Jessica X... perçoit quant à elle un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 1 470 € ; Attendu dans ces conditions qu'eu égard à la fixation de la résidence d'Alicia en alternance chez chacun de ses deux parents, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'un ou l'autre d'entre eux une quelconque pension alimentaire ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par David Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Par réformation du jugement déféré du 19 août 2009, Fixe la résidence d'Alicia en alternance au domicile de chacun de ses deux parents de la manière suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : une semaine chez sa mère et une semaine chez son père, chaque semaine commençant le dimanche à 18 h 30 et prenant fin le dimanche suivant à 18 h 30, à charge pour chacun des parents de conduire l'enfant au domicile de l'autre au début de la période de résidence, * pendant les périodes de vacances scolaires : chez la mère pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des dites vacances scolaires les années impaires et chez le père pendant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années paires ainsi que pendant la première moitié des dites vacances scolaires les années impaires ; Dit n'y avoir lieu de mettre une quelconque pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents ; Enjoint les parents de scolariser leur fille Alicia pour la prochaine rentrée scolaire dans une école se situant à peu près à mi-chemin de leur domicile respectif ; Rejette la demande d'indemnité formulée par David Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale et à l'expertise psychologique étant partagés par moitié et le jugement déféré étant confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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