Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de6a
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 94 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07592 Jugement (No 09/ 00964) rendu le 19 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ LL APPELANTE Madame Valérie Nathalie X... née le 02 Octobre 1970 à ARRAS (62000) demeurant... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Elisabeth BRETON, avocat au barreau D'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12753 du 21/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Axel Jen Rémy Z... né le 03 Juin 1965 à ARRAS (62000) demeurant... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me LEGROS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, après dérogation du délibéré du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Valérie X... et Axel Z... se sont mariés le 13 juin 1992 à Saint-Laurent BLANGY sans contrat préalable et 4 enfants sont issus de leur union : Gaëtan né le 29 avril 1992, Margaux née le 1er juin 1995, Maëva née le 2 novembre 1998 et Théo né le 8 mars 2001. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2009, Axel Z... fît assigner son épouse en divorce le 19 octobre 2009 par devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance d'Arras sur le fondement de l'article 233 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Valérie X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 14. 400 euros. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 août 2010, le juge aux affaires familiales d'Arras a prononcé le divorce des époux Z...-X...en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires : - a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ères, 3èmes et 5 èmes fins de semaines de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses 4 enfants à la somme mensuelle indexée de 150 euros, - a débouté Valérie X... de sa demande de prestation compensatoire. Le juge a par ailleurs condamné chaque partie aux dépens par moitié. Valérie X... a interjeté appel général de cette décision le 28 octobre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de condamner Axel Z... à lui payer une prestation compensatoire de 14. 400 euros dont il pourra se libérer par versements mensuels de 150 euros pendant 8 années. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2011, Axel Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Valérie X... de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, Attendu qu'aux termes de sa décision rejetant la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, le premier juge a essentiellement relevé que bien qu'exerçant le métier de chauffeur-routier Axel Z... assumait le remboursement de 2 prêts à la consommation MEDIATIS et SOFINCO par échéances mensuelles respectives de 300 euros et 101 euros et que par ailleurs, il réglait en totalité le prêt immobilier afférent à l'immeuble commun par échéances mensuelles de 612 euros, Attendu cependant que les prêts sus visés étaient tous des prêts communs qui ont été totalement apurés à l'occasion de la vente de l'immeuble de communauté ainsi qu'il ressort d'un état liquidatif en date du 8 juin 2010 versé aux débats, Qu'ils ne pouvaient donc être pris en compte pour considérer que l'ampleur des charges d ‘ Axel Z... le mettait dans une situation telle que la demande de prestation compensatoire devait être rejetée, Attendu qu'au vu des pièces produites Valérie X... exerce une activité de " femme de ménage " à temps partiel et perçoit un salaire mensuel moyen de l'ordre de 200 euros, Attendu qu'Axel Z... exerce quant à lui une activité de chauffeur-routier pour le compte des Etablissements GODEFROY d'ECURIE (Pas-de-Calais), Qu'au vu des avis d'impositions qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 123 euros, Que son bulletin de paie du mois de novembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 23. 802 euros soit sur 11 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 163 euros, Qu'il est regrettable qu'il n'ait point produit son bulletin de paie du mois de décembre de la dite année étant relevé qu'au vu d'un avis d'imposition afférent, semble-t-il, à l'année 2008, il percevait à cette époque un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 247 euros, Que lui-même indique percevoir lors de l'audience de conciliation en date du mois de Juillet 2009 un salaire mensuel de 2. 200 euros, Qu'aux termes de ses conclusions sus visées il fait état de la même adresse que celle reprise par le premier juge et ne donne aucune indication précise sur un éventuel loyer, Qu'il a été ci-dessus relevé que les dettes communes avaient été apurées, Qu'il produit un document intitulé " tableau d'amortissement prévisionnel " sans aucune indication de la personne concernée et sans signature dont la Cour ignore en conséquence de quoi il peut s'agir, Attendu qu'il fait état de l'acquisition récente d'un véhicule automobile en faisant valoir que celui-ci lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, Qu'il produit à ce propos une offre préalable de prêt personnel de la société CETELEM en date du 22 août 2010 faisant mention d'un crédit de 12. 000 euros remboursable en 36 mensualités de 368 euros, Qu'il s'agit là manifestement d'un prêt qui lui est propre, Attendu par ailleurs qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu qu'Axel Z... et Valérie X... sont aujourd'hui respectivement âgés de 45 et 40 ans, qu'au vu de l'état liquidatif sus évoqué et établi en suite de la vente de l'immeuble commun, les droits d'Axel Z... ont été fixés à 51. 945 euros et ceux de Valérie X... à 55. 254 euros, Attendu qu'il y a lieu de prendre en considération le fait que Axel Z... va devoir continuer de remplir ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants pour lesquels il est présentement tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle globale de 600 euros, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la rupture du mariage crée au détriment de la femme une certaine disparité qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire, Que la réclamation de ce chef formulée par Valérie X... apparaît parfaitement justifiée et qu'il convient d'y faire droit en réformant en ce sens la décision entreprise, Qu'il convient de retenir la proposition de Valérie X... tendant à l'octroie de délais à Axel Z... pour le règlement de cette prestation, Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 19 août 2010 à l'exclusion de celles relatives à la demande de prestation compensatoire ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Axel Z... à payer à Valérie X... une prestation compensatoire en capital de 14. 400 euros ; Dit cependant que celui-ci pourra se libérer de ce capital en 8 années par 96 mensualités égales de 150 euros chacune ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba1bd3db21cbdd8de6a
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