Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de6e
- Date
- 16 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05512 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 18 juin 2010 RG : 08/ 10087 ch no2 X... Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANTS : M. Nicolas X... né le 05 Août 1982 à LE CREUSOT (71200) ... 69002 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 5355 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme Myriam Y... née le 11 Novembre 1980 à LYON (69003) ... 69002 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 26433 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatima-Zohra A... divorcée Y... née le 21 Juillet 1953 à SETIF-ALGERIE ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28297 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2010 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, au vu de l'enquête sociale qu'il avait précédemment ordonnée : - dit que Madame Fatima A... exercerait un droit de visite sur l'enfant Gibril X...né le 31 décembre 2003 une demi-journée par mois dans les locaux de l'AFCCC 13 rue d'Algérie 69001 LYONselon un calendrier à établir en collaboration avec l'association, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Madame Y...Myriam et Monsieur Nicolas X...aux dépens à l'exception des frais d'enquête sociale à partager par moitié entre les parties. Madame Y...Myriam et Monsieur Nicolas X...ont interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2010. Par conclusions déposées le 16 septembre 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de : - constater que l'intérêt supérieur de Gibril qui n'a jamais rencontré sa grand-mère depuis sa naissance commande qu'il n'entretienne pas de lien avec cette dernière, que Madame Y...est en rupture totale avec Madame A... et que la tentative d'immixtion de celle-ci dans la vie de sa fille est source de détresse et de déséquilibre, - en conséquence, réformer le jugement, débouter Madame A... de toutes ses prétentions et la condamner aux entiers dépens y compris les frais d'enquête sociale. Par conclusions déposées le 8 décembre 20010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Fatima A... divorcée Y...demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable en la forme mais mal fondé, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel en ce compris pour moitié par chacune des parties, le coût du rapport d'enquête sociale. La procédure a été communiquée au Parquet Général qui a conclu le 27 janvier 2011 à la confirmation du jugement tant sur le principe du droit de visite que sur ses modalités, ces dernières tenant compte des éléments recueillis dans le cadre de la procédure et de l'intérêt de l'enfant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2011. DISCUSSION : Attendu qu'en application de l'article 371-4 du Code Civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu qu'en l'espèce, au vu du rapport d'enquête sociale, le premier juge a, par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, considéré que l'intérêt de l'enfant ne faisait pas obstacle à l'exercice d'un droit de visite par sa grand-mère ; Attendu que si l'enfant qui est actuellement âgé de 7 ans n'a jamais vu sa grand-mère maternelle, celle-ci a manifesté à plusieurs reprises son souhait de le voir et l'enfant n'ignore pas qui elle est ; Que les motivations de Madame A... apparaissent sincères et exclusives de toute volonté de s'immiscer dans la vie de sa fille avec laquelle elle est effectivement en rupture totale sans qu'aucun élément du dossier ne permette toutefois d'en déterminer les raisons véritables et donc de lui en imputer la responsabilité ; Que les modalités du droit de visite en lieu neutre permettent de respecter le souhait de Madame Y...de ne pas avoir de contacts avec sa mère et donc de préserver son équilibre personnel qui est primordial pour l'enfant ; qu'elles garantissent aussi que les échanges entre la grand-mère et l'enfant seront conformes à l'intérêt de ce dernier et ne porteront pas sur l'histoire familiale douloureuse et controversée, comme Madame A... s'y est engagée ; Qu'il convient de confirmer la décision du premier juge et y ajoutant de dire qu'un compte-rendu des visites devra être établi par le lieu neutre dans les six mois qui suivront le premier exercice du droit de visite dont la modification pourra alors être demandée au Juge aux Affaires Familiales à la demande de l'une ou l'autre des parties si l'intérêt de l'enfant le nécessite ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON ; Y ajoutant, Dit que l'AFCCC devra remettre à chacune des parties un compte-rendu des visites à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la première visite et que chacune des parties pourra alors saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de voir modifier le droit de visite de Madame A... si l'intérêt de l'enfant le nécessite ; Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 371-4 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- 16 mai 2011
Référence
6253cba1bd3db21cbdd8de6e
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