Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de6f
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 50 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 18 MAI 2011 R. G : 08/ 00995 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 254 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marie Dominique Z... épouse X... née le 10 Mai 1974 à AJACCIO (20000) Chez Mr A... ... 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Joëlle B..., avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 3592 du 29/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Jacques Pascal X... né le 27 Mai 1963 à NANCY (54000) ... 20167 APPIETTO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 64 du 22/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Jacques Pascal X...et Madame Marie Dominique Z... se sont mariés le 11 mars 1995 à AJACCIO (CORSE DU SUD), sans contrat préalable. Deux enfants mineurs sont issus de cette union : - Marine Liliane, née le 3 mars 1999 à AJACCIO (CORSE DU SUD), - Loan Michel Germinal, né le 7 février 2000 à AJACCIO (CORSE DU SUD). Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant dans l'instance en divorce introduite par Monsieur X...à l'encontre de son conjoint sur le fondement de l'article 251 du code civil, a : - constaté que les époux ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et les avisant que ladite acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, en application de l'article 233 alinéa 2 du code civil, - autorisé les parties à assigner en divorce, - organisé la vie séparée des époux, - attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X...et ce dans l'attente de la vente dudit domicile, - dit que Madame Z... aura un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal, - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - dit, selon l'accord des parties, que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents, - avant dire droit sur les demandes formulées par Monsieur Z... et Madame X...concernant la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire due au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, ordonné une enquête sociale auprès des deux époux, - dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale : dit que les enfants résideront à titre habituel chez le père, dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera comme suit : si elle demeure en Corse, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, si elle part sur le Continent, la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de payer les frais de trajet des enfants, donné acte à Monsieur X...de ce qu'il indique à l'audience ne pas vouloir demander à son épouse de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au vu de sa situation financière, dit, selon l'accord des parties, que Monsieur X...assumera les crédits suivants : les crédits immobiliers (au nombre de deux), le crédit mobilier SOCRAM (voiture) correspondant à l'achat du véhicule Peugeot dont Monsieur X...aura la jouissance, dit, selon l'accord des parties, que chacun des époux prendra en charge par moitié les crédits mobiliers suivants : le crédit SOFINCO (112 euros par mois), le crédit SOFICARTE (87, 74 euros), le crédit LA REDOUTE (102 euros), étant précisé qu'une partie du crédit de LA REDOUTE comprend l'achat du GPS (502 euros) pris en charge uniquement par Monsieur X..., le crédit ATLAS (20 euros), dit, selon l'accord des parties, que le véhicule sera attribué à Monsieur X.... Le 13 août 2007, l'enquêtrice sociale a déposé son rapport concernant Monsieur X...et Madame Z..., lorsque cette dernière résidait toujours en Corse. Un rapport d'enquête sociale daté du 5 novembre 2007 concernant Madame Z...depuis qu'elle est domiciliée à AULNAY SOUS BOIS, a été déposé. Par jugement du 12 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé avec les conséquences de droit et en application de l'article 234 du code civil le divorce de Monsieur Jacques Pascal X..., né le 27 mai 1963à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE), de nationalité française, et de Madame Marie-Dominique Z... épouse X..., née le 10 mai 1974 à AJACCIO (CORSE DU SUD), de nationalité française, mariés le 11 mars 1995 à AJACCIO (CORSE DU SUD), - rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 7 mai 2007, - dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commis pour y procéder Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD, avec faculté de délégation, - désigné Monsieur F..., vice-président, pour faire rapport en cas de difficultés, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de ce Tribunal rendue sur simple requête, - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez le père, - précisé en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale que : l'exercice commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants, les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame Z... à l'égard de ses enfants s'exercera au meilleur accord des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante : durant la totalité des vacances de la Toussaint et de février, durant la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Madame Z... de régler les frais de trajet et de transmettre les billets d'avion à Monsieur X...quinze jours avant le départ, avec les précisions suivantes : la cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit, tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période, concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, à défaut d'accord amiable si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, il appartient aux parties de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales sur le fondement des dispositions du code pénal, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone, - dit que Madame Z... devra verser à Monsieur X...une pension alimentaire mensuelle de 300 euros indexée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros par enfant, - dit que l'augmentation prendra effet par la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la pension, - la pension alimentaire sera due au delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, - rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, recours auprès de la Caisse d'Allocations Familiales, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire, - donné acte aux parties de leur accord pour que Madame Z... reprenne l'usage de son nom patronymique, - donné acte à Monsieur X...de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Madame Marie Dominique X...née Z...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2009. Le conseiller de la Mise en état a, par décision du 17 mars 2009 : - ordonné la réduction de la contribution mensuelle due par Madame Z... épouse X...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants par rapport au jugement du 12 novembre 2008 du tribunal de grande instance d'AJACCIO, - fixé ladite contribution à la somme de 125 euros pour chacun des deux enfants, soit au total la somme de 250 euros, - dit que cette somme payable au début de chaque mois sera indexée selon les mêmes modalités que celles retenues par le premier juge, - dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le principal avec application des règles en matière d'aide juridictionnelle. Par décision du conseiller de la Mise en Etat du 8 octobre 2009, une nouvelle enquête sociale a été ordonnée confiée à Madame Hélène H...qui a été remplacée par ordonnance du 1er octobre 2009 par Madame Françoise E.... Celle-ci a rempli sa mission et déposé son rapport le 4 août 2010. Les conclusions de son enquête sociale sont les suivantes : " Aucun des éléments recueillis au cours de notre enquête sociale ne nous permet de mettre en cause les compétences parentales tant du père que de la mère ; c'est la raison pour laquelle l'élément déterminant pour fixer la résidence habituelle des deux enfants communs résidera d'une part dans la stabilité de vie de ces derniers, émanera d'autre part de leur volonté de demeurer auprès de leur père en Corse malgré l'éloignement de leur mère et dont ils semble avoir conscience, et résulte de l'analyse comparée des situations matérielles des parents. De ce fait dans l'intérêt des enfants et au vu des éléments receuillis et précédemment développés et au delà des allégations et critiques réciproques de chacun des parents à l'encontre de l'autre, il importe de privilégier et maintenir la stabilité de vie actuelle des enfants (déjà mise à mal par la séparation des parents et l'éloignement géographique généré par le départ volontaire de la mère sur le Continent ainsi que le climat familial conflictuel qui perdure) et leur cadre de vie (au sein duquel ils évoluent et ont leurs repères depuis leur enfance). En conséquence et afin de privilégier le cadre de vie actuel des enfants, il paraît envisageable de : - fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - maintenir et fixer la résidence habituelle des enfants communs au domicile du père en Corse, - fixer un droit de visite et d'hébergement plus large au profit de la mère sur le Continent afin de maintenir l'indispensable lien mère/ enfant, - laisser le coût des frais de transport (Corse-Continent A/ R) des deux enfants communs à la seule charge de la mère et ce jusqu'à ce que la situation financière du père se stabilise et par la suite le cas échéant le partage desdits frais pour moitié entre les deux parents, - ordonner et fixer une contribution financière à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la charge de la mère en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile du père en Corse ". En ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2010 auxquelles il convient de se rapporter pour un examen plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Z...épouse X..., prenant en compte la volonté manifestée par ses enfants qui souhaitent vivre avec leur père et le fait que ceux-ci ont en Corse tous leurs repères, demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse sur la fixation de la résidence des enfants, - dire si la résidence est fixée chez le père qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé de la façon suivante : la totalité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des autres vacances, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par Mois et par enfant, soit 250 euros mensuels, dire que les frais de transport seront partagés par moitié par les deux parents. En ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010, Monsieur Jacques X...sollicite la confirmation du jugement de divorce, des mesures relatives aux enfants mineurs concernant l'autorité parentale et la réglementation du droit de visite et d'hébergement compte tenu de l'éloignement du domicile de la mère. Il sollicite la fixation du montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros mensuels indexée sur l'indice des prix des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE. Il demande subsidiairement à la Cour pour le cas où la résidence des enfants serait fixée au domicile de la mère de : - dire et juger qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement tenant compte de la distance, à savoir : pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Printemps, la moitié des vacances de Noël et d'été, en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, constater qu'il propose de prendre à sa charge les frais de transport des enfants, le dispenser du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2011. * * * SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement déféré qui a prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ne sont pas critiquées, Qu'elles seront confirmées ; Qu'il en sera de même de celles ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et disant que l'autorité parentale sur deux enfants mineurs Marine et Joan sera exercée en commun par les deux parents ; Sur la résidence des enfants : Attendu qu'à défaut d'accord entre les parents le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés de façon non limitative par l'article 373-2-11 du code civil notamment : - les sentiments exprimés par les enfants, - l'aptitude de chacun des parents à assumer des devoirs er respecter les droits de l'autre, - les renseignements qui ont pu être recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu qu'en l'espèce, si les compétences de chacun des parents à exercer leur rôle ne sont pas en cause, les enfants ont toutefois manifesté le souhait de continuer à résider chez leur père en Corse où ils ont tous leurs repères ; Qu'afin de favoriser leur stabilité et le cadre de vie dans lequel tous deux s'épanouissent, il convient dans leur intérêt de confirmer le jugement déféré qui a fixé la résidence des deux enfants au domicile de Monsieur X...; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère : Attendu qu'eu égard à l'éloignement des domiciles paternel et maternel, les dispositions du jugement déféré qui permettent à Madame Z... d'entretenir avec deux enfants des relations harmonieuses seront confirmées ; Qu'il en sera de même des frais de déplacement des enfants dont Madame Z... assumera seule la charge, comme elle conservera celle de transmettre au père les billets d'avion quinze jours à l'avance ; Sur la part contributive de la mère à l'entretien des enfants : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre des parents ainsi que des besoins des enfants ; Que cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que du rapport d'enquête sociale déposé par Madame E..., il ressort que Madame Z... exerce une activité salariée au sein d'une compagnie d'assurance même si son contrat est à durée déterminée ; Que sa situation financière s'est donc améliorée depuis l'ordonnance du conseiller de la Mise en Etat du 17 mars 2009 ; Attendu que les besoins des enfants âgés de 12 et 11 ans allant croissant, en l'état des ressources des parents, Monsieur X...disposant d'un salaire de 1. 300 euros complété par les prestations sociales et Madame Z... de revenus de l'ordre de 1. 500 euros auxquels s'ajoutent ceux de son compagnon d'un montant sensiblement équivalent, mais devant assumer seule la charge des frais de déplacement des enfants à l'occasion de son droit de visite, la part contributive de celle-ci à l'entretien des enfants sera fixée à compter du présent arrêt à la somme de 300 euros par mois soit 150 euros par enfant, somme qui sera indexée au premier janvier de chaque année suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE et ce à l'initiative du débiteur de la pension ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ses dispositions afférentes au divorce, à l'autorité parentale, à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement de Madame Z..., Dit que la part contributive de la mère à l'éducation des enfants sera fixée à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois à compter du présent arrêt, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir chaque année, à la diligence du débiteur, le 1er janvier, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice du mois de la décision initiale Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- 18 mai 2011
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6253cba2bd3db21cbdd8de6f
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