Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de73
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07648 Jugement (No 10/ 2851) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Jean-Claude X... né le 28 Octobre 1978 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11793 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Séverine Z... demeurant ... Assignée à sa personne le 6 décembre 2010, n'ayant pas constitué Avoué. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, après dérogation du délibéré en date du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Séverine Z...et Jean-Claude X...ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : Marine née le 7 février 2002 et Quentin né le 20 janvier 2005. Par jugement du 17 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a fixé la résidence habituelle de Marine chez son père et de Quentin chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisant le droit de visite et d'hébergement de chacun des deux parents de telle sorte que les enfants puissent se retrouver chaque fin de semaine ainsi que durant la totalité des vacances scolaires. Le juge a par ailleurs dit n'y avoir lieu à quelconque pension alimentaire. Le 18 août 2010, Séverine Z...a saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes d'une demande tendant au transfert à son domicile de la résidence de Marine, réclamant par ailleurs la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 70 euros pour chacun de leurs deux enfants. Elle demandait encore que soit octroyé au père un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires (par quinzaines s'agissant des grandes vacances d'été). Les parties se sont alors accordées sur le transfert de la résidence de Marine chez sa mère ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires sauf en ce qui concerne les vacances de Toussaint 2010, Jean-Claude X...en revendiquant la première semaine. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 octobre 2010 le juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé la résidence habituelle de Marine chez sa mère, dispensé le père de toute pension alimentaire en raison de son impécuniosité et dit que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant cependant réparties par quinzaines à savoir les premières quinzaines de Juillet et Août les années paires et les deuxièmes quinzaines des dits mois les années impaires. S'agissant enfin des vacances de Toussaint 2010, le juge a dit que le père bénéficiera de la première semaine des vacances. Le juge a en outre spécifié que le père aura la charge de prendre ou faire prendre ses enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à leur lieu de résidence. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jean-Claude X...a interjeté appel général de cette décision le 4 novembre 2010 et par acte du 6 décembre 2010, il fît assigner Séverine Z... par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par lui au greffe de la Cour le 17 novembre 2010. Aux termes des dites conclusions, limitant sa contestation aux " frais de transports " des enfants à l'occasion de l'exercice par lui de son droit de visite et d'hébergement, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de " mettre à la charge de la mère les frais de transports compte tenu du fait qu'elle possède un véhicule automobile... ". A titre subsidiaire à cet égard, il demande à la Cour de " constater que les parties se sont toujours arrangées pour se rencontrer sur Lille, Séverine Z...faisant le trajet d'Abscon à Lille et Jean-Claude X...de Dunkerque à Lille "... Il réclame enfin une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Séverine Z...n'a pas constitué Avoué. SUR CE Attendu que bien qu'assignée par acte délivré à sa personne, Séverine Z...n'a pas constitué avoué de sorte qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives " aux frais de transports " des enfants à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu qu'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a en effet attribué au père la charge du transport et de l'accompagnement des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sauf à se faire remplacer " par une personne digne de confiance ", Que ce faisant, le juge a en effet considéré qu'il appartenait au père d'assumer la charge matérielle des transports de ses enfants, Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'au terme d'une disposition non contestée du jugement déféré, Jean-Claude X...a été dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de sorte que ceux-ci se trouvent à l'entière charge matérielle de leur mère dont la situation matérielle est pourtant malaisée dés lors qu'il a été relevé qu'elle-même et son concubin ne bénéficiaient que d'un revenu de solidarité active, Attendu qu'il serait dés lors inéquitable de mettre à la charge de Séverine Z...des frais qui sont exposés à l'occasion de l'exercice par Jean-Claude X...de ses droits au seul motif, semble-t-il, que celui-ci ne dispose pas de véhicule automobile alors que les trajets peuvent se faire en train ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, Attendu que sa demande n'apparaît pas justifiée et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée, Attendu qu'échouant en son recours, Jean-Claude X...doit être condamné aux dépens d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance, Attendu enfin que Jean-Claude X...doit être débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 octobre 2010 Rejette la demande d'indemnité formulée par Jean-Claude X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Jean-Claude X...aux dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba2bd3db21cbdd8de73
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