Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de77
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 18 MAI 2011 R. G : 11/ 00051 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2008 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 3320 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Jeannine Henriette Rosette X... Y... ... 20115 PIANA représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour INTIME : Maître Jean Pierre Z... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de l'EURL X... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 avril 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a dit que Madame Jeanine Henriette Rosette X... Y...devait supporter personnellement les dettes de l'EURL X...à concurrence de 105 004, 69 euros, condamné Madame Jeanine Henriette Rosette X... Y...au paiement de cette somme entre les mains de Maître Jean Pierre Z...ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL X..., ordonné la publication prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné Madame Jeanine Henriette Rosette X... Y...à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Jeanine Henriette Rosette X... Y...le 15 mai 2009. Vu l'ordonnance de retrait du rôle de la Cour en date du 18 novembre 2009. Vu la requête déposé le 10 janvier 2011 par Maître Jean Pierre Z...ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL X...aux fins de voir constater l'accord intervenu entre les parties et homologué par le Tribunal de commerce d'AJACCIO suivant jugement en date du 12 avril 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Jeanine Henriette Rosette X... Y...le 8 février 2011 par lesquelles cette dernière adhère à la demande de Maître Jean Pierre Z...ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL X.... Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 31 mars 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'ont été versés au débat le protocole d'accord signé entre les parties mais également le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 12 avril 2010 qui a homologué ce protocole ; Attendu qu'au regard de ces éléments, il peut être donné acte aux parties de leur accord déjà homologué par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'accord intervenu entre les parties le 20 novembre 2009 et homologué par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 12 avril 2010, Dit qu'une copie de l'engagement du 20 novembre 2009 et du jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 12 avril 2010 seront annexés au présent, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2011
Référence
6253cba2bd3db21cbdd8de77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités