Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de7b
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 1 755 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03189 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2007/ 03185 ch no2 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANT : M. Nicolas René Y... né le 23 Septembre 1968 à CREST (26400) ... 42700 FIRMINY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christèle A... épouse Y... née le 29 Juillet 1976 à FIRMINY (42700) ... 42240 UNIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Mireille PUTIGNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27429 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Nicolas Y...et Madame Christèle A... avec acceptation du principe de la rupture du mariage, - reportait les effets du divorce à la date du 18 février 2007 - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Valentin, né le 10 juillet 1998 et Mathéo, né le 3 avril 2001 - fixait leur résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, avec partage par moitié des vacances scolaires et alternance des années paires et impaires -disait que les allocations familiales seraient perçues par la mère -fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros, avec indexation, outre la prise en charge des frais de scolarité et d'activités annuelles sportives et récréatives -déboutait Madame Christèle A... de sa demande de prestation compensatoire -laissait à chacune des parties les dépens par elle engagés. Monsieur Nicolas Y...interjetait appel général de cette décision le 30 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 décembre 2010, celui-ci limitait les moyens de son appel aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale pour demander : - une modification du rythme de la rotation entre les parents pendant les périodes scolaires -qu'il n'y ait aucune pension alimentaire à sa charge, mais qu'il ne contestait pas sa prise en charge des frais de scolarité et d'activités annuelles sportives et récréatives -de dire que les parents percevraient chacun la moitié des allocations familiales et que les enfants seraient rattachés fiscalement au père. Il demandait la confirmation des autres chefs de la décision. Madame Christèle A... , dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, formait appel incident pour que la décision soit réformée du chef de la prestation compensatoire et que Monsieur Nicolas Y...soit condamné à lui verser à ce titre une rente mensuelle de 120 euros pendant 5 ans, et sollicitait la confirmation des autres dispositions, ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 février 2011. DISCUSSION : Sur l'organisation de la résidence alternée : Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; Attendu que Monsieur Nicolas Y...conteste que la rotation des enfants s'effectue par semaine avec changement le dimanche à 18 heures ; qu'il expose qu'il travaille toutes les fins de semaines du vendredi au dimanche, en 24 heures payées 35 heures, et ce depuis le 1er janvier 2009 ; qu'il est donc disponible toute la semaine pour s'occuper des enfants, et notamment suivre leur travail scolaire et les accompagner à des activités sportives ou récréatives ; qu'il souhaiterait avoir les enfants à son domicile toutes les semaines du lundi soir sortie d'école au vendredi matin retour à l'école, la mère prenant les enfants du vendredi soir sortie d'école au lundi matin retour à l'école ; qu'il explique qu'il confie les enfants à ses propres parents lorsqu'il travaille le week-end ; Attendu qu'il expose, à l'appui de sa demande que les enfants ne sont sans doute pas suivis correctement par la mère et que leur travail scolaire laisse à désirer ; qu'il convient d'observer que les résultats scolaires des enfants peuvent dépendre de multiples facteurs et ne peuvent être imputés à la mère, et que ce seul argument ne justifie pas suffisamment une modification de l'organisation de la résidence alternée ; Attendu que Madame Christèle A... a elle-même organisé son travail et ses horaires pour être disponible le mercredi pour ses enfants et à leurs sorties d'école ; Attendu que chacun des parents a organisé sa vie professionnelle pour être plus proche des enfants ; que ceux-ci fonctionnent depuis plus de deux ans selon une rotation par semaine ; que les parents ne mentionnent pas que ce système les perturbe ; que l'organisation de la résidence alternée par semaine permet aux enfants de partager avec chacun de leurs parents leur quotidien, leurs obligations et des moments de loisirs ; qu'il serait inéquitable pour les enfants que le temps passé avec leur mère soit réduit par rapport à celui passé avec leur père et exclue le temps scolaire ; que l'organisation paternelle permet aux enfants d'avoir des moments chaleureux avec leurs grands-parents et leurs cousins, ce qui contribue également à leur épanouissement ; Attendu que Monsieur Nicolas Y...ne justifie pas qu'un changement dans l'organisation de la résidence alternée serve davantage l'intérêt des enfants que l'organisation actuelle ; qu'il sera débouté de sa demande en ce sens et que la décision entreprise sera confirmée du chef de la résidence alternée, selon les modalités précisées par le jugement du 30 mars 2010 ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que les parents supportent à égalité en temps la charge des deux enfants ; qu'il convient de savoir si leurs ressources et leurs charges respectives rendent cette charge égalitaire également sur le plan financier ; Attendu que le père a perçu en 2010 un salaire mensuel net moyen de 1 290 euros ; qu'il vit seul, supporte un loyer résiduel de 159 euros, les charges courantes et le remboursement d'un crédit à la consommation de 47 euros par mois ; qu'il acquitte actuellement une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants par voie de saisie directe sur son salaire de 200 euros outre 100 euros d'arriérés chaque mois ; qu'il déclare verser en outre 80 euros par mois pour les frais de scolarité et de cantine ; Attendu que cet élément ne peut être clairement corroboré, chacun des parents produisant des factures relatives à la scolarité des enfants, sans qu'il puisse être déterminé qui les prend en charge effectivement ; Attendu que la mère a perçu en 2010 un salaire mensuel net moyen de 630, 45 euros ; qu'elle perçoit également les allocations familiales de 123, 92 euros par mois, outre la prime de rentrée scolaire qu'elle n'évoque pas ; qu'elle reste taisante sur sa situation actuelle au regard de ses charges ; Attendu que les ressources de la mère sont moindres que celles du père, ce qui justifie le principe du versement d'une contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants lorsque ceux-ci se trouvent chez leur mère, mais qu'il doit être tenu compte du fait que le père propose d'ajouter à cette contribution le paiement des frais scolaires et d'activités sportives et récréatives des enfants, et que la résidence est alternée ; Attendu que la décision entreprise sera réformée ; que la contribution de Monsieur Nicolas Y...à l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total, à compter de la date du présent arrêt, cette contribution étant indexée comme prévu dans le jugement du 30 mars 2010 ; qu'il sera ajouté à cette contribution le paiement des frais de scolarité des enfants et des frais des activités sportives et récréatives, comme proposé par le père ; Sur le versement des allocations familiales et le rattachement fiscal : Attendu qu'il ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, sauf à constater leur accord sur ce point ; Attendu que Monsieur Nicolas Y...demande le partage des allocations familiales par moitié entre les parents ; que Madame Christèle A... ne s'exprime pas sur cette question, et ne délivre donc pas d'accord ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; qu'il appartient aux parents de faire connaître leur position à l'organisme prestataire, pour obtenir éventuellement le partage des allocations familiales ; Attendu que le juge aux affaires familiales n'est également pas compétent pour statuer sur le rattachement fiscal de l'enfant au foyer de l'un ou l'autre parent ; qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage, contracté le 21 juin 1997 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a duré 13 ans, dont 10 ans de vie commune ; que Monsieur Nicolas Y...est âgé de 42 ans, Madame Christèle A... de 34 ans ; que deux enfants encore mineurs sont issus de cette union ; Attendu que Monsieur Nicolas Y..., conducteur extrudeur, a déclaré aux impôts en 2009 un revenu annuel de 17 558 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 463 euros ; que son salaire en 2010, d'après ses quatre premiers bulletins de salaire fait apparaître une légère baisse de son salaire moyen mensuel à 1 290 euros, sous réserve de primes annuelles à intervenir éventuellement en fin d'année ; qu'il acquitte un loyer résiduel de 159 euros ainsi que les charges de la vie courante ; qu'il rembourse un crédit à la consommation de 47 euros par mois ; qu'il verse actuellement une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants par voie de saisie directe sur son salaire de 200 euros outre 100 euros d'arriérés chaque mois ; qu'il déclare en outre payer les frais de scolarité et de cantine à hauteur de 80 euros par mois en moyenne ; Attendu que ce dernier élément ne peut être corroboré, chacun des parents produisant des factures relatives à la scolarité des enfants, sans qu'il puisse être déterminé celui d'entre eux qui les prend en charge ; Attendu que Madame Christèle A... , aide à domicile, a toujours travaillé à temps partiel, selon le système des chèques emploi service ou PAJE, ce qui lui a permis de s'occuper également des enfants du couple, dans une organisation qu'on peut présumer décidée conjointement ; qu'elle travaillait déjà ainsi avant le mariage ; qu'elle justifie en appel de ses avis d'imposition depuis 2002 ; qu'il ressort de l'ensemble des documents, en admettant que les bulletins de salaire soient produits intégralement, ce qu'il est impossible de savoir faute d'une déclaration claire en ce sens : - qu'en 2007, celle-ci a déclaré un revenu annuel de 4 603 euros, soit un revenu mensuel de 383 euros -qu'en 2008, son revenu annuel déclaré était de 5 920, 56 euros, soit un revenu mensuel de 511, 29 euros -qu'en 2009, son revenu annuel a cumulé des salaires pour 2 681, 41 euros outre des prestations du Pôle emploi pour 341, 93 euros, soit un total annuel de 3 023, 34 euros, ou un revenu mensuel de 251, 77 euros -qu'en 2010, ses salaires ont été de 7 089, 82 euros, outre des prestations du Pôle emploi en août de 349, 37 euros et un RSA en mai de 126, 22 euros, soit un total annuel de 7 565, 41 euros, ou un revenu mensuel de 630, 45 euros par mois Attendu que celle-ci a continué à occuper l'ancien domicile conjugal, au moins jusqu'à décembre 2009, versant un loyer résiduel de 81 euros ; qu'elle a au début de l'année 2010 emménagé à Unieux avec un compagnon qui exploite une pizzeria et une société holding ; que Madame Christèle A... ne fait état, ni d'un loyer mensuel, ni d'un crédit à rembourser ; qu'elle ne précise pas de quelle manière le couple partage les frais communs ; qu'elle reste très évasive sur son mode de vie actuel et n'informe pas complètement sur la réalité de sa situation économique ; Attendu que les parties ne font pas état d'un patrimoine commun ; que tous deux sont encore assez jeunes pour envisager d'améliorer leur situation professionnelle et économique ; qu'ils cotisent tous deux à des caisses de retraites complémentaires ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, il n'est pas démontré qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux découlant de la rupture du mariage ; que la décision entreprise, qui a débouté Madame Christèle A... de sa demande d'une prestation compensatoire, sera donc confirmée ; Sur les dépens : Attendu que Madame Christèle A... succombe en appel en ses demandes ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 30 mars 2010 du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Et, statuant à nouveau, Fixe le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur Nicolas Y...devra verser à Madame Christèle A... le premier de chaque mois à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total, à compter de la date du présent arrêt, cette contribution étant indexée comme prévu dans le jugement du 30 mars 2010 ; Dit qu'il sera ajouté à cette contribution le paiement par Monsieur Nicolas Y...des frais de scolarité des enfants et des frais d'activités sportives et récréatives ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Madame Christèle A... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Date
- 16 mai 2011
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6253cba2bd3db21cbdd8de7b
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