Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de7c
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 74 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/08102 Jugement (No 10/02353) rendu le 13 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/VV APPELANTE Madame Sonia X... née le 27 Juillet 1963 à SAINT DENIS (93527) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01821 du 22/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Pascal B... né le 25 Septembre 1967 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PLACEO - AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Madame Sonia X... et de Monsieur Pascal B... est issu un enfant, Teddy, né le 23 juillet 1992. Par jugement du 26 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a prononcé le divorce des époux B... - X..., fixé la résidence habituelle de Teddy au domicile de sa mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement, et condamné ce dernier à payer une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant mensuel de 100 Euros. Par requête enregistrée le 1er juin 2010, Madame X... a sollicité l'augmentation de cette pension alimentaire à la somme de 180 Euros, à compter de sa demande. Monsieur B... a conclu au débouté de cette demande et le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par jugement du 13 octobre 2010, a débouté Madame X... de ses prétentions et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 18 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la contribution de Monsieur B... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 Euros et de condamner l'intimé aux dépens. Elle fait valoir que Teddy a rompu son contrat d'apprentissage en février 2010, parce que ce métier ne lui plaisait pas, et qu'il ne perçoit donc plus de revenus professionnels ; qu'il est actuellement à la recherche d'un emploi ; que ses indemnités de chômage sont de 137 Euros par mois. Elle ajoute que si elle a obtenu un contrat d'insertion à temps partiel entre mars et août 2010, elle est à nouveau à la recherche d'un emploi. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011, Monsieur B... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens. Il observe que Teddy a délibérément mis fin à son contrat, n'a donc pas obtenu son CAP en boulangerie et n'a aucun revenu professionnel ; que l'appelante a retrouvé un emploi depuis le jugement de divorce ; que lui-même a connu une diminution de ses revenus ; que sa compagne verse des pensions alimentaires pour ses deux enfants ; qu'ils ont tous deux la charge d'un jeune enfant. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce du 26 février 2010 ; qu'il était mentionné que Monsieur B... percevait un salaire mensuel de 1.620 Euros en moyenne et vivait en concubinage avec une personne ayant des revenus équivalents, dont il avait un enfant né en 2007 ; que leur loyer s'élevait à 650 Euros ; Que Madame X... était sans emploi, bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion et de l'aide personnalisée au logement ; Que Teddy était en contrat d'apprentissage depuis novembre 2008 et percevait un salaire égal à 37% du SMIC ; Attendu que Monsieur B... travaille pour le même employeur depuis plusieurs années ; qu'il verse aux débats son bulletin de paie de décembre 2010, qui n'est pas révélateur de ses revenus annuels en ce qu'il démontre de très fréquents arrêts de travail pour maladie tout au long de l'année ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération une baisse de sa rémunération, qui pour 2009 s'est élevée à la somme mensuelle moyenne de 1.620 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 554 Euros ; que ses charges de logement ainsi que les frais d'entretien de l'enfant commun, âgé de trois ans, sont partagés avec sa compagne, Madame C..., qui dispose d'un salaire imposable moyen de 1.612 Euros ; Attendu que le remboursement des crédits à la consommation non affectés à un usage particulier, qu'il a pu souscrire depuis la dernière décision définitive, n'est pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers son enfant ; Attendu que Madame X... a repris un contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 août 2010, à temps partiel, moyennant un salaire imposable d'environ 747 Euros par mois ; que depuis cette date, elle est à nouveau à la recherche d'un emploi et bénéficie de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel brut de 594 Euros ; qu'il convient toutefois d'observer qu'elle ne justifie pas de sa situation à partir du mois de janvier 2011 ; Attendu que le coût de son loyer est intégralement couvert par l'aide personnalisée au logement ; Attendu que Teddy a mis fin à son contrat d'apprentissage le 28 février 2010, soit immédiatement après le jugement prononçant le divorce de ses parents, sans autre motif que sa propre convenance ; qu'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre ; que s'il s'est inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi, le montant de l'allocation qu'il pourrait percevoir n'est pas justifié, pas plus que l'effectivité de ses recherches d'emploi ou de reprise d'une formation ; Attendu qu'il convient d'observer que la situation de l'enfant majeur demeure très floue ; qu'il s'est délibérément privé à la fois d'une formation diplômante et d'une source de revenus ; qu'il n'est pas justifié de ses projets professionnels ; que l'appelante dispose de revenus qui sont au moins égaux à ceux retenus dans la dernière décision définitive ; Qu'enfin, la situation financière de l'intimé n'a pas évolué ; Attendu que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande tendant à l'augmentation de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation de Teddy ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé ; Attendu qu'il convient de condamner Madame X..., qui succombe, aux dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Madame Sonia X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba2bd3db21cbdd8de7c
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