Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de7d
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 2 791 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08341 Ordonnance (No 10/ 3778) rendue le 29 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Ludovic X... né le 20 Janvier 1965 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Laurence Z... née le 15 Décembre 1966 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ludovic X...et Laurence Z...ont contracté mariage le 11 avril 1987 à Lillers, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Romain, né le 11 janvier 1989, - Clémentine, née le 12 janvier 1999. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entreprise, a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, sous réserve de la mise en vente de l'immeuble, - procédé au partage des meubles et attribué la jouissance des véhicules, - fixé la résidence de l'enfant Clémentine chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Clémentine, - donné acte à Laurence Z...de ce qu'elle s'engage à verser la somme de 285 euros au titre de l'éducation et l'entretien de Romain, - fixé à la somme de 600 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de Romain, - avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une enquête sociale avec la mission de recueillir tous éléments sur la situation matérielle et psychologique de la famille et sur les conditions dans lesquelles est élevée Clémentine et proposer toutes mesures dans l'intérêt de l'enfant, - attribué au père un droit de visite sur l'enfant simple sans transport les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour la mère d'emmener l'enfant au domicile paternel. PRETENTION DES PARTIES Ludovic X...a formé appel général le 24 novembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de fixer à 200 euros par mois et par enfant sa contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Romain et de Clémentine ; qu'il sollicite également la condamnation de Laurence Z...à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laurence Z..., dans ses conclusions déposées le 14 février 2011, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2010 et dire que la jouissance du domicile conjugal sis ...est attribuée à M. X...et statuant par réformation, sur appel incident, de fixer à la somme de 700 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Romain qui sera versée directement entre les mains de l'enfant ; qu'elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et sollicite enfin la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que seul est contesté le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Romain étant observé que le premier juge a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Clémentine à 200 euros par mois ; Que Romain, enfant majeur, est étudiant à Lille, dans une école de formation en kinésithérapie dont les frais de scolarité mensuels s'élèvent à la somme de 435 euros ; qu'il n'est plus logé chez ses parents et s'acquitte d'un loyer mensuel de 401, 12 euros outre les charges d'électricité et d'assurance ; qu'il a l'usage d'un véhicule automobile notamment en raison de frais de déplacement générés par les stages effectués dans le cadre de sa formation ; qu'il perçoit pour tout revenu une allocation personnalisée au logement de 170 euros ; Attendu que son avis d'imposition, Ludovic X...a déclaré en 2009, en qualité de brigadier-chef de police, un revenu annuel imposable de 27 911 euros par mois la somme de 2 325, 91 euros ; que, selon ses écritures, son traitement mensuel moyen est de 2 659, 75 euros ; qu'il ne justifie que partiellement de ses traitements perçus, en 2010, en versant aux débats les seuls bulletins de salaire des mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2010 qui établissent que son salaire cumulé est de 29 296, 70 euros en novembre soit un revenu mensuel moyen de 2 441, 39 euros ; qu'ayant comptabilisé plusieurs jours d'hospitalisation en 2010, il ne justifie pas des indemnités perçues en complément de son traitement, étant pris en charge à 100 % par sa Mutuelle, selon les justificatifs produits ; que ces éléments ne permettent pas d'établir une diminution significative de ses revenus ; Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte de frais de mutuelle de 208, 63 euros par mois et la moitié des impôts du couple soit 91, 87 euros ; qu'il rembourse un prêt personnel de 231, 99 euros outre les charges courantes ; qu'il ne fait valoir aucune charge de logement personnel occupant à titre gratuit le logement commun ; Que selon son avis d'imposition, Laurence Z...a perçu en 2009, en qualité d'agent spécialisé en école maternelle, un revenu annuel imposable de 17 419 euros soit un revenu mensuel de 1 451, 58 euros ; que selon son bulletin de salaire cumulé de décembre, en 2010, son revenu mensuel moyen est de 1 620 euros ; qu'elle est hébergée chez ses parents en compagnie de Clémentine ; que la seule attestation versée aux débats de sa mère selon laquelle elle verserait une contribution pour cet hébergement de 600 euros par mois ne suffit pas à établir le paiement de cette somme en sa totalité ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux et des besoins de l'enfant, la cour estime que le premier juge a justement évalué le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Romain et il convient de confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise ; Sur la jouissance du domicile conjugal Attendu que les parties s'accordent pour l'attribution à l'époux, à titre gratuit, du domicile conjugal, sis ... et non pas à l'adresse visée à l'ordonnance de non-conciliation ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation à l'exception de ses dispositions relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; STATUANT par réformation de ce chef en ses seules dispositions concernant l'adresse du domicile conjugal, ACCORDE à Ludovic X...la jouissance gratuite du domicile conjugal sis ... ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba2bd3db21cbdd8de7d
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