Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de7e
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 186 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03216 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 08 mars 2010 RG : 2009/ 11451 ch no2 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANT : M. Aubin Justin Jean X... né le 21 Mars 1969 à PRADES (66500) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christèle Angèle Marie A... épouse X... née le 11 Décembre 1967 à RENNES (35000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 8 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par Aubin X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2010 par Christèle A... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'Aubin X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-A...et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Aubin X... à payer à Christèle A... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 110 € pour chacun d'eux, soit en tout 330 € par mois ; Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, que l'appelant fait essentiellement valoir qu'il s'est organisé pour pouvoir s'occuper de ses enfants en dépit d'horaires de travail contraignants, qu'au reste la mère fait souvent appel à lui pour les garder lorsqu'elle est elle-même indisponible et qu'il a dû acquérir un nouveau mobilier après la séparation ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents, de dire que dans une telle occurrence il n'y a pas lieu à pension alimentaire et que les frais de scolarité, de cantine, de transports scolaires, d'activités annexes, de voyages scolaires et de frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer l'ordonnance attaquée, condamner Aubin X... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour chacun d'eux, soit en tout 480 € par mois outre la moitié des frais médicaux restés à charge et des voyages ou sorties scolaires, et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'elle fait principalement observer à cet effet que si les enfants résident chez leur père en diverses occasions et selon les nécessités, la pratique observée par les parents ne peut en aucune façon être assimilée à une résidence alternée, que les horaires de travail du père le laissent peu disponible pour les enfants auxquels il n'est pas en mesure d'offrir des conditions d'accueil matérielles satisfaisantes compte tenu de l'exiguïté de son logement, et que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le juge de première instance est insuffisante au regard des ressources et charges respectives des parents ; Attendu que les enfants, avertis de leur droit d'être entendus par un magistrat de la Cour avec l'assistance d'un avocat, n'ont pas manifesté ce désir ; qu'il n'apparaît pas utile de les impliquer davantage dans le conflit parental en ordonnant d'office leur audition ; Attendu que l'appelant considère que les parents assumant de façon quasiment égale la charge des enfants, il convient de fixer la résidence de ceux-ci en alternance aux domiciles respectifs des père et mère ; Attendu que s'il arrive que les enfants soient confiés à leur père par la mère en dehors des périodes qui ont été attribuées à l'appelant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, cette pratique qui relève d'une gestion souple et intelligente des relations entre les enfants et leurs parents ne peut en aucun cas être assimilée à une résidence alternée contrairement à ce que soutient Aubin X... ; Attendu que ce dernier exerce la profession d'infirmier dans un hôpital psychiatrique de LYON, et qu'il est soumis à des horaires de travail particulièrement contraignants comportant des astreintes de nuit suivant des horaires variables ; que la mère, secrétaire administrative, travaille selon des horaires réguliers qui lui permettent davantage de disponibilité pour les enfants ; qu'il est constant que le père est régulièrement dans l'obligation de faire appel à des tiers pour garder les enfants de nuit ou de jour lorsque ses contraintes professionnelles l'empêchent d'assurer lui-même leur surveillance ; qu'ainsi, alors que les qualités éducatives des parents sont équivalentes et que les domiciles respectifs des père et mère sont situés dans la même commune, c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants commandait de fixer leur résidence habituelle chez la mère étant en outre observé que le logement du père, de superficie plus restreinte, ne permet pas aux enfants de bénéficier de toute l'intimité qui leur devient nécessaire compte tenu de leur âge ; que la confirmation s'impose donc de ce chef sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties plus avant dans les détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu, sur la pension alimentaire, que formant appel incident, l'intimée demande à la Cour de la porter à la somme mensuelle de 160 € pour chacun des trois enfants communs, soit en tout 480 € par mois ; Attendu que les gains de l'une et l'autre parties sont pratiquement équivalents, ceux de l'intimée étant légèrement supérieurs à ceux de l'appelant (1 860 € par mois en moyenne pour Christèle A... et 1 750 € par mois en moyenne pour Aubin X...) ; Attendu que l'intimée doit régler pour son logement un loyer mensuel de 785 €, soit une charge résiduelle de 600 € par mois après déduction d'une allocation de logement de 185 € par mois ; qu'elle perçoit également des prestations familiales pour un total mensuel de 443, 99 € suivant attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de LYON en date du 8 juillet 2010 ; Attendu que l'appelant doit régler pour son logement un loyer mensuel de 560 € ; Attendu que la pension alimentaire revêt un caractère forfaitaire et qu'il appartient en conséquence à celui des parents qui la perçoit de n'engager que les dépenses qui sont en rapport avec ladite pension d'une part et ses propres ressources d'autre part ; que les diverses activités de loisir des enfants ne peuvent donc fonder aucune demande de contribution complémentaire de la part de la mère ; Attendu en revanche, que compte tenu des ressources et charges respectives des parties, les dépenses indispensables comme les frais médicaux non remboursés ou les frais de voyages ou sorties scolaires seront partagées par moitié entre les parents ; Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le juge de première instance est quelque peu insuffisante ; qu'il échet de réformer sur ce point et de condamner Aubin X... à payer à Christèle A... une pension alimentaire mensuelle de 140 € pour chacun des trois enfants issus de leur mariage ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, condamne Aubin X... à payer à Christèle A... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 140 € pour chacun d'eux, soit en tout 420 € par mois ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, dit que les frais médicaux des enfants non remboursés ainsi que les frais de voyages et de sorties scolaires seront partagés par moitié entre les parents ; Condamne Aubin X... à payer à Christèle A... une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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6253cba2bd3db21cbdd8de7e
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