Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de7f
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 135 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04514 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 06 mai 2010 RG : 2010/ 01952 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANTE : Mme Ayse Y... épouse X... née le 01 Août 1988 à LYON (69002) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016605 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Halil X... né le 17 Mars 1985 à BITCHE (57230) ... 57230 BITCHE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Ayse Y... et Halil X... ont contracté mariage le 29 avril 2006 à BITCHE, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Esma, née le 30 juin 2007 ; Nuri, née le 24 janvier 2009. Par requête en date du 22 janvier 2010, Ayse Y... a formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON. Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, sur les mesures provisoires, a : - rejeté la demande de pension alimentaire formée par l'épouse au titre du devoir de secours, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 200 euros, soit 100 € par enfant. Par déclaration reçue le 21 juin 2010, Ayse Y... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 février 2011, elle sollicite : - la réformation de l'ordonnance de non-conciliation -la condamnation d'Halil X... à lui payer la somme de 300 euros par mois, à indexer, au titre du devoir de secours, - sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros mensuels au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, avec indexation -sa condamnation aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 1er février 2011, l'intimé, Halil X..., conclut à : - la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, - la condamnation d'Ayse Y... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que la Cour dispose des renseignements essentiels suivants concernant chacun des époux : 1) Ayse Y... , âgée de 22 ans et demi, sans emploi qui verse aux débats un certificat médical du 6 janvier 2010 relatant ses dires sur la violence de son mari et relevant divers hématomes, un amaigrissement de 10 kgs ainsi qu'un traumatisme psychologique important, perçoit des allocations sociales et familiales pour un montant de 846, 55 euros mensuels et a pour charges un loyer d'un montant mensuel de 552, 55 euros, des frais tels que EDF et GDF (60 euros), l'assurance habitation (152 euros l'année) et le remboursement d'un prêt pour dépôt de garantie (20, 74 euros par mois) ; Attendu qu'au vu de la situation financière d'Ayse Y... , cette dernière doit pouvoir bénéficier depuis son installation en appartement d'une aide personnalisée au logement non produite aux débats ; 2) Halil X..., âgé de 26 ans, produit : - une attestation fiscale délivrée par Pôle emploi le 22 avril 2010 en vue de la déclaration au titre de l'année 2009, soit 4 603, 86 € - copie d'un certificat de radiation du répertoire des métiers du 1er avril 2010, sans expliquer les raisons de cette radiation, précision étant donnée que l'immatriculation avait été faite le 1er mai ou juin 2009 pour travaux de maçonnerie générale et gros œ uvre de bâtiment et travaux de couverture par éléments -un contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 2010 signé avec la société NURI & Cie représentée par CANLI MEHMET, en qualité de maçon coffreur, à compter du 3 mai 2010 moyennant une rémunération mensuelle brute totale de 1 350 € - bulletins de salaires de mai à novembre 2010 avec un net à payer par mois de 1 350 € sauf en juillet sans salaire et un cumul imposable en novembre de 9 023, 01 € - copie d'une attestation destinée à l'ASSEDIC en date du 2 décembre 2010 avec comme motif du licenciement : fin de contrat à durée déterminée, contrairement au contrat précité, cette attestation mentionnant comme dernier jour travaillé le 30 novembre 2010 et un salaire mensuel brut non plus de 1 350 € mais de 1 776, 51 € de mai à novembre 2010 - copie d'un fax en date du 22 avril 2010, mentionnant son nom et relatif à prêt avec un capital restant dû de 18 9328, 61 €, outre le tableau d'amortissement d'octobre 2009 à avril 2014 portant des échéances mensuelles de 417, 96 euros, sans que l'on sache le motif de ce prêt -il dit s'acquitter d'un loyer à l'appui duquel il produit un bail du 1er avril 2009 consenti par Nuri X... à Halil X... et Ayse Y... , outre copie de quittances d'un montant mensuel de 450 euros d'avril 2009 à mai 2010 ainsi qu'un relevé de loyers en date du 14 janvier 2011 adressé à Nuri X... pour les sommes mensuelles de 450 € versées de janvier à décembre 2010 - il produit trois factures d'électricité tarif bleu à son nom (« comptage supplémentaire ETG ... 57 230 BITCHE ») dont une facture de cessation du 11 août 2010 portant sur la période du 20 mai au 15 juillet 2010 d'un montant de 24, 44 € TTC, puis une facture, avec même identification, d'août à septembre 2010 de 29, 99 TTC et de septembre à novembre 2010 de 34, 51 € TTC ; Attendu qu'Ayse Y... fait valoir, d'une part, qu'Halil X... est associé de la société qui l'a embauché et que la cessation de son activité artisanale est un subterfuge pour dissimuler ses revenus, d'autre part part, qu'il vit chez son père, que le bail et les quittances produites sont des actes de complaisance, produisant à l'appui deux attestations du 13 juin 2010, l'une de sa s œ ur, Meehtap Y... et l'autre d'Haydar B... ; Qu'outre ces attestations, les pièces précitées versées aux débats par Halil X... ne permettent effectivement pas d'appréhender précisément sa situation actuelle tant au niveau de ses ressources que de ses charges ; Que cette imprécision est imputable à l'intéressé qui ne peut donc s'en prévaloir pour se dispenser de ses obligations familiales ; Attendu, qu'il est incontestable, au vu de tout ce qui précède, que la situation de l'épouse est bien inférieure à celle de son conjoint dont l'aide est nécessaire pour qu'elle puisse vivre décemment comme elle devait pouvoir le faire du temps de leur vie commune avec leurs deux enfants dont elle a maintenant la résidence habituelle ; Qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à 100 euros le montant de la pension alimentaire due par Halil X... au titre du devoir de secours ; Attendu que l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef ; Sur la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'au vu des situations financières rapportées respectivement et des besoins des enfants qui ne sont âgés que de 3 ans et demi et 2 ans, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef, sauf à ajouter l'indexation sollicitée ; Sur les dépens : Attendu que le recours de l'appelante étant fondée en ce qui concerne le devoirs de secours, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Ayse Y... au titre du devoir de secours ; La confirme pour le surplus, sauf à y ajouter l'indexation de la contribution d'Halil X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : - Fixe à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser Halil X... à Ayse Y... en application de l'article 255 6o du code civil ; - Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Ayse Y... ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Y ajoutant : Dit que la contribution mensuelle de 200 € d'Halil X... à l'entretien et à l'éducation d'Esma et Nuri X... sera indexée comme suit : Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Condamne Halil X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître de FOURCROY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- 16 mai 2011
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