Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de85
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 70 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/08050 Jugement (No 10/03102) rendu le 26 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/LL APPELANT Monsieur Georges X... né le 15 Janvier 1970 à BRAZZAVILLE (CONGO) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/012522 du 14/12/2010) INTIMÉE Madame Bosson Z... demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/12300 du 14/12/2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Georges X... et de Madame Bosson Z... est issu un enfant, Marc-Olivier, né le 3 janvier 2000. Par requête enregistrée le 12 avril 2010, Madame Z... a saisi le Juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale et a demandé une pension alimentaire de 200 Euros par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Monsieur X... a sollicité le constat de son impécuniosité. C'est dans ces circonstances que par jugement du 26 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a: - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités dites habituelles ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 17 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 3 janvier 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en constatant son impécuniosité. Il fait valoir, au soutien de sa demande, que son salaire modeste et ses charges ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire ; qu'il a souscrit un contrat de bail dont le loyer était important, à une période où sa rémunération était d'un montant deux fois supérieur ; que l'établissement qui l'emploie a vu son activité diminuer, de sorte que son salaire a été réduit et que sa situation est précaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2011, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle portant sur le nom de Monsieur X... contenue dans le jugement déféré, et de fixer à la somme mensuelle de 200 Euros la pension alimentaire mise à la charge de celui-ci. Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle observe que le premier juge a justement relevé qu'il n'était pas concevable que Monsieur X... s'acquitte d'un loyer d'un montant de 595 Euros alors qu'il ne dispose que d'un salaire mensuel de 702 Euros ; qu'il n'apporte pas de pièce au soutien de ses explications ; qu'il ne dit pas percevoir d'allocation de logement ; que sa réticence à justifier de ses ressources et charges démontre sa mauvaise foi. SUR CE Sur l'erreur matérielle contenue dans la décision déférée Attendu qu'aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office » ; Attendu que Madame Z... relève que l'identité de Monsieur X... a été mal orthographiée dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement frappé d'appel ; Qu'il résulte des pièces d'état-civil versées aux débats que l'identité exacte du père de l'enfant est bien Georges X... - ainsi que le mentionne d'ailleurs la première page de ce jugement -, et non D... comme il est indiqué dans le corps de cette décision ; Attendu qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame Z... exerce une activité d'agent de service et a déclaré des revenus imposables de 14.291 Euros en 2009, soit en moyenne 1.190 Euros par mois, montant quelque peu supérieur en 2010 selon ses derniers bulletins de salaire ; Attendu qu'en l'absence de règlement de la pension alimentaire par l'appelant, elle est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer résiduel de 186 Euros par mois ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et son enfant ; qu'elle rembourse par ailleurs un prêt personnel par mensualités de 185 Euros ; Attendu que Monsieur X... exerce la profession de responsable de bar pour la SARL Afro Jag ; qu'il produit pour justifier de ses ressources seulement quatre bulletins de paie, datés de juin, juillet, octobre et novembre 2010, aux termes desquels il travaille 91 heures par mois moyennant un salaire net de 702 Euros ; qu'il se dispense de communiquer ses déclarations et avis d'impôt sur le revenu ; Attendu qu'au titre de ses charges, il communique uniquement un contrat de bail souscrit en juin 2009, qui prévoit un loyer mensuel de 480 Euros ; qu'il ne précise pas s'il perçoit une allocation de logement ou une aide quelconque de la Caisse d'Allocations Familiales ; qu'il ne verse aux débats aucune facture justifiant des dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'il ne démontre nullement que son temps de travail et donc son salaire auraient sensiblement diminué, du fait de son employeur, entre le moment où il a pris en location ce logement, et la période à laquelle a statué le premier juge ; qu'il n'explique pas comment il parvient à faire face à ses charges incompressibles, au vu de ses ressources alléguées et de ce loyer ; Attendu que dès lors, le refus réel de Monsieur X... de justifier de sa situation financière, déjà soulignée par le premier juge, établit sa mauvaise foi ; qu'il ne justifie donc pas de son état d'impécuniosité ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Que pour autant, au vu des besoins de Marc-Olivier, qui sont ceux d'un enfant d'une dizaine d'années, et des ressources de sa mère, le montant de la part contributive de Monsieur X... a été exactement apprécié à la somme mensuelle indexée de 120 Euros par le premier juge ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 26 octobre 2010 de la manière suivante : - Pages 2 à 4, au lieu de : « Monsieur Georges D... » - Lire : « Monsieur Georges X... » Le reste sans changement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement susvisé ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, M.MERLIN P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités