Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de88
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 22 FEVRIER 2011 (no 139, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15932 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2010- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2010R00425 APPELANTE Madame Louise X... épouse Y... ... représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MISSAMOU, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN252 INTIMÉ Monsieur Olivier A...,... représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me LEMAS Guillaume plaidant pour le cabinet JURIS EUROPAE, avocats au barreau de PARIS, toque R 94 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, en l'empêchement de Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier. Les époux Y... ont vendu une officine de pharmacie à M. A... selon acte sous seing privé du 10 décembre 2003 moyennant le prix de 700. 000 euros, la somme de 610. 000 euros a été réglée au comptant, les 90. 000 euros restant devant être payés en 84 mensualités à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 1er décembre 2015. N'étant pas réglée des mensualités prévues, Mme Y... a saisi juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny d'une demande tendant à voir constater la déchéance du crédit vendeur et de paiement d'une provision de 60. 953, 25 euros représentant la moitié de la dette outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2009. Par ordonnance du 7 juillet 2010, Mme Y... a été renvoyée à se pourvoir au fond et condamnée au paiement de la somme de 2. 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y..., appelante, par conclusions du 26 octobre 2010, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater la déchéance du terme du crédit vendeur, d'ordonner le bénéfice du partage de l'obligation incombant à M. A..., de dire que la relaxe de Mme Y... du chef de complicité d'escroquerie et de faux et usage de faux lui confère un droit de créance divisible et opposable à M. A..., de dire qu'il est débiteur de la somme de 60. 953, 25 euros représentant la moitié de la dette inclusivement le taux d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2009, de dire qu'il n'est pas recevable à lui opposer les moyens développés devant le tribunal correctionnel, de le condamner à payer à titre provisionnel la somme précitée outre une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. A..., aux termes d'écritures en date du 10 décembre 2010, souhaite voir la cour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes compte tenu du jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2009 auquel s'attache l'autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, il sollicite que la cour constate l'existence de contestations sérieuses et condamne Mme Y... à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE, LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Considérant que M. A... oppose à Mme Y... l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce du 6 octobre 2009 qui a dit que, dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure au fond pour dol engagée par M. A..., celui-ci consignerait entre les mains de la CARPA la somme principale de 90. 000 euros selon les mêmes modalités que celles de la cession soit en 84 échéances mensuelles pour un montant en principal et intérêts de 1. 450, 84 euros par mois ; qu'il ajoute qu'une première ordonnance de référé du 16 avril 2009 rejetant leurs demandes avait été rendue, que cette ordonnance a fait l'objet d'un appel et la cour, dans un arrêt du 26 janvier 2010, a déclaré irrecevable la demande en paiement des époux Y... eu égard au jugement du tribunal de commerce ; qu'il constate que la procédure actuelle de Mme Y... présente une identité de parties, d'objet et de cause avec la précédente ; qu'il ajoute qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à Mme Y... de présenter lors de la première instance le moyen relatif à la divisibilité de la créance ; qu'en tout état de cause, il relève qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis la précédente procédure de référé ; Considérant que Mme Y... soutient que ses demandes sont différentes dès lors qu'elle sollicite le bénéfice de partage et de division ; que la matérialité de la chose réclamée et la nature du droit sont différents ; Considérant qu'il est constant que dans le dispositif de la décision dont appel, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Mme Y... à mieux se pourvoir ; Considérant qu'il est établi que par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal statuant au fond sur la demande des époux Y... telle qu'elle résultait de leur assignation du 27 mars 2009, tendant à prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur, condamner M. A... à leur verser une provision de 121. 870, 65 euros majorée du taux d'intérêt légal à compter du 19 janvier 2009, date de la mise en demeure outre une somme au titre des frais irrépétibles et après avoir entendu les parties à l'audience du 12 juin 2009, a notamment reçu M. Y... en sa demande principale et n'y faisant pas droit, a dit que dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure engagée pour dol par M. A..., celui-ci consignera la somme principale de 90. 000 euros représentant le montant du crédit vendeur entre les mains de la CARPA et dit que cette consignation interviendra selon les mêmes modalités que celles prévues à l'acte de cession d'officine soit au moyen de 144 échéances mensuelles avec franchise totale des 60 premières mensualités pour un montant principal de 1. 450, 84 euros par mois soit en 84 échéances mensuelles de 1. 450, 84 euros ; Considérant qu'il en résulte que le tribunal en ne faisant pas droit à la demande en paiement et en ordonnant la consignation de la somme réclamée selon les modalités et un échéancier tels que prévus à l'acte de cession, s'est explicitement prononcé au fond sur la demande en paiement à laquelle il n'a pas fait droit et a implicitement rejeté la demande de déchéance du terme entraînant l'exigibilité de la totalité de la somme contractuellement due ; Considérant dès lors que c'est à juste titre que l'intimé oppose à Mme Y... une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par application de l'article 122 du code de procédure civile ; Considérant, en effet, qu'il y a identité de parties, Mme Y... étant dans la cause ; que la cause réside dans la convention de cession de l'officine ; que l'objet de la demande porte sur la déchéance du terme et la condamnation au paiement d'une somme ; que Mme Y... a, dans le cadre de la présente procédure, simplement divisé par deux sa demande en indiquant avoir été relaxée des chefs de la poursuite pénale, que le dol ne pourrait de ce fait lui être opposé et qu'il ne pourrait lui être réclamé aucune somme à ce titre ; Considérant toutefois que le montant de la réclamation est indifférent alors même qu'il incombait à Mme Y... de présenter dans l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa réclamation ; qu'il lui appartenait dès lors d'invoquer les dispositions des articles 1197 et 1217 du code civil et de soutenir le moyen tiré du bénéfice de partage devant le premier juge si elle entendait se désolidariser de son époux ; Considérant que Mme Y... n'a de plus invoqué aucun fait nouveau ayant modifié la situation des parties ; Considérant, dès lors qu'à la date à laquelle la cour doit se prononcer pour statuer, il convient d'estimer que dès lors qu'il a été statué au fond sur la demande en paiement des époux Y... telle qu'elle résultait de leur assignation initiale en référé, Mme Y... est irrecevable à formuler seule désormais cette demande devant la cour statuant en référé ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que les circonstances du litige justifient que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS : Vu l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Constate que par jugement rendu le 6 octobre 2009, il a été statué sur la demande en paiement formée par les époux Y... à l'encontre de M. A... ; Constate que Mme Y... n'a pas opposé dans le cadre de cette instance le bénéfice de partage et qu'aucun fait nouveau n'a modifié la situation des parties ; Déclare en conséquence Mme Y... irrecevable en ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et autorise en tant que de besoin les avoués de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ, LE CONSEILLER
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Synthèse
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- 22 février 2011
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6253cba3bd3db21cbdd8de88
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