Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de89
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 56 814 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/04496 Ordonnance (No 09/4346) rendue le 27 Mai 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/VV APPELANT Monsieur Amar X... né le 03 Juin 1982 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me HOUZEAU TEREA, avocat au barreau d'AVENES SUR HELPE INTIMÉE Madame Najate Z... née le 03 Janvier 1986 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 5 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce de Monsieur Amar X... et de Madame Najate Z..., homologué la convention conclue entre les époux le 4 juillet 2006, fixé la résidence habituelle de l'enfant Amine, née le 9 septembre 2003, chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant s'exerçant les 1er , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, outre la moitié des vacances, et dispensé Monsieur X... de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur X... ayant sollicité, par requête du 17 octobre 2008, le transfert à son domicile de la résidence habituelle de sa fille, Madame Z... ayant pour sa part demandé une pension alimentaire pour l'enfant de 300,00 euros par mois, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 mai 2009, débouté Monsieur X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant et l'a condamné au paiement d'une pension pour Amine de 200,00 euros par mois. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses écritures au fond signifiées le 25 novembre 2009, il demande : - à titre principal, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et de condamner Madame Z... au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant d'un montant mensuel indexé de 100,00 euros ; - subsidiairement, d'instituer une résidence alternée de l'enfant par semaine, les vacances étant partagées par moitié, et de dire, en cette hypothèse, n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour maintiendrait la résidence de l'enfant chez la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi du vendredi soir au dimanche soir outre la moitié des vacances et de ramener sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80,00 euros par mois ; - de condamner Madame Z... aux entiers dépens. Madame Z..., par ses écritures au fond signifiées le 18 mars 2010, conclut à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants ou au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Sur la résidence habituelle de l'enfant Attendu que l'enfant a vécu, à partir de 2006, auprès de sa mère, ainsi que les époux en ont convenu par la convention conclue le 4 juillet 2006 et homologuée par le juge aux affaires familiales par le jugement de divorce du 5 septembre 2006 ; Attendu que Monsieur X... invoque, au soutien de sa demande, la survenance d'un incident au cours de l'été 2008 dans la mise en oeuvre de son droit de visite et d'hébergement du fait de Madame Z... qui, selon l'appelant, n'a pas respecté l'accord conclu entre les ex-époux ; que toutefois, si Madame Z... ne conteste pas que le père n'a pas été en mesure, à cette date, de récupérer l'enfant pour l'exercice de la deuxième partie de son droit de visite, cet unique incident, dont les circonstances ne sont d'ailleurs pas précisément établies et dont il n'est au demeurant prouvé ni qu'il soit imputable à Madame Z..., ni qu'en tout état de cause, il soit révélateur d'un comportement de mauvaise foi de l'ex-épouse, ne saurait, compte tenu de son ancienneté - aucun incident ultérieur n'est en effet allégué dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père - ni constituer une cause grave tenant à l'intérêt de l'enfant, ni justifier en conséquence une modification de la résidence d'Amine ; Qu'aucun des autres éléments invoqués par l'appelant, par ailleurs contestés par Madame Z..., ni les relations difficiles avec la mère, qui ne sont pas démontrées, ni l'état de santé de cette dernière, dont il n'est pas prouvé qu'elle souffre d'une quelconque pathologie, ne sauraient : - ni constituer un fait nouveau suffisant pour justifier une remise en cause de la résidence de l'enfant ; - ni démontrer l'incapacité de la mère à prendre en charge sa fille, les mérites de cette dernière n'étant pas discutables au vu des attestations versées aux débats ; - ni, à supposer que ces éléments soient établis, constituer pour l'enfant un élément rendant contraire à son intérêt le mode de résidence actuel ; Que l'intérêt de l'enfant commande, au regard des accords antérieurement conclus par les parents, de la pratique suivie jusqu'à présent et de l'indispensable besoin de stabilité d'Amine, âgée de seulement sept ans, de maintenir sa résidence habituelle chez sa mère ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant ; Attendu que l'appelant sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant à l'institution d'une résidence alternée dès lors : - qu'aucun élément nouveau n'est de nature à justifier un changement aussi important dans la résidence de l'enfant ; - que, jusqu'à présent, ce mode de résidence n'a été ni mis en oeuvre, ni même demandé par l'une des parties, notamment pas par Monsieur X... ; - qu'Amine demeure depuis cinq ans chez sa mère ; Attendu, sur la demande plus subsidiaire de Monsieur X... d'élargissement, au vendredi soir, de son droit de visite et d'hébergement, que Madame Z... n'émet aucune observation particulière sur ce point ; que, dès lors que rien ne s'oppose à ce que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce selon des modalités classiques, la Cour fera droit à cette demande ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame Z... n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle est l'épouse de Monsieur El Hassan Z... avec lequel elle a eu un enfant né le 12 novembre 2009 ; qu'en 2008, Monsieur Z... a perçu un salaire mensuel moyen de 1.568,14 euros par mois ; que le couple perçoit un montant total mensuel de prestations familiales de 412,04 euros ; qu'elle partage avec son époux les charges communes, notamment un loyer d'un montant de 304,46 euros par mois ; Qu'en 2006, Monsieur X... indiquait être demandeur d'emploi et ne percevoir ni des allocations de chômage, ni le RMI ; que, s'il indique bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1.158,60 euros par mois, il se borne à produire des relevés de situation de 2009 et ne justifie pas du montant actuellement perçu ; Attendu que la situation de Monsieur X... s'est profondément améliorée par rapport à celle de 2006 ; que, compte tenu de l'absence de ressource propre de Madame Z... et des besoins de l'enfant, qui ont vocation à augmenter, c'est à raison que le premier juge a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 200,00 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe ; Y ajoutant, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Amar X... sur Amine s'exercera les 1er , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires ; Déboute Monsieur Amar X... de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 12 mai 2011
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6253cba3bd3db21cbdd8de89
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