Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de8a
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 812 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06059 Jugement (No 10/ 00805) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Hervé X... né le 05 Juillet 1972 à BRUAY EN ARTOIS (62700) Actuellement ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00301 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Milène Z... née le 03 décembre 1982 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09221 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Hervé X... et Milène Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Emma née le 26 novembre 2009. Le 12 mars 2010 Milène Z...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Emma. Elle demandait essentiellement que la résidence de cette enfant soit fixée à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite le samedi de 14 h 00 à 16 h 00 " à son domicile " et qu'il soit tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour leur fille. Lors de l'audience qui s'en est suivie, Milène Z...a indiqué qu'elle était d'accord pour que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce en lieu neutre et qu'une médiation familiale soit mise en place. Hervé X... a exprimé quant à lui son accord pour la fixation de la résidence d'Emma chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et pour l'organisation de son droit de visite en lieu neutre. Il a par ailleurs offert une pension alimentaire mensuelle de 65 € pour sa fille et indiqué qu'il ne souhaitait pas mettre en place une médiation familiale. C'est dans ces conditions que par jugement du 29 juin 2010, le Juge aux affaires familiales de Douai a fixé la résidence habituelle d'Emma chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercera un droit de visite trois fois par mois le samedi et/ ou le mercredi au SCJE de Douai selon un horaire à définir avec le service, ce droit devant s'exercer pendant une durée d'un an à compter de sa première mise en place et a fixé la part contributive d'Hervé X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 85 €. Le Juge a fait par ailleurs injonction aux parties de rencontrer l'AGSS de l'UDAF Espace Famille, médiation familiale pour être informé sur la médiation familiale. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Hervé X... a interjeté appel général de cette décision le 20 août 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de constater son impécuniosité et de le dispenser en conséquence de toute pension alimentaire pour sa fille. A titre subsidiaire il demande qu'une telle pension soit tout au moins réduite " à un montant de principe ". Par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2011, Milène Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple du jugement déféré. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation du père à l'égard de son enfant, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu que Milène Z...produit une déclaration fiscale de revenus qui n'est pas significative en l'espèce puisqu'elle concerne l'année 2009 alors que la décision entreprise a été rendue le 29 juin 2010 ; Qu'il en ressort néanmoins qu'au cours de la dite année 2009, elle a perçu des salaires nets fiscaux cumulés de 8 125 € outre des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant global de 4 692 € ; Qu'au titre de l'année 2010 elle produit deux attestations de la CAF de Douai en date des 10 mars et 08 juin 2010 desquels il ressort qu'elle a perçu au titre du mois de février 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 691 € (en ce compris une APL) et qu'elle a perçu au titre du mois de mai 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 946 € (en ce compris encore une aide personnalisée au logement) ; Qu'elle produit encore une attestation de la dite CAF en date du 19 janvier 2011 de laquelle il ressort qu'elle a perçu au titre du mois de décembre 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 814 € (en ce compris l'APL) et qu'elle produit enfin une attestation de la dite CAF en date du 29 mars 2011 de laquelle il ressort qu'elle a perçu pour le mois de février 2011 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 441 € (en ce compris l'APL et sous déduction d'une retenue de 138 €) ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel pour son logement et un garage, provision sur charges comprises, de 495 € et qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et sa fille ; Attendu qu'Hervé X... travaillait lorsque fut rendue la décision entreprise en qualité d'opérateur pour le compte de la société PLASTIC OMNIUM AUTO de RUITZ (Pas-de-Calais) depuis l'année 1998 moyennant un salaire mensuel net fiscal de l'ordre de 1 600 € ainsi qu'il ressort du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2009 ; Qu'il indique cependant avoir " perdu son emploi " le 12 octobre 2010 sans cependant préciser les raisons de cette perte d'emploi et l'indemnisation qu'il a alors éventuellement perçue ; Qu'il justifie en tout cas s'être trouvé bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 12 octobre 2010 au taux journalier brut de 41, 40 € ; Qu'au vu d'un relevé de situation du Pôle Emploi il a ainsi perçu chaque mois une somme de l'ordre de 1 216 € ; Attendu qu'au vu d'un avis d'échéance de la société Pas-de-Calais Habitat relatif au mois de février 2011, il assume la charge d'un loyer mensuel de 366 € ; Qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont se trouve redevable Hervé X... pour sa fille et qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 juin 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de8a
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