Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de8c
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06032 Jugement (No 09/ 01074) rendu le 17 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ LL APPELANTE Madame Marie-France X... née le 20 Octobre 1963 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ...62110 HENIN BEAUMONT représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10994 du 02/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Gérard Z... né le 25 Mars 1959 à HULLUCH (62410) demeurant ... 62320 ROUVROY représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marie-elisabeth BRETON, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Marie-France X...et Monsieur Gérard Z... se sont mariés le 13 juillet 1991 à BILLY-MONTIGNY, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Tyffanie, née le 8 janvier 1991 ; - Romin, né le 20 avril 1993 ; - Gwladys, née le 11 novembre 1997. Statuant sur la requête en divorce présenté par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de ses enfants ; - condamné Monsieur Z... à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants ; - débouté Madame X...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Espace à charge pour lui de régler le crédit y afférent. Par acte du 21 septembre 2009, Monsieur Z... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Il a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, et a conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame X.... Madame X...s'est associée à la demande en divorce, a réclamé une prestation compensatoire en capital de 28. 800 Euros et ne s'est pas opposée aux mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sollicitées par son époux. C'est dans ces circonstances que par jugement du 17 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a : - Prononcé le divorce des époux Z...-X...sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à leur égard selon des modalités dites classiques ; - Dispensé Madame X...de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - Débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame X...a formé appel général de cette décision le 18 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Z... à ce titre à lui verser un capital de 28. 800 Euros. Elle expose qu'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'elle n'a exercé une activité professionnelle que jusqu'en 1992, puis s'est consacrée à l'éducation de leurs enfants, d'un commun accord avec son mari ; qu'elle perçoit le Revenu de Solidarité Active et qu'il lui sera difficile de retrouver un emploi ; qu'elle ne percevra aucun patrimoine issu de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle conteste vivre en concubinage. Par ses conclusions signifiées le 3 janvier 2011, Monsieur Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens. Monsieur Z... conteste l'existence d'une disparité, rappelant que les trois enfants communs sont à sa charge, sans que leur mère ne verse de pension alimentaire ; qu'il ne perçoit plus d'allocations familiales pour Tyffanie qui suit des cours par correspondance ; que son disponible pour 4 personnes est inférieur à celui dont dispose Madame X..., qui vit par ailleurs en concubinage avec une personne exerçant la profession de chauffeur-routier. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celle déboutant Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 19 ans ; que Monsieur Z... est âgé de 52 ans et Madame X...de 47 ans ; que trois enfants dont l'ainé est désormais majeur sont issus de cette union ; Attendu que s'agissant de ses revenus, Monsieur Z... ne produit ni déclaration sur l'honneur ni déclaration de revenus ; qu'il est salarié en qualité de mécanicien depuis 2004 d'une entreprise belge, son imposition étant prélevée directement sur son salaire ; que si le premier juge a retenu un salaire moyen d'environ 1. 600 Euros par mois en juin 2009, montant qui selon ses écritures correspond effectivement à ses revenus, ses bulletins de paie de novembre et décembre 2010 mentionnent un revenu mensuel net qui n'est que de 1. 400 Euros en moyenne ; Qu'en tout état de cause, le dernier avis d'imposition commun (2009) des époux confirme ce niveau de salaire ; Attendu qu'il justifie s'acquitter d'un loyer résiduel de 291 Euros par mois pour son logement ; qu'il assume seul pour l'essentiel la charge de l'entretien et de l'éducation des trois enfants communs, dont il n'est pas contesté que l'ainée, majeure, réside à son domicile et poursuit des études ; que Madame X...a été dispensée de contribuer financièrement à leur entretien ; qu'il justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour lui-même et les trois enfants ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les allocations familiales qu'il peut percevoir dans la détermination de ses revenus ; Attendu que le crédit relatif à l'acquisition du véhicule dont il a obtenu la jouissance devrait être soldé en mai 2011 ; Attendu que le livret A qu'il détient ne révèle qu'un solde très faible ; que Madame X...n'apporte aucune pièce tendant à établir qu'il disposerait d'un patrimoine propre ; Attendu que Madame X...n'exerce aucune activité professionnelle et est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (404 Euros par mois) ; Attendu qu'elle mentionne avoir travaillé en qualité de mécanicienne de confection entre 1984 et 1992 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'interruption de cette activité professionnelle pendant le mariage s'est faite d'un commun accord entre les époux, afin qu'elle se consacre à l'éducation des enfants ; que cette situation aura nécessairement des conséquences défavorables sur ses droits à retraite ; Attendu que pour autant, son âge, son diplôme (BEP industrie habillement) et l'absence d'enfants à sa charge quotidienne lui permettent tout au moins de rechercher un emploi, pour améliorer sa situation financière, ce dont elle ne justifie pas ; Attendu que son loyer mensuel est de 200 Euros, étant précisé que son allocation de logement s'élève à 216 Euros ; que rien ne permet de conforter les allégations de l'intimé selon lesquelles elle vivrait actuellement en concubinage, notamment au vu de son contrat de bail du 15 juillet 2010 et de la récente attestation de versement de la Caisse d'Allocations Familiales ; Attendu que la communauté ne dispose ni d'économies ni de bien immobilier ; Attendu que s'il existe en effet une différence de revenus entre les époux, cette seule constatation ne caractérise pas en l'espèce une disparité, dès lors que les salaires du mari demeurent modestes et qu'il assume seul la charge financière de l'entretien des trois enfants communs, adolescents ou jeune majeur poursuivant des études ; Attendu que le premier juge a donc exactement estimé qu'il convenait de débouter Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que Madame X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Madame Marie-France X...aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités