Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de8e
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 157 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06272 Jugement (No 10/00165) rendu le 27 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : JMP/VV APPELANT Monsieur Daniel X... né le 07 Février 1968 à TOURCOING (59200) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Laurence Z... née le 02 Août 1965 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09277 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Laurence Z... et Daniel X... sont issus deux enfants : - Anne-Gaëlle née le 28 décembre 1991, - Romain né le 14 avril 1994. Par jugement du 09 janvier 2007, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique dès que celui-ci bénéficierait d'un logement permettant d'accueillir ses enfants et a fixé sa part contributive à la somme de 150 € par mois et par enfant. Par un jugement du 27 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a transféré la résidence de Romain chez le père, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement dit classique et dit n'y avoir plus lieu à versement de pension alimentaire, chacun ayant la charge d'un enfant. Aux termes d'un jugement rendu le 27 juillet 2010, le Juge aux affaires du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a fixé la résidence de Romain chez la mère à compter du 02 janvier 2010, a dit que Monsieur X... bénéficierait sur son fils d'un droit de visite et d'hébergement à exercer librement et a fixé à la somme de 190 € par mois et par enfant, soit au total 380 € la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anne-Gaëlle et de Romain à la charge du père. Par déclaration du 1er septembre 2010, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2011, Monsieur X... sollicite la réformation de la décision entreprise et demande d'une part que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement classique chaque fin de semaine paire du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires par alternance et que d'autre part la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 125 € par mois et par enfant, soit 250 € au total. Par écritures déposées le 24 mars 2011, Madame Z... conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf du chef de la pension alimentaire et demande que celle-ci soit fixée à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total. A titre subsidiaire et si la Cour venait à prendre en considération les revenus perçus par Romain dans le cadre de son contrat d'apprentissage, elle sollicite qu'il soit constaté que cette situation ne pourrait être prise en considération qu'à compter de septembre 2010, date de commencement du contrat d'apprentissage. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite et d'hébergement Monsieur X... souhaite que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement classique en faisant valoir qu'il est important pour Romain que des règles lui soient imposées concernant son père afin qu'il comprenne qu'il ne peut pas décider seul de sa position vis à vis de lui ou de son mode de vie. Madame Z... réplique que Romain a été entendu par le Juge aux affaires familiales, a fait part de son souhait de ne plus vivre chez son père et de ce que ne lui soit pas imposé de droit de visite réglementé. Le premier Juge a effectivement relevé dans sa décision que "force est de constater que le mal être de Romain était suffisant pour l'inciter à retourner vivre chez sa mère et qu'à ce jour il ne souhaite pas être contraint de se rendre chez son père". Au regard de ces éléments et compte tenu de l'âge de Romain, qui est maintenant âgé de 17 ans, c'est à bon escient que le premier Juge a estimé que le droit de visite et d'hébergement du père devait s'exercer librement. Sa décision sera donc confirmée de ce chef. Sur la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu de leurs écritures respectives et des pièces qu'elles ont produites, les situations respectives des parties se présentent comme suit : Madame Z... ne travaille pas, elle perçoit la somme de 469,34 € par mois au titre de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que 185 € au titre des allocations familiales. Outre les charges de la vie courante, elle justifie rembourser chaque mois un crédit IKEA par mensualités de 121 € et un crédit caisse d'épargne par mensualités de 170,38 €. Etant hébergée à titre gratuit, elle n'a pas de charge de loyer. Monsieur X..., technicien pour la société La Redoute, perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 573 €. Il indique dans ses écritures qu'un loyer est à prévoir. Il produit une attestation établie par sa mère le 06 mai 2010 de laquelle il résulte qu'il résidait alors chez elle et lui versait une contribution mensuelle de 300 € par mois. D'un courrier qui lui a été adressé par le groupe Notre Logis le 29 juin 2010, il résulte qu'un logement lui a été attribué à compter du 18 août 2010 à Linselles moyennant un loyer mensuel de 404,56 € sous réserve qu'il réponde dans les 10 jours, réponse qui n'est pas produite, de sorte que sur ce point sa situation reste floue ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le premier Juge. Il justifie en revanche rembourser chaque mois un crédit CETELEM par mensualités de 250 €, un crédit ACCOR par mensualités de 120 € et un crédit voiture par mensualités de 98,61 €. Il ne rembourse plus l'abonnement mensuel de 30 € pour le téléphone portable de Romain, qui est maintenant pris en charge par Madame Z.... Il y a lieu d'examiner la situation des enfants. Anne-Gaëlle est maintenant majeure, poursuit sa scolarité et est inscrite en terminale. Romain depuis le 07 septembre 2010 est apprenti dans le cadre d'un CAP de pâtisserie. Dans ce cadre il perçoit une rémunération brute mensuelle de 335 €. Ces revenus doivent être pris en considération. En tout état de cause, le premier Juge apparaît avoir surévalué les facultés contributives de Monsieur X..., en fixant la pension alimentaire à la somme de 190 € par mois et par enfant. Il convient de réformer sa décision et de modifier la pension ainsi fixée. Le montant en sera fixé à la somme de 170 € par mois pour Anne-Gaëlle et à la somme de 130 € pour Romain, et ce à effet du mois de septembre 2010, date du début du contrat d'apprentissage de Romain. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris du chef du droit de visite ; L'infirme du chef de la pension alimentaire ; Statuant de nouveau, Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Madame Laurence Z..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 170 € par mois en ce qui concerne Anne-Gaëlle et la somme de 130 € par mois en ce qui concerne Romain, soit la somme de 300 € au total, et ce à effet du mois de septembre 2010 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de8e
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