Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de8f
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06273 Ordonnance (No 08/03456) rendue le 09 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/VV APPELANTE Madame Cathy X... née le 25 Mai 1972 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10351 du 19/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Sylvain Z... né le 30 Septembre 1971 à LICQUES (62850) demeurant Chez sa mère, Mme Brigitte Z... - ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12222 du 07/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Cathy X... et Sylvain Z... se sont mariés le 04 mai 1996. Quatre enfants sont issus de leur union : - Apolline née le 30 juin 1996, - Loïc né le 07 juillet 1997, - Raphaël né le 27 juillet 1999, - Maximilien né le 21 juin 2003. Par un jugement en date du 09 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a : - prononcé en application de l'article 233 le divorce des époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - débouté Cathy X... de sa demande de prestation compensatoire, - fixé la résidence des enfants Apolline et Loïc chez le père et celle de Raphaël et Maximilien chez la mère, - accordé aux père et mère un droit de visite et d'hébergement sur chacun des enfants ne résidant pas avec lui, - dispensé chacun des parents de contribution alimentaire en raison de leur impécuniosité. Par déclaration en date du 1er septembre 2010, Cathy X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2011, elle conclut à la réformation du jugement déféré en ses dispositions pécuniaires et sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer d'une part la somme de 80 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Raphaël et Maximilien, soit 160 € au total avec indexation et d'autre part à lui payer une prestation compensatoire en capital de 30 000 € éventuellement payable par échéances mensuelles pendant une durée de 8 ans. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il l'a dispensé de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Loïc et Apolline. Dans ses écritures du 22 mars 2011, Monsieur Z... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, fait valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire pour les enfants Raphaël et Maximilien compte tenu de la précarité de sa situation et à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait mettre à sa charge une prestation compensatoire il sollicite que le montant en soit ramené à de plus justes proportions et que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement entrepris n'étant contesté que du chef de ses dispositions financières, il convient de le confirmer pour le surplus. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au regard de leurs écritures et des pièces qu'elles produisent, les situations financières respectives des parties se présentent comme suit. Madame X... ne travaille pas et ne perçoit donc pas de salaire. Elle n'a d'autres ressources que les prestations familiales, lesquelles en l'état de la dernière attestation de paiement émanant de la CAF de Calais en date du 29 octobre 2010 se présentent ainsi : - allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (Raphaël dyslexique) : 124,50 € - allocations familiales : 123,92 € - allocation logement : 389,51 € - allocation de soutien familial : 174,27 € - revenu de solidarité active : 278,51 € Ses charges autres que celles de la vie courante sont constituées d'un loyer de 550 € par mois et du remboursement d'un prêt CAF par mensualités de 75 €. Monsieur Z..., qui était sans emploi lorsque le divorce a été prononcé, a travaillé pendant 6 mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et est de nouveau sans emploi depuis décembre 2010. Il perçoit de Pôle Emploi depuis janvier 2011 des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 968,80 €. Il bénéficie en outre d'une rente accident de travail d'un montant de 97,62 € par mois. Il est également bénéficiaire des allocations familiales pour 123,92 € et d'une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé Loïc d'un montant de 124,54 € par mois. Comme tel était le cas lors du jugement de divorce, il est hébergé par sa mère, indique que des démarches qu'il a effectué il ressort que s'il trouve un logement il devra supporter un loyer de l'ordre de 600 € par mois, mais ne justifie pas avoir effectué de demande de logement. De la comparaison de ces données chiffrées, il résulte qu'en l'état tant qu'il n'a pas de charges de loyer à supporter, la situation financière de Monsieur Z... est sensiblement supérieure à celle de Madame X.... En outre le premier Juge a pris pour base de calcul des ressources de la mère des données erronées, en retenant qu'elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi et une rente accident de travail, ce qui n'est pas le cas, de sorte que le cumul de ses ressources s'élève à 1 090,75 € alors que le premier Juge avait retenu un chiffre global de 1 274,89 €. Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de mettre à la charge de Monsieur Z... pour l'entretien de chacun des enfants résidant avec la mère une pension alimentaire d'un montant mensuel de 60 €, soit au total 120 €, la dite pension étant indexée. Sur la demande de prestation compensatoire Des dispositions de l'article 270 du code civil, il ressort que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil dispose que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible". A cet effet le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite. Les situations financières respectives des parties ont été exposées ci-dessus. Le mariage a duré 14 ans. Madame X... est âgée de 39 ans, Monsieur Z... de 40 ans, chacun des époux a à sa charge deux des quatre enfants issus du mariage, étant précisé que l'un et l'autre parent assure au quotidien la charge d'un enfant handicapé. Les quatre enfants sont encore jeunes, leurs âges s'échelonnant entre 08 et 14 ans. D'un protocole d'accord signé par les époux le 30 mai 2008, il ressort que la communauté a été liquidée, que la maison d'habitation qui en dépendait a été vendue 120 000 €, qu'après remboursement du solde du prêt et des frais chacun des époux a reçu une somme de 33 516,23 € et qu'ils se sont partagés directement entre eux l'actif mobilier de communauté (comptes bancaires, liquidités, meubles meublants, biens mobiliers). En outre il n'est pas contesté que durant la vie commune Madame X... s'est toujours consacrée à l'entretien des enfants dont elle avait la charge à temps plein, alors que Monsieur Z... exerçait sa profession de chauffeur routier, de sorte que la situation des parties sera très différente en matière de droits à la retraite. Toutefois il importe de prendre en considération le fait que Monsieur Z... va désormais devoir payer à Madame X... une pension alimentaire pour l'entretien des deux enfants dont elle assume la charge. Il convient de retenir également que si en l'état Monsieur Z... ne justifie pas avoir fait des demandes véritables pour trouver un logement, notamment un logement social et continue à vivre chez sa mère, cette situation ne pourra durer et des annonces immobilières qu'il produit il résulte qu'il doit s'attendre à supporter un loyer de 600 € environ par mois, chiffre qui apparaît vraisemblable, Madame X... s'acquittant elle-même d'un loyer de 550 €. De l'ensemble de ces données il résulte que la rupture du mariage ne va pas en définitive créer une disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux, susceptible d'être compensée par l'allocation à Madame X... d'une prestation compensatoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef de la pension alimentaire pour les enfants Raphaël et Maximilien ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Sylvain Z... à payer à Madame Cathy X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Raphaël et Maximilien une pension alimentaire de 60 € par mois et par enfant, soit au total 120 € ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de chaque enfant et également au delà, sur justification par le parent qui en assure la charge que l'enfant ne peut subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que la pension alimentaire sera indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages série France entière hors tabac publié par l'INSEE ; Déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 271 du code civil dispose quearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civilarticle 371-2 du code civil
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Synthèse
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- 12 mai 2011
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6253cba3bd3db21cbdd8de8f
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