Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de90
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06036 Jugement (No 06/ 00861) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : HA/ VV APPELANTE Madame Isabelle Georgette Marcelle Y... épouse Z... née le 30 Juillet 1962 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Caroline PEINE-HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Marc Maurice Georges Z... né le 15 Septembre 1950 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Marc Z...et Isabelle Y... se sont mariés le 03 juillet 1982 à Hazebrouck sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : - Maxime né le 15 décembre 1985, - Romain né le 26 juillet 1988, - Benjamin né le 23 juin 1993. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2006, Isabelle Y... fit assigner son époux en divorce le 02 septembre 2008 en application des articles 237 et 238 du code civil par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins mais sur le fondement de l'article 242 du code civil. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Isabelle Y... réclamant notamment l'homologation d'un projet d'acte de liquidation-partage élaboré par Me D...ainsi qu'une somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire tandis que Marc Z...s'opposait à de telles prétentions et réclamait quant à lui des dommages et intérêts sur le fondement combiné des articles 266 et 1382 du code civil ainsi que " la prise des effets du divorce à la date effective de la séparation des époux ". C'est dans ces conditions que par jugement du 25 juin 2010, le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux Z.../ Y... aux torts exclusifs de la femme avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, rejetant à ce propos la demande d'homologation de projet liquidatif formulée par Isabelle Y... et commettant le Président de la chambre départementale des notaires du nord pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties. Le Juge a par ailleurs débouté Isabelle Y... de sa demande de prestation compensatoire et condamné celle-ci à payer à Marc Z...une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le Juge a par ailleurs reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 10 mai 2006, fixé la résidence habituelle de Benjamin (seul enfant mineur) chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que la mère exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et fixé la part contributive de celle-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 150 €. Le Juge a par ailleurs encore rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Isabelle Y... aux dépens. Isabelle Y... a interjeté appel général de cette décision le 18 août 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 mars 2011 elle demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, d'homologuer le projet d'acte de liquidation-partage établi par Me D..., de débouter Marc Z...de sa demande de dommages et intérêts, de condamner celui-ci à lui payer 50 000 € à titre de prestation compensatoire et, constatant son état d'impécuniosité, de débouter Marc Z...de sa demande de pension alimentaire pour leur fils Benjamin. Elle ne conteste pas les autres dispositions du jugement entrepris. Par conclusions signifiées le 24 janvier 2011, Marc Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'aux termes de l'article 246 du code civil, lorsqu'une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute... s'il rejette celle-ci, il statue alors sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que Marc Z...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et fait essentiellement valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère ; Attendu qu'Isabelle Y... ne conteste pas avoir quitté en effet le domicile conjugal le 10 mai 2006 et avoir alors vécu avec un sieur E...; Qu'elle tente de justifier de telles violations aux devoirs et obligations du mariage par une absence de dialogue ainsi qu'une pression d'ordre psychologique ou morale qu'aurait exercé son époux à son égard ; Mais attendu qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'un comportement de son époux qui ait pu justifier sa liaison adultère ni même son départ du domicile conjugal sans y être autorisé ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a considéré que Marc Z...justifiait pleinement de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et qu'il convenait dès lors de prononcer le divorce aux torts exclusifs d'Isabelle Y... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Attendu qu'Isabelle Y... demande l'homologation de ce qui n'est qu'un projet d'acte de liquidation-partage partiel ; Qu'un tel document manifestement encore objet de discussion et nullement encore finalisé ne saurait être homologué en l'état ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a rejeté les prétentions d'Isabelle Y... à cet égard et a désigné le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Qu'il convient donc de confirmer de ces chefs encore la décision déférée ; Attendu enfin que n'est pas contesté la disposition du jugement déféré ayant reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 10 mai 2006, de sorte que cette disposition non critiquée doit être également confirmée ; 2- Sur les mesures accessoires au divorce Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation de la résidence habituelle de Benjamin chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ainsi qu'au rejet de la demande de pension alimentaire qu'avait formulé Marc Z...pour ses deux enfants aînés Maxime et Romain, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que Benjamin est un adolescent de 17 ans et qu'il se trouve à la charge principale de son père ; Qu'Isabelle Y... n'exerce cependant aucune profession et se trouve sans ressources personnelles ; Qu'elle n'est donc manifestement pas en mesure de payer une quelconque pension alimentaire pour son fils ; Qu'il convient donc de l'en dispenser et de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux est tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'Isabelle Y... n'exerce aucune profession ; Qu'elle est actuellement âgée de 48 ans et que même si elle commençait à exercer une quelconque activité professionnelle qui ne pourrait guère être que modestement rémunérée, ses droits à retraite seraient le moment venu extrêmement faibles ; Qu'il y a lieu de relever qu'il lui serait d'autant plus difficile de trouver un emploi à l'âge qui est le sien aujourd'hui qu'elle soufre d'une cardiomyopathie ainsi qu'il a été justement relevé par le premier Juge ; Attendu il est vrai qu'elle vit en concubinage avec un homme dont elle ne justifie pas précisément de la situation et qui de fait assume, semble-t-il, les charges communes de leur couple ; Attendu que Marc Z...est actuellement âgé de 60 ans et ne fait aucune analyse précise de sa situation financière aux termes de ses conclusions susvisées ; Qu'il exerce en tout cas la profession d'enseignant et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2009, il a perçu au cours de la dite année des traitements nets fiscaux cumulés de 37 372 €, soit un traitement mensuel net fiscal moyen de 3 114 € ; Que son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 fait état de traitements nets fiscaux cumulés de 30 948 €, soit sur dix mois un traitement mensuel net fiscal moyen de 3 094 € ; Qu'il disposera quant à lui le moment venu de droits à retraite à propos desquels il ne fournit pas de précision particulière ; Attendu qu'il a assumé seul dans le passé l'entière charge de ses trois enfants et continue de pourvoir seul à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur Benjamin ; Qu'il ne fournit pas d'explication précise quant à ses charges mais qu'il y a lieu bien évidemment de considérer qu'il doit faire face à toutes les dépense habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la rupture du mariage crée bien au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Que le premier Juge a considéré cependant qu'il convenait de tenir compte des circonstances particulières de cette rupture pour rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par Isabelle Y... ; Mais attendu que s'il est vrai que c'est bien Isabelle Y... qui a quitté le domicile conjugal le 10 mai 2006 et qui s'est mise à entretenir des relations adultères avec un homme qui aujourd'hui encore est son concubin, il n'apparaît pas que ces circonstances puissent justifier un refus d'accorder à Isabelle Y... une prestation compensatoire ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient dès lors, par réformation, de condamner Marc Z...à servir à Isabelle Y... une prestation compensatoire en capital dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant débouté Marc Z...de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du code civil, de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que besoin confirmée ; Attendu par ailleurs qu'au vu des éléments ci-dessus analysés relativement au comportement d'Isabelle Y... ayant justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la Cour estime que Marc Z...subit bien un préjudice qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le versement de dommages et intérêts dont le montant a été fort justement apprécié par le premier Juge ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision entreprise ; 3- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce aux torts exclusifs d'Isabelle Y... qui échoue sur ce point en son recours, il convient de condamner celle-ci aux dépens d'appel en confirmant par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Attendu néanmoins qu'Isabelle Y... obtient partiellement satisfaction en son recours s'agissant de la prestation compensatoire ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Marc Z...les frais irrépétibles exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 25 juin 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire de la mère à l'égard de son fils Benjamin et à la demande de prestation compensatoire formulée par celle-ci ; Par réformation de ces seuls chefs, Dispense Isabelle Y... de toute pension alimentaire pour son fils Benjamin et rejette en conséquence la demande formulée par Marc Z...à cet égard ; Condamne Marc Z...à payer à Isabelle Y... une prestation compensatoire en capital de 25 000 € ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Marc Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Isabelle Y... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me QUIGNON avoué aux offres de droit. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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