Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de91
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 54 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06047 Ordonnance (No 10/ 03591) rendue le 02 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Safia X... épouse Y... née le 22 Novembre 1972 à BAB EL OUED ALGERIE demeurant Foyer accueil des mères enfants-... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10153 du 12/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Amar Albert Y... né le 07 Mars 1964 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00845 du 01/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remis par le magistrat signataire. Monsieur Amar Y...et Madame Safia X... se sont mariés le 25 août 2008 à TIZI OUZOU (Algérie) et un enfant est issu de cette union : - Adam, né le 27 août 2009. Madame X... a déposé une requête en divorce et fait citer son époux par acte du 1er juin 2010. Monsieur Y...ne s'est ni présenté, ni fait représenter. Selon ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - autorisé les parties à assigner en divorce ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (location) ; - fixé la résidence habituelle d'Adam au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que Monsieur Y...exercera son droit de visite et d'hébergement les dimanches des semaines paires de 10 heures à 12 heures ; - condamné Monsieur Y...à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même. Madame X... a formé appel général de cette ordonnance le 19 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 Euros ; - condamner Monsieur Y...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros en exécution de son devoir de secours ; - supprimer le droit de visite du père. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'intimé aux dépens. Elle expose que son époux, en son absence, a donné le domicile conjugal en sous-location, et qu'elle a dû trouver en urgence un foyer d'accueil pour elle et son enfant ; que Monsieur Y...n'a depuis jamais tenté d'entrer en contact avec son fils. Elle relève que Monsieur Y...ne verse pas aux débats son avis d'imposition ni ses bulletins de paie ; qu'il ne justifie pas verser de pension alimentaire pour un autre enfant ; qu'il n'a jamais réglé la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adam alors qu'elle ne dispose que de prestations sociales. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2011, tendant à la confirmation pure et simple de l'ordonnance, Monsieur Y...conclut au rejet des demandes formées par l'appelante et à sa condamnation aux dépens. Il soutient que son épouse n'a jamais eu l'intention d'une union pérenne et sincère mais voulait obtenir la régularisation de sa situation administrative ; qu'elle l'a immédiatement évincé de sa vie lorsqu'elle a obtenu son titre de séjour ; que ses revenus mensuels sont de 1. 141 Euros et ne lui permettent pas de verser une somme quelconque au titre du devoir de secours. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au droit de visite du père, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au rejet de la demande de pension alimentaire pour l'épouse ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que Madame X... sollicite la suppression du droit de visite de Monsieur Y...à l'égard de l'enfant commun au motif qu'il n'a jamais tenté d'exercer celui-ci ; Qu'elle communique l'attestation de la responsable du foyer Mère-Enfants où elle réside depuis l'ordonnance de non conciliation, laquelle affirme qu'au 17 janvier 2011, Monsieur Y...ne s'est jamais présenté pour exercer son droit de visite à l'égard d'Adam ; Attendu que Monsieur Y...se contente de conclure à la confirmation de l'ordonnance sans s'exprimer davantage sur les modalités de son droit de visite et son exercice effectif ; qu'il convient d'observer qu'il s'était dispensé de comparaitre devant le magistrat conciliateur et n'avait formé aucune demande en ce sens ; que Madame X... avait déjà modifié ses prétentions initiales à l'audience de conciliation, ne réclamant plus l'instauration d'un droit de visite, en l'absence de toute demande de contact formée par le père envers son fils ; Attendu que Monsieur Y..., qui ne conteste pas n'avoir jamais tenté d'exercer son droit de visite, ne justifie pas du moindre signe d'intérêt pour son enfant ; qu'il n'apparait pas de l'intérêt d'Adam, qui n'a que dix-huit mois, d'attendre que son père daigne se manifester aux périodes fixées par le magistrat conciliateur ; que pour autant, rien ne justifie que leurs relations soient purement et simplement suspendues ; Qu'il convient dès lors de dire que le père n'exercera qu'un droit de visite et d'hébergement dans des conditions déterminées amiablement entre les parties ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame X... se dispense de produire le moindre élément relatif à ses revenus et charges ; que le magistrat conciliateur avait mentionné qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle et affirmait ne pas envisager d'en rechercher une ; qu'elle percevait le Revenu de Solidarité Active (410 Euros), l'allocation de soutien familial (87 Euros), et la Paje (177 Euros) ; qu'elle versait pour son hébergement en foyer la somme mensuelle de 154 Euros ; Attendu que Monsieur Y...justifie se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 novembre 2009 et jusqu'au 29 décembre 2010 ; qu'il perçoit des indemnités journalières brutes de 41, 80 Euros soit en moyenne 1. 254 Euros par mois ; qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation postérieurement à la fin de l'année 2010 et se dispense de communiquer ses déclarations de revenus ; Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 542 Euros mais ne précise pas le montant de l'allocation de logement qu'il pourrait percevoir ; Attendu que si la mère de son fils ainé âgé de 12 ans atteste qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement régulièrement et participe aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant, elle ne précise pas dans quelle proportion ni à quelle fréquence ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation non affectés ne constitue pas une dépense prioritaire par rapport à l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant ; Attendu qu'en l'absence de toute précision sur ce point, la Cour considère que les besoins d'Adam sont ceux de tout jeune enfant de son âge ; Attendu qu'au vu des carences respectives des parties quant à leurs ressources actualisées, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 120 Euros ; Qu'il convient donc de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ; Sur la pension alimentaire pour l'épouse Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'il ressort pas des éléments communiqués par les parties la preuve que le niveau de vie dont bénéficie l'appelante serait inférieur à celui de son époux, compte-tenu à la fois des pièces communiqués devant le magistrat conciliateur et de leur carence quant à leur situation actualisée ; qu'en effet, Monsieur Y...doit verser une pension alimentaire au profit de son enfant, ce qui réduit d'autant ses revenus ; que par ailleurs, l'appelante n'explique pas les raisons qui l'empêcheraient de rechercher un emploi rémunéré ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur Y...est débiteur d'un devoir de secours envers son épouse ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ayant débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives au droit de visite du père ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Amar Y...à l'égard de son enfant Adam s'exercera exclusivement dans des conditions déterminées amiablement entre les parties ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de91
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