Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8de9b
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 3 048 900 €
pret
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Texte intégral
GL/ MS Numéro 11/ 1387 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2 Arrêt du 21 Mars 2011 Dossier : 10/ 00597 Nature affaire : Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs Affaire : Eric X... C/ Régine Y... Marcel Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Janvier 2011, devant : Monsieur PIERRE, Président Madame LACOSTE, Conseiller chargé du rapport, Madame BELIN, Conseiller assistés de Madame MARI, Greffier, présente à l'appel des causes, les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Eric X... né le 1er Août 1969 à THOUARS (79100) de nationalité française ... représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me COLMET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉS : Madame Régine Y... née le 19 Juin 1941 à OUJDA (MAROC) ... Monsieur Marcel Z... né le 30 Mars 1929 à L'ISLE SUR LA SORGUE ... représentés par la S. C. P. LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON sur appel de la décision en date du 1er Février 2010 rendue par le tribunal de grande instance de BAYONNE EXPOSÉ DU LITIGE -FAITS et PROCÉDURE- M. Claude Z...et M. Eric X...ont conclu un pacte civil de solidarité le 31 Août 2006. Ils ont exploité un restaurant à Biarritz. M. Claude Z... est décédé le 30 Juillet 2007, il a institué M. X...légataire universel, par deux testaments des 11 et 10 Juillet 2007. Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a : " donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action quant à la demande d'annulation du testament de M. Claude Z... ; a condamné Eric X...à payer la somme de 105 568, 01 € en principal et celle de 1 500 € pour indemnité de procédure outre les entiers dépens ". Par déclaration du 11 Février 2010, M. Eric X...a formé appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 23 Novembre 2010. - PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES- M. X...sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 31 Août 2010 de : - recevoir son appel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. Z... la somme de 105 568, 01 € outre celle de 1 500 € et les dépens, - débouter M. Z... et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, - les voir condamner à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel étant directement recouvrés par la S. C. P. De Ginestet, Duale, Ligney. M. Z... et Mme Y... sollicitent la confirmation partielle de la décision attaquée, ils demandent à la Cour dans leurs dernières conclusions du 14 Septembre 2010 de : - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à M. Z... la somme de 105 568, 01 €, - y ajoutant le condamner au paiement des intérêts légaux à compter du 7 Mai 2008, - subsidiairement condamner M. X...au paiement de la somme de 26 392 € en application des articles 738 et 738-2 du Code civil outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel étant directement recouvrés par la S. C. P. Longin, Dupeyron, Mariol. DISCUSSION M. Claude Z... est décédé le 30 Juillet 2007, par testament en date des 10 et 11 juillet 2007, il a institué son compagnon, Eric X..., légataire universel. Son père, M. Marcel Z..., et sa soeur, Mme Régine Y... , sollicitaient le remboursement de prêts dont avait bénéficié M. Claude Z.... Les parties s'opposent sur l'existence de prêts et subsidiairement sur le droit de retour prévu à l'article 738-2 du Code civil. 1. Sur le prêt M. Eric X...en sa qualité de légataire universel conteste la qualification juridique de prêt qui a été retenue par le premier juge. Il ne remet pas en cause le montant total des sommes versées par M. Marcel Z...à son compagnon M. Claude Z..., soit la somme totale de 105 568, 01 €, mais soutient qu'il s'agissait de dons entre le père et le fils. La Cour constate que si M. Marcel Z... rapporte la preuve de versements par chèques, au profit de son fils, de 22 867 35, € en Octobre 2001, de 30 489 € le 19 Mars 2003, de 7 500 € en Avril 2004, de 44 711, 66 € en Novembre 2004, il n'est pas en mesure de fournir un écrit qui atteste de ces prêts. Les différents témoignages versés aux débats attestent de la proximité des relations entre le père et le fils. Le fait que le défunt n'ai pas pu, ou su révéler, à son père la nature de ses relations avec M. Eric X...ne constitue pas la preuve d'une absence de relations. La proximité des relations entre le père et le fils explique l'impossibilité morale d'exiger l'écrit prévu pour les prêts d'argent. La mention, portée de la main du défunt, M. Claude Z..., sur le talon du chéquier de son père, chèque de 7 500 € émis le 20 Avril 2004 " Prêt Claude ", non contesté par M. X..., constitue le commencement de preuve tel qu'exigé par l'article 1348 du Code civil qui rend admissible la preuve par témoin. Ces mêmes témoins attestent, qu'à différentes reprises, le père a aidé son fils pour financer des activités diverses et les photocopies de chèques en témoignent également. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a justement analysé les faits et appliquer le droit en qualifiant les versements de M. Marcel Z...à son fils Claude de prêts dont le légataire doit le remboursement et non de dons. La Cour constate, comme l'a fait implicitement le premier juge, que Mme Régine Y... appelante et partie en première instance n'a aucune qualité pour exiger le paiement de ces sommes prêtées par M. Marcel Z.... En conséquence, M. Eric X..., légataire universel, n'est donc tenu qu'envers ce dernier. Mme Y... sera déboutée de sa demande et la décision du premier juge sera confirmée, sans avoir à examiner le fondement subsidiaire. 2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. M. Eric X...succombant, il devra régler pour la procédure d'appel la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de premier instance et d'appel, ceux d'appel étant directement recouvrés par la S. C. P. Longin, Dupeyron, Mariol. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort. Reçoit l'appel de M. Eric X...et l'appel incident de M. Marcel Z..., Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 1er Février 2010 en toutes ses dispositions y compris sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Eric X...à payer à M. Marcel Z...la somme de 1 500 €, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la S. C. P. Longin, Dupeyron, Mariol, avoué à la Cour à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Monsieur PIERRE, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Brigitte MARI Bernard PIERRE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 738-2 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 1348 du Code civil qui rend admissible la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2011
- Matière
- pret
Référence
6253cba5bd3db21cbdd8de9b
Données disponibles
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