Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8dea9
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 22 474 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No BG/ JFG COUR D'APPEL DE BESANÇON -172 501 116 00013- ARRÊT DU 05 MAI 2011 CHAMBRE DES APPELS D'EXPROPRIATION Audience publique du 24 mars 2011 No de rôle : 10/ 00256 S/ appel d'une décision du JUGE DE L'EXPROPRIATION du département du Territoire de BELFORT en date du 24 novembre 2009 RG No 09/ 00687 Code affaire : 70 H Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation SEM SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT C/ EARL BESANÇON, Madeleine Y..., épouse Z... PARTIES EN CAUSE : SA SODEB-SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, société d'économie mixte (SEM) Ayant son siège Hôtel de la Préfecture 1, rue de Morimont-90000 BELFORT prise en la personne de son représentant légal APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP GEHANT-SAIAH-GAROT pour Avocat ET : EARL BESANÇON Ayant son siège 7 rue de Charmois-90400 MEROUX-MOVAL prise en la personne de son représentant légal Ayant la SELARL GENESIS AVOCATS, du Barreau de PARIS pour Avocat (Me Isabelle CASSIN) INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE EN L'ABSENCE DE : Madame Madeleine Y..., épouse Z... demeurant... INTIMÉE non comparante, ni représentée EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Commissaire du Gouvernement : Direction régionale des Finances publiques de Franche-Comté et du Département du DOUBS sis 17, rue de la Préfecture 25043 BESANÇON CEDEX représenté par Monsieur Jean-Marie A..., Trésorier principal, selon délégation de M. Alain B..., Directeur régional, en date du 7 mars 2011 *** COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, désigné en qualité de Président par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 2 décembre 2009. ASSESSEURS : Monsieur J. P LASSAUGE, Président du tribunal de grande instance de Vesoul, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 1er septembre 2008 (articles L. 13-1 et R. 13-2 du code de l'expropriation) Monsieur M. LIEGEON, Vice-Président au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 10 janvier 2011 (articles L. 13-1 et R. 13-2 du code de l'expropriation) GREFFIER : Monsieur J. F. GREDER, Greffier en Chef. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs J. P. LASSAUGE et M. LIEGEON. *** L'affaire, plaidée à l'audience du 24 mars 2011, a été mise en délibéré au 05 mai 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 24 novembre 2009, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'expropriation du département du Territoire de Belfort a : - dit que l'EARL BESANÇON est exploitante des parcelles suivantes : sur la commune de MEROUX : - section ZH no 310, 312, 314, lieudit « Les Cotes », pour une contenance de 77 ares 51 ca, - section ZH no 236, lieudit « Goutte », pour une contenance de 10 ares 61 ca, - section AC no 80 et 107, lieudit « Prés Vasai », pour une contenance totale de 1 ha 77 a 29 ca ; sur la commune de MEROUX-MOVAL : - lieudit « Les Courchants », section ZA no 129, pour une contenance de 1 ha 81 a 60 ca, et no 135, pour une contenance de 8 a 20 ca, - lieudit « Les Cotes », sections ZH no 42, pour une contenance de 2 ha 35 a 70 ca, ZH no 49, pour une contenance de 1 ha 11 a 80 ca, ZH no 54, pour une contenance de 3 ha 40 a 40 ca, ZH no 56, pour une contenance de 2 ha 20 a 20 ca, ZH no 183, pour une contenance de 3 ha 35 a 94 ca, ZH no 185, pour une contenance de 73 a 94 ca, ZH no 50, pour une contenance de 74 a 50 ca, ZH no 51, pour une contenance de 16 a 60 ca ; - fixé comme suit l'indemnité d'éviction due à l'EARL BESANÇON : indemnité principale : 19 397 €, conformément à sa demande, indemnité de fumures et arrières fumures : 4 280 €, conformément à sa demande, indemnité de déséquilibre : 3 879 €, conformément à sa demande, indemnité pour perte de récolte 2009 : 6 015 €, conformément à sa demande, indemnité pour grave déséquilibre : 57 266, 50 €, soit un total de 90 837, 50 € ; - condamné la SODEB à verser à l'EARL BESANÇON la somme de 90 837, 50 €, à titre d'indemnité principale et accessoire d'éviction, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SODEB à supporter les dépens de l'instance. *** La société d'économie mixte d'équipement du Territoire de Belfort, « SODEB », a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de fixer les indemnités revenant à l'EARL BESANÇON à la somme de 8 837, 42 € ; et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si l'EARL BESANCON persistait dans son affirmation d'être bénéficiaire d'un bail soumis au statut du fermage ; de surseoir à statuer sur sa demande ; de se déclarer incompétente en raison de la matière et de la renvoyer devant le tribunal des baux ruraux de Belfort. Elle fait valoir que l'ensemble des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone entourant la future gare TGV, à MEROUX, a été acquis par voie de transactions amiables et les exploitants bénéficiaires d'un bail rural indemnisés ; qu'elle maintient ses offres d'indemnisation concernant les parcelles exploitées par l'Earl intimée, en vertu de baux ruraux incontestables ; que celle-ci ne peut justifier de l'existence d'aucun bail rural sur les autres parcelles, acquises par le Département du Territoire de Belfort, par acte en date des 28 novembre et 6 décembre 1991, de l'indivision Z.... Elle ajoute que l'Earl intimée prétend, à tort, être bénéficiaire d'un bail rural sur les parcelles précitées ; que le tribunal paritaire des baux ruraux est exclusivement compétent pour connaître des contestations en matière de baux ruraux et de statut du fermage. *** L'EARL BESANCON demande à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire complémentaire de la société SODEB ; de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déclarée exploitante des parcelles expropriées, telles que visées dans ledit jugement ; de la recevoir en son appel incident ; de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la somme globale de 224 747 € ; et de condamner la SODEB à lui verser la somme de 4 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier mémoire de la SODEB a uniquement critiqué sa qualité d'exploitant agricole des parcelles litigieuses ; que celui-ci n'a pas critiqué le montant des indemnités ; que le transfert des quotas laitiers implique nécessairement l'exploitation des parcelles de l'indivision Z.... Elle ajoute que le GAEC BESANCON, aux droits duquel elle vient, exploitait les parcelles litigieuses au moment de la conclusion de l'acte des 28 novembre et 6 décembre 1991 ; qu'elle justifie de son affiliation à la MSA et du paiement de fermages à Madeleine Z.... ***Le commissaire du Gouvernement, le 6 mai 2010, a transmis à la Cour son mémoire de première instance. Le 7 mars 2011, celui-ci a transmis un nouveau mémoire à la Cour concluant à la réformation du jugement déféré. *** Madeleine Y..., veuve Z..., bien que désignée comme intimée, et bien qu'ayant été destinataire de l'ensemble des mémoires et en ayant régulièrement accusé réception, n'a déposé aucun mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du deuxième mémoire de la société appelante : Attendu que, dans son mémoire d'intimée déposé le 11 mai 2010, l'Earl BESANCON a formé un appel incident sur le montant des indemnités ; Attendu que, sauf à violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la SODEB était dès lors recevable à répliquer à ce mémoire ; Attendu que la société appelante a répliqué au mémoire de l'intimée, dans le délai d'un mois de la notification de ce dernier ; que celle-ci n'a développé aucun moyen nouveau, par rapport à son mémoire d'appelante ; Attendu, en conséquence, que les deuxième et troisième mémoires de la SODEB doivent être déclarés recevables ; Attendu que la Cour statuera dès lors au vu du mémoire de la société appelante, déposé le 9 septembre 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que du mémoire déposé, le 10 août 2010, par l'entreprise intimée ; Sur la recevabilité des mémoires du commissaire du Gouvernement : Attendu que le dépôt devant la Cour, le 12 mai 2010, du mémoire produit devant le premier juge ne satisfait pas aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, applicables devant toutes les juridictions émanant de la cour d'appel ; Attendu que le second mémoire du commissaire du Gouvernement a été déposé au greffe de la Cour, le 7 mars 2011, plus d'un mois après qu'ait été effectuée la dernière notification d'un mémoire, en l'espèce, le mémoire en duplique et récapitulatif no 2 de le SODEB ; Attendu, en conséquence, que les mémoires du commissaire du Gouvernement doivent être déclarés irrecevables ; Sur la compétence de la Cour, en raison de la matière : Attendu que l'Earl BESANÇON revendique l'existence d'un bail rural sur les parcelles, dont le Département du Territoire de Belfort est propriétaire depuis la fin de l'année 1991, alors que celles-ci lui ont été cédées sans dénonciation d'exploitant et que Madeleine Z... ou son délégataire s'était vue concéder, aux termes de l'acte notarié de cession, un droit gratuit, mais précaire et révocable à tout moment, d'exploiter les immeubles cédés par l'indivision Z... ; Attendu que la juridiction de l'expropriation n'est pas compétente, en raison de la matière, pour se prononcer sur l'existence d'un bail rural, conformément aux dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation (Civ. 3e, 12 mars 2003 : Bull. civ. III, no 60) ; Attendu qu'en statuant sur la contestation élevée sur l'existence d'un bail rural, le premier juge a commis un excès de pouvoir ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, en ce qu'il a reconnu à l'EARL BESANCON la qualité d'exploitant des parcelles sises sur la commune de MEROUX-MOVAL, et en ce qu'il a fait droit partiellement à ses demandes d'indemnisation ; Attendu que la Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur l'existence d'un prétendu bail rural ; que les parties doivent être renvoyées à se pourvoir devant qui de droit, conformément aux dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu qu'il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; et d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels recevables en la forme ; DÉCLARE recevables le mémoire en réplique, additionnel et récapitulatif, déposé le 11 mai 2010, par la SODEB, ainsi que le mémoire en duplique et récapitulatif, déposé le 9 septembre 2010, par la SODEB ; DÉCLARE irrecevables les mémoires déposés par le commissaire du Gouvernement ; INFIRME le jugement rendu, le 24 novembre 2009, par le juge de l'expropriation du département de Territoire de Belfort, en ce qu'il a reconnu à l'EARL BESANÇON la qualité d'exploitant des terres sises sur la commune de MEROUX-MOVAL, et alloué à celle-ci la somme de 90 837, 50 €, à titre d'indemnité d'éviction ; Statuant à nouveau ; SE DÉCLARE incompétente, en raison de la matière, pour reconnaître à l'EARL BESANÇON le bénéfice d'un bail rural sur lesdites parcelles ; RENVOIE les parties à se pourvoir devant qui de droit ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties ; ORDONNE la radiation de la présente affaire du répertoire général des affaires en cours de la Cour ; SUBORDONNE la saisine de la Cour au dépôt d'un mémoire par la partie la plus diligente, justifiant d'une décision définitive sur l'existence du bail rural contesté. LEDIT ARRET a été mis à disposition au greffe et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Magistrat ayant participé au délibéré et Monsieur J. F. GREDER, Greffier en Chef. LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
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- 5 mai 2011
Référence
6253cba5bd3db21cbdd8dea9
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