Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8deb2
- Date
- 23 mai 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 03081 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 avril 2010 RG : 2009/ 03101 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Melle Thérèsa X... née le 22 Janvier 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Vanessa JOUMARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017181 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Anthony Y... né le 24 Août 1987 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020215 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2011 par Thérésa X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Anthony Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Anthony Y...et Thérésa X... sont issus les enfants Enzo, Luca et Ornella, nés respectivement les 15 janvier 2007, 3 juillet 2008 et 7 juillet 2009, tous trois reconnus par leurs père et mère ; Attendu que saisi à l'initiative de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a, par jugement avant dire droit au fond du 12 novembre 2009 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant Enzo au domicile du père et celle des enfants Luca et Ornella au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement des parents afin de permettre la réunion de la fratrie, les trajets étant assurés par les grands-parents paternels, - dispensé les parents de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - ordonné une enquête sociale ; Attendu que le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 février 2010 ; que statuant au vu des conclusions de ce rapport, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a, par jugement du 8 avril 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants communs, - fixé la résidence habituelle des enfants Luca et Ornella au domicile de la mère, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Enzo au domicile du père, - organisé le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents de manière à permettre la réunion de la fratrie, - dit que la remise des enfants se fera par l'intermédiaire d'un organisme de médiation familiale ; Attendu que Thérésa X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 avril 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le premier juge a entériné la situation créée par la voie de fait à laquelle s'est livré l'intimé en lui enlevant l'enfant Enzo et qu'il a ainsi méconnu l'intérêt supérieur des enfants qui ne doivent pas être séparés, que l'enfant Enzo qui est très jeune a besoin de sa mère et que le père non seulement n'est pas capable de s'en occuper mais encore qu'il l'expose à des exemples pernicieux et à une vie chaotique ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Enzo au domicile de la mère, de réserver le droit de visite et d'hébergement du père et subsidiairement de dire qu'il s'exercera uniquement en milieu spécialisé ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir à cet effet que l'enquête sociale a montré que la mère n'était pas capable de gérer les trois enfants et que lui-même prend en charge convenablement son fils Enzo ; Attendu que les conditions dans lesquelles l'enfant Enzo s'est retrouvé chez le père tandis que les enfants Luca et Ornella se retrouvaient chez la mère ne sont pas établies ; que les déclarations des parties se contredisent entièrement, et qu'il est constant que la séparation des parents s'est effectuée dans un climat de violences réciproques ; Attendu qu'il est immédiatement apparu au juge de première instance que les parents étaient l'un et l'autre totalement irresponsables et immatures et que ni l'un ni l'autre n'était capable d'assumer les trois enfants ; qu'il est au reste à souligner que Thérésa X... qui est âgée de dix-neuf ans de plus qu'Anthony Y...n'a pas non plus été en mesure d'assumer pleinement les deux enfants issus de son mariage avec le sieur C... dont elle a divorcé ; Attendu que l'enquête sociale contre laquelle l'appelante émet des critiques sans portée, a hélàs confirmé les graves insuffisances respectives des parents ; que seule la présence de sa fille aînée assure au domicile de l'appelante une prise en charge correcte des enfants Luca et Ornella, alors pourtant que ce n'est pas le rôle de cette jeune femme de vingt ans d'assumer ses jeunes frères et soeurs ; que le père est aidé par ses propres parents pour la prise en charge d'Enzo, ceux-ci assurant un rôle de modérateurs qui apparaît bénéfique ; Attendu que l'article 371-5 du Code Civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intérêt d'Enzo commandait de fixer sa résidence au domicile du père et que celui de Luca et Ornella exigeait que leur résidence fût fixée chez la mère, aucun de leurs deux parents n'étant en mesure de les prendre en charge tous les trois ensemble de façon satisfaisante et permanente ; Attendu par ailleurs que les comportements déviants attribués par l'appelante à l'intimé ne sont nullement établis et que celui-ci n'a pas à se soumettre à une analyse sanguine alors que la charge de la preuve pèse sur Thérésa X... qui ne produit aux débats aucun élément permettant de considérer qu'il ferait usage de produits stupéfiants ainsi qu'elle le prétend ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Thérésa X... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba5bd3db21cbdd8deb2
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