Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8deb3
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04462 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 avril 2010 RG : 2009/ 15718 ch no 2- Cab. 2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Marilyn Y... épouse X... née le 23 Mars 1966 à OROQUIETA CITY (PHILIPPINES) ... 69009 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Claude X... né le 29 Mars 1951 à DOYET (03170) ... 03700 BELLERIVE SUR ALLIER représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean-Claude X... et Madame Marilyn Y... se sont mariés le 18 mars 1991 à Manille (Philippines) sans contrat préalable, mariage transcrit le 22 mars 1991 à l'Ambassade de France de Manille. Deux enfants sont issus de cette union : - Marie, ViancaX... née le 16 juillet 1992, - Jean, Matthieu X... né le 5 novembre 1996. L'époux a présenté une requête en divorce le 17 décembre 2009 et par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON l'a autorisé à introduire une action en divorce et s'agissant des mesures provisoires : - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixé chez la mère, - dit que les enfants seraient fiscalement rattachés à leur père, - dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord, l'a organisé selon les modalités habituelles, - fixé à (400 euros x 2) 800 euros la pension alimentaire due par le père pour contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Madame Marilyn Y... épouse X... a fait appel de cette décision le 17 juin 2010. Par conclusions déposées le 10 août 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - condamner Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de 2. 000 euros par mois, avec indexation, - condamner Monsieur X... à payer une pension alimentaire de (750 euros x 2) 1. 500 euros pour ses enfants, outre indexation, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 2 mars 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Claude X... demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, le droit de visite et d'hébergement du père et le rattachement fiscal des enfants au père, - réformer pour le surplus, - fixer à la somme de 600 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, - dire qu'en ce qui concerne Marie Vianca, aujourd'hui majeure, la pension alimentaire sera versée directement entre ses mains, - fixer à 400 euros par mois la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours, - débouter Madame Y... du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens étant rappelé que Madame Y..., régulièrement citée pour l'audience sur tentative de conciliation, ne s'y est pas présentée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011. DISCUSSION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu qu'en application des articles 371-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Marie Vianca, actuellement majeure, poursuit des études supérieures et que Jean-Matthieu est en classe de 3ème dans un établissement privé ; Que toutefois, aucun élément concret n'est donné par Madame Y... concernant les besoins des enfants ; Qu'il convient dans ces conditions de fixer la contribution de Monsieur X... à (600 euros x 2) 1. 200 euros conformément à sa proposition, d'indexer ladite pension et de réformer l'ordonnance en ce sens ; Que dans les mesures où il n'est pas allégué que l'enfant majeure vivrait séparément de sa mère, il n'y a pas lieu d'autoriser Monsieur X... à verser la pension alimentaire directement entre les mains de cette dernière ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque Madame Y... ne s'était pas présentée devant le magistrat conciliateur ; Attendu que le montant du devoir de secours entre époux dans le cadre d'une procédure de divorce s'apprécie en tenant compte du niveau d'existence auquel un époux peut prétendre en fonction des facultés de son conjoint ; Qu'en l'espèce, les avis d'imposition de Monsieur X... font ressortir un revenu annuel de 50. 984 euros en 2008 (dont 45. 173 au titre de revenus industriels et commerciaux) soit 4. 248 euros par mois et de 42. 901 euros en 2009 soit 3. 575 euros par mois en moyenne ; qu'il reconnaît percevoir actuellement environ 4. 500 euros par mois et effectuer de nombreux voyages aux Philippines et en Asie pour les besoins de sa profession ; qu'il justifie louer une maison à Bellerive sur Allier (03) moyennant un loyer mensuel de 900 euros ; qu'il affirme louer également une maison en Asie pour le prix mensuel de 150 euros, régler à la sécurité sociale une cotisation mensuelle de 287 euros et supporter des charges fixes pour un montant mensuel de 1. 492 euros sans toutefois produire de justificatif ; Attendu que Madame Y... ne travaille pas et se trouve en conséquence dépourvue de revenu ; qu'elle sollicite une pension alimentaire de 2. 000 euros par mois mais ne donne aucun élément d'appréciation sur ses charges et son train de vie ; Qu'eu égard aux facultés de son époux, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par ce dernier au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros par mois ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une indexation ; Sur les dépens Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 8 avril 2010 en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe à (600 euros x 2) 1. 200 euros le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants Marie Viancaet Jean Matthieu X..., En tant que de besoin, condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à Madame Marilyn Y... épouse X..., ladite pension d'avance et le 1er de chaque mois, Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu l'ordonnance sur tentative de conciliation, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du l'ordonnance sur tentative de conciliation Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation, Rejette la demande de Monsieur X... tendant à être autorisé à payer directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant majeure, Y ajoutant, Fixe à 800 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Jean-Claude X... à Madame Marilyn Y... épouse X... au titre du devoir de secours, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba5bd3db21cbdd8deb3
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