Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8deb4
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03500 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 06 avril 2010 RG : 10. 2292 ch no X... C/ DE Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Chrystelle X... épouse DE Y... née le 10 Octobre 1969 à NANTES (44000) Chez M. et Mme X... ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015655 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian DE Y... né le 10 Octobre 1969 à LYON (69002) ... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Janine DUCLOS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 23 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 6 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par Chrystelle X... épouse DE Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Christian DE Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Chrystelle X... épouse DE Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 6 avril 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux DE Y...-X...et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, - dit que Christian DE Y... devra assurer le règlement provisoire des emprunts contractés pour l'acquisition de ce bien, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement progressif qui, depuis le 1er septembre 2010 doit s'exercer les fins de semaine paires du samedi à midi jusqu'au dimanche à 18 heures outre tous les mercredis de 14 heures à 18 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié desdites vacances les années impaires avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été, - condamné Christian DE Y... à payer à Chrystelle X... épouse DE Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour chacune d'elles, soit en tout 100 € par mois ; Attendu que dans le dernier état de ses écritures, l'appelante renonce à demander la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que formant appel incident sur ce point, Christian DE Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer l'ordonnance critiquée et dire qu'en période de classe il pourra prendre les enfants chaque mercredi à partir de 13 heures 30 et, pour les fins de semaines qui lui sont réservées, dès le vendredi à la sortie de l'école ; Attendu que l'enquête sociale ordonnée par le premier juge a conclu à la nécessité de maintenir au droit de visite et d'hébergement du père le mercredi après-midi et recommande d'en fixer le début dès le vendredi après l'école les fins de semaines réservées au père, ce qui permettra à celui-ci d'être en contact avec l'équipe pédagogique et de s'inscrire dans la vie scolaire de ses filles de manière régulière ; Attendu que les enfants Cassandra et Cynthia, nées respectivement en 2006 et 2008 sont encore très jeunes ; que le fait d'avancer leur prise en charge par le père à 13 heures 30 le mercredi permettra à l'intimé de leur ménager le temps de sieste dont elles ont encore besoin ; que les demandes présentées dans le cadre de l'appel incident étant parfaitement conformes à l'intérêt bien compris des enfants et alors qu'il n'est justifié d'aucun élément sérieux qui s'y opposerait, il convient d'y faire droit entièrement et de réformer en conséquence la décision attaquée ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante qui était précédemment en congé parental, a repris son emploi depuis le mois de janvier 2011 ; que ses gains mensuels peuvent, en fonction des éléments fournis, être évalués à 1 200 € environ ; Attendu qu'en octobre 2010, Chrystelle X... percevait diverses prestations familiales pour un montant total de 1 080, 71 € ; qu'elle bénéficie d'une allocation de logement mensuelle de 410, 07 € laissant subsister à sa charge un loyer résiduel de 12, 72 €, de sorte qu'elle est actuellement logée quasi gratuitement ; que néanmoins, du fait de la reprise d'une activité salariée normale, la nature et le montant des prestations familiales est appelé à être modifié ; Attendu que l'intimé, employé à la S. N. C. F., a perçu en 2010 des rémunérations nettes imposables pour 18 779, 64 €, soit une moyenne mensuelle de 1 564, 97 € ; qu'il doit assumer, certes à titre provisoire, le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, soit 592 € par mois, un emprunt de consommation souscrit par la communauté à raison de 78 € par mois, et les charges de copropriété qui représentent environ 80 € par mois ; qu'il supporte également des frais de mutuelle pour son épouse et ses deux filles ; Attendu que l'appelante ne démontre pas que l'intimé percevrait des revenus tirés d'une activité secondaire prohibée par son contrat de travail, quand bien même il admet avoir, par le passé, enfreint cette interdiction ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties que le juge de première instance a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit en tout 100 € par mois, l'intimé ne disposant pas de capacités contributives supérieures ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 300 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, dit qu'en période de classe Christian DE Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants Cassandra et Cynthia chaque mercredi de 13 heures 30 à 18 heures ainsi que les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18 heures ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Chrystelle X... épouse DE Y... à payer à Christian DE Y... une indemnité de 300 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à M e VERRIÈRE, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8deb4
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