Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8deb5
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 59 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03552 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 04 mai 2010 RG : 2009/ 15972 ch no2 X... C/ C... - A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Philippe José X... né le 01 Avril 1962 à SENS (YONNE) ... 69007 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 14622 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Maud C... - A... née le 08 Septembre 1967 à LYON (69008) ... 69740 GENAS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Dominique AVANZINI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015689 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Maud C... - A... et Monsieur Philippe X... sont issus deux enfants : - Mathieu X... née le 19 juin 1990, actuellement majeur, - Mathilde X... née le 16 janvier 1997, tous deux reconnus par leurs parents. Par jugement en date du 4 mai 2010 auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits et des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que la mère exercerait l'autorité parentale sur l'enfant mineure Mathilde, - dit que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Mathilde et à défaut d'accord, un samedi sur deux de dix heures à 18 heures, - fixé à (125 euros x 2) 250 euros la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, avec indexation, - débouté Madame C... -A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que chacune des parties supporterait les dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance. Maître Philippe X... a fait appel de cette décision le 14 mai 2010. Par conclusions récapitulatives et additionnelles déposées le 7 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, il demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire et en conséquence l'en décharger, - dire que l'autorité parentale sur l'enfant Mathilde sera exercée conjointement, - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera comme suit, pendant toute l'année sauf pendant les vacances scolaires d'été : un week-end par mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, et à partir du 1er décembre 2011, une fin de semaine sur deux du samedi midi au dimanche soir, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de la ramener, - à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée sur ce point, - dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances d'été avec alternance, - condamner Madame C... -A... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Madame Maud C... -A... demande à la Cour de : - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - faire droit à son appel incident et en conséquence, dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera librement et à titre subsidiaire, en cas de confirmation du droit de visite fixé par le jugement dont appel, dire que ce droit de visite s'exercera les semaines paires de l'année et en dehors des vacances scolaires, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011. Lors de l'audience du 19 janvier 2011, la Cour a décidé de procéder à l'audition de l'enfant Mathilde conformément à la demande qu'elle avait présentée par l'intermédiaire de son avocat, Maître CIPRIANI, et de renvoyer en conséquence les débats au 16 mars 2011. Il a été procédé à cette audition par le conseiller rapporteur le 2 février 2011. Procès-verbal en a été dressé et communiqué aux avoués des parties. DISCUSSION : Sur l'exercice de l'autorité parentale : Vu l'article 373-2-1 du Code Civil, Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parents se sont séparés alors que Mathilde n'avait que deux ans dans un climat conflictuel aigu qui a nécessité l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative pour protéger les enfants ; qu'il a été observé au cours de cette mesure que Monsieur X... refusait de rencontrer les services d'action éducative et avait décidé, pour des raisons mal expliquées, de ne plus exercer son droit de visite et d'hébergement ; que l'atténuation du conflit parental qui s'en est suivi par la force des choses a permis la main levée de la mesure d'assistance éducative par jugement du 25 septembre 2003 ; Qu'en mai 2006, Mathieu, alors âgé de 16 ans, est entré en violent conflit avec sa mère et est allé vivre chez son père ; que sa résidence habituelle a été fixée chez ce dernier par décision du 11 septembre 2006 (non versée aux débats) et une enquête sociale a été ordonnée s'agissant de Mathilde ; qu'aucune des parties n'a jugé utile de communiquer à la Cour le rapport d'enquête sociale ; qu'il résulte toutefois du jugement rendu le 5 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales que malgré le temps écoulé, les parents s'avéraient toujours incapables de communiquer, chacun se montrant très virulent et insultant envers l'autre sans se remettre en cause et plaçant les enfants dans un conflit de loyauté destructeur ; que l'autorité parentale conjointe a été maintenue par le Juge aux Affaires Familiales pour éviter de valider la constitution de deux blocs parent-enfant, sans lien entre eux ; Que pendant cette même période, en novembre 2006, Madame C... a été amenée à saisir le Juge des Référés pour obtenir l'autorisation de signer seule les actes nécessaires à une intervention chirurgicale ophtalmologique sur Mathilde à laquelle Monsieur X... s'opposait sans motif légitime, ce qui illustre l'importance du conflit parental et ses conséquences désastreuses pour les enfants ; Que le Juge des Enfants aurait de nouveau été saisi selon Monsieur X... qui ne produit aucune pièce à l'appui ; Que Monsieur X... a de nouveau cessé d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur Mathilde tandis que Mathieu, devenu majeur, est revenu vivre chez sa mère et a cessé tout contact avec son père ; Attendu que Monsieur X... prétend qu'il a cessé de voir Mathilde pour éviter les conflits, ce qui est possible ; Qu'il est toutefois permis de s'interroger sur ses véritables motivations et ses capacités à dialoguer avec la mère dans la mesure où dès le 5 juin 2010, alors que le jugement dont appel venait d'être rendu et qu'il n'avait pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis plusieurs années, il a porté plainte pour non représentation d'enfant après avoir informé de son intention d'exercer son droit de visite le samedi 5 juin par lettre recommandée du 1er juin adressée non pas à Madame C... ou à son conseil mais à l'avocat de sa fille mineure ; qu'il a également exigé l'intervention de l'avocat de Madame C... pour accepter une modification de son droit de visite le 25 septembre 2010 ; Attendu que lors de son audition, Mathilde, qui est âgée de 14 ans, a pu exprimer son incompréhension et sa souffrance face à l'attitude de son père qui ne songe à exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille qu'à l'occasion de ses différents passages devant le Juge aux Affaires Familiales et qui lorsqu'il exerce son droit, ne se soucie pas de se rendre disponible pour sa fille, ne lui manifeste guère d'attention et d'encouragement et surtout, la place de nouveau au centre du conflit parental en critiquant et insultant sa mère en sa présence et en portant plainte contre elle à la moindre occasion ; Attendu que manifestement, le lien entre Mathilde et son père ne s'est pas fait, ce dernier s'étant tenu trop longtemps éloigné de sa fille et n'ayant su dépasser son conflit avec Madame C... pour s'intéresser réellement à Mathilde qui déclare ne pas le connaître, être très angoissée chaque fois qu'elle doit le voir et qui ne retire aucune satisfaction des samedis passés avec son père et la compagne de ce dernier ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt de Mathilde commande que l'autorité parentale soit exercée par sa mère chez qui elle réside ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; Que s'agissant du droit de visite, il convient de tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant et de dire qu'il s'exercera dorénavant librement, à l'amiable, ce qui apparaît plus propice à une véritable reprise des relations entre Monsieur X... et sa fille ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur la pension alimentaire pour les enfants : Attendu qu'aucune pension alimentaire n'avait été mise à la charge de Monsieur X... par les dernières décisions de justice dans la mesure où chaque parent avait la charge d'un enfant ; que la situation a changé puisque Mathieu est revenu en mai 2008 vivre chez sa mère qui, depuis, subvient seule aux besoins des deux enfants ; Attendu que Mathieu est inscrit pour l'année 2010-2011 en Bac Pro Travaux Paysagers dans un établissement sis à PERONNAS dans l'Ain ; que les frais de scolarité et d'internat s'élève à 2. 454 euros par an, outre frais de transport ; qu'il effectue sa formation en alternance sans être rémunéré ainsi qu'il en est justifié ; qu'il aura besoin d'un permis de conduire pour trouver rapidement du travail à l'issue de sa scolarité ; Attendu que Mathilde est collégienne, en demi-pension ce qui représente une dépense de 200 euros par an ; qu'elle pratique l'équitation depuis son plus jeune âge ce qui participe à son éducation et à son épanouissement ; que la facture du Centre Equestre s'est élevée à 595 euros pour l'année 2010 ; Attendu que chaque parent a l'obligation de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sauf à démontrer qu'il est dans l'impossibilité totale de le faire ; Attendu que Monsieur X... , qui a cessé son activité d'artisan taxi en 2009, perçoit le RSA et une allocation logement, soit 760, 62 euros par mois au vu de l'attestation du 14 octobre 2010 ; qu'il est propriétaire de l'appartement dans lequel il vit et pour le lequel il rembourse un prêt de 198, 68 euros et règle des charges de copropriété de 500 euros par trimestre ; qu'il partage ses charges avec une compagne qui perçoit des ARE pour un montant de 1. 009 euros par mois ; qu'il reconnaît avoir perçu 70. 000 euros grâce à la vente de sa licence de taxi ; qu'il ne produit toutefois aucun document pour justifier de ce prix et du solde lui restant après paiement de ses dettes ; qu'il déclare utiliser son petit pécule pour ses frais quotidiens ; qu'il peut également l'utiliser pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu que Madame C... - A... , qui déclare avoir repris la vie commune avec Monsieur D... dont elle a un enfant né en mai 2003, perçoit un salaire de 1. 454 euros par mois ; que le montant des allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales a diminué depuis le jugement dont appel : 647, 66 euros au 4 octobre 2010 et 474, 90 euros en décembre 2010 ; que son compagnon a déclaré un revenu de 9. 441 euros en 2009 soit 786, 75 euros par mois ; que ses charges fixes courantes s'élèvent au vu des justificatifs produits à 1. 052, 42 euros par mois dont 595, 89 euros au titre du loyer charges locatives comprises ; Attendu qu'en fixant la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants à (125 x 2) 250 euros, outre indexation, le premier juge a fait une juste appréciation des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des enfants âgés de 14 et 20 ans ; qu'il convient de confirmer la décision déférée ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C... -X...les frais non compris qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure d'appel ; Qu'il convient de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après avoir en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 4 mai 2010 en ce qui concerne les modalités du droit de visite de Monsieur X... ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que Monsieur Philippe X... exercera son droit de visite sur sa fille Mathilde librement, à l'amiable ; Condamne Monsieur Philippe X... à payer à Madame Maud C... -A... la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette la demande de Monsieur Philippe X... sur le même fondement ; Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8deb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités