Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8deb6
- Date
- 23 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 02453 Interprétation décision du Cour d'Appel de LYON du 28 février 2011 RG : 2010/ 641 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Pascal X... né le 05 Juillet 1965 à LYON (69002) ... 39400 BELLEFONTAINE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER INTIMEE : Mme Sandrine Y... divorcée X... née le 19 Septembre 1971 à DIJON (21000) ... 69620 LE BOIS D'OINGT représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 28 février 2011 qui a notamment : - fixé à compter du 1er septembre 2010, la résidence habituelle de Marie X... au domicile de son père, Pascal X... - dit que le droit de visite et d'hébergement de sa mère, Sandrine Y..., s'exercera librement et à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir, ce droit s'étendant en cas de jour férié qui suit ou qui précède -la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents jusqu'à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE où Sandrine Y... récupèrera, à ses frais, Marie, et où, à ses frais également, elle la reconduira pour la remettre au train à destination de LONS LE SAUNIER où le père la récupérera ; Vu la requête en interprétation déposée le 17 mars 2011 par Sandrine Y... expliquant que les parties ont une interprétation divergente du dispositif de l'arrêt susvisé en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement de Marie pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ; Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par Pascal X... dans les termes essentiels suivants : - juger que concernant Marie X..., Sandrine Y... devra prendre en charge les trajets retour et frais y afférents jusqu'au domicile du père ou jusqu'à la gare de MOREZ -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses écritures déposées le 8 octobre 2010, concernant la charge des trajets afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur Marie, Sandrine Y... concluait en ces termes : «... à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents. A défaut, Sandrine Y... récupèrera Marie en gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE et la remettra au train à destination de LONS LE SAUNIER. » ; Attendu que le dispositif en cause reprend les termes de l'arrêt lui-même, qui correspondent au subsidiaire ci-dessus mentionné de Sandrine Y..., et selon lesquels le droit de visite et d'hébergement de Sandrine Y... s'exerce une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents jusqu'à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE où Sandrine Y... récupèrera, à ses frais, Marie et où, à ses frais également, elle la reconduira pour la remettre au train à destination de LONS LE SAUNIER où le père la récupérera, ce qui signifie, peut-être plus clairement dit, que : 1) Pascal X... prend en charge les frais de déplacement de Marie : - à l'aller, de son domicile à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE -au retour de LONS LE SAUNIER à son domicile 2) Sandrine Y... prend en charge les frais de déplacement de Marie : - à l'aller de la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE à son domicile -au retour de son domicile à LONS LE SAULNIER ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Faisant droit à la requête en interprétation de Sandrine Y... : Dit que, dans le dispositif de l'arrêt du 28 février 2011 enregistré sous le no RG 10/ 00641, la mention suivante : « à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents jusqu'à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE où Sandrine Y... récupèrera, à ses frais, Marie, et où, à ses frais également, elle la reconduira pour la remettre au train à destination de LONS LE SAUNIER où le père la récupérera » signifie que : 1) Pascal X... prend en charge les frais de déplacement de Marie : - à l'aller, de son domicile à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE -au retour de LONS LE SAUNIER à son domicile 2) Sandrine Y... prend en charge les frais de déplacement de Marie : - à l'aller de la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE à son domicile -au retour de son domicile à LONS LE SAULNIER ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8deb6
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