Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dec1
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 1 541 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07979 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 13 octobre 2010 RG : 10. 0067 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Patrice X... né le 17 Juillet 1982 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Laura Y... née le 10 Novembre 1988 à PARIS (75015) ... représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011, prorogé au 23 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 13 octobre 2010 par lequel, sur la requête de Laura Y...en date du 22 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, principalement : - déclaré irrecevable l'action des grands-parents paternels, Claude et Edith X..., de Timothé, né le 30 août 2009 des relations de Patrice X...et Laura Y...qui l'ont tous les deux reconnus, - dit que l'autorité parentale sur Timothé sera exercée conjointement par Patrice X...et Laura Y..., - fixé la résidence principale de Timothé au domicile de Laura Y..., - dit que Patrice X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou, à défaut : A) en dehors des vacances scolaires : deux week-ends par mois, du vendredi 18 H au dimanche 18 H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, à charge pour le père de donner son emploi du temps au plus tard le 25 du mois, B) pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de plus de cinq jours, la première et seconde moitié avec alternance les années paires et impaires, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle, - condamné Patrice X...à payer à Laura Y...la somme de 150 € par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de Timothé, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Patrice X...à l'encontre de Laura Y..., suivant déclaration du 8 novembre 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : fixer ses droits de visite et d'hébergement : - tous les lundis, de 9 H 30 au mardi 9 H 30, à charge pour lui d'aller chercher et ramener l'enfant chez la mère, - à compter du 1er novembre et jusqu'au 1er mars, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 18 H, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, - la moitié des vacances scolaires d'été : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, et la totalité des autres vacances, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 150 € mensuels la pension alimentaire due par lui, - condamner Laura Y...à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 1er mars 2011 par Laura Y..., laquelle demande essentiellement à la Cour de : - constater que les modalités sollicitées par le père au titre de son droit de visite et d'hébergement ne sont pas suffisamment progressives et ne sont pas conformes à l'intérêt de Timothé et que le quantum de la pension alimentaire mise à la charge du père est insuffisant au regard des situations respectives des parties, - débouter Patrice X...de ses demandes relatives aux modalités de son droit de visite et d'hébergement et au quantum de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de leur fils, - juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes : A) en période scolaire : * lorsque Patrice X...n'est pas en période concours hippique, deux week-ends par mois, du vendredi 18 H au dimanche18 H, à charge pour le père de donner son emploi du temps au plus tard le 25 du mois et d'aller chercher et de ramener l'enfant, ou de confier à une personne digne de confiance le soin de le chercher et de le ramener à sa résidence habituelle, *lorsque Patrice X...est en période de concours hippique : une semaine sur deux, du lundi soir 18 H au mardi matin, reprise de l'école, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à sa résidence habituelle et de le ramener soit à l'école, soit chez sa nourrice, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller chercher l'enfant à sa résidence habituelle et de le ramener soit à l'école, soit chez sa nourrice, B) pendant les vacances scolaires : *pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours : la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour Noël et le jour de l'An, lorsque Patrice X...n'est pas en période de concours hippique, à charge pour lui de donner son emploi du temps au plus tard le 25 du mois, et d'aller chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à sa résidence habituelle, *pendant les mois de juillet et août, par périodes de 15 jours (1er et 3ème quart, ou 2ème et 4ème quart) à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à sa résidence habituelle, - fixer la la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation de Timothé à la somme de 300 € par mois, - le condamner à payer à la mère la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Patrice X... Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précedemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Qu'en l'espèce, vu l'âge de l'enfant, à savoir 1 an et demi, son discernement n'est évidemment pas susffsant pour pouvoir s'exprimer au sujet du droit de visite et d'hébergement le concernant ; Qu'aucune pratique, n'a semblet-il, été suivie, vu la saisine du Juge aux affaires familiales dès le 22 janvier 2010 par Laura Y..., en raison du conflit parental sans qu'il soit démontré que le père n'ait pas été en capacité de prendre son enfant en charge, étant observé qu'à priori les deux parents n'ont jamais réellement vécu ensemble, ni avant ni après la naissance de Timothé ; Attendu qu'en tout état de cause, comme le prévoit l'article 373-2 du code civil en cas de séparation des parents et de leur désaccord, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Qu'en l'espèce, les attestations produites par Patrice X..., non sérieusement contredites par Laura Y..., témoignent de son attachement et de son affection vis à vis de l'enfant et de ses capacités à l'assumer, même si cela peut être avec l'aide ponctuelle de ses parents en raison de son activité de cavalier professionnel très prenante, dans la mesure où il n'est pas établi que les grands-parents paternels soient dans un lien fusionnel avec leur petit-fils, leur intervention volontaire en première instance paraissant relever plutôt d'une réaction intempestive au conflit des deux parents et à la réticence de la mère à confier le jeune enfant au père et à sa famille ; Que dans ces conditions, et rien ne permettant de dire que, depuis la décision critiquée qui a permis au père d'avoir quand même accès à son fils, leurs rencontres aient pu être perturbantes pour le très jeune garçon, le droit de visite et d'hébergement du père peut être organisé dans le respect de chacun des parents et de l'enfant, et ce dans l'intérêt supérieur de ce dernier qui est d'évoluer de façon la plus équilibrée possible avec ses deux parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents, en relevant, puisque chacune des parties a tenu à en faire part à la Cour, en cours de délibéré, qu'une évolution s'est faite jour dans la position de la mère, certes sur un droit un peu moins large que celui que la Cour estime devoir retenir : A) hors vacances scolaires : - tous les lundis, de 9 H au mardi 9 H, à charge pour Patrice X...d'aller chercher et de ramener l'enfant à la nourrice, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à la nourrice, - à compter du 1er novembre et jusqu'au 1er mars, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 H au dimanche 18 H, prolongé le cas échéant du jour férié précédant ou suivant ces fins de semaine, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à sa résidence habituelle, B) pendant les vacances scolaires, en observant que pendant les périodes de concours hippiques, il n'est pas toujours pris chaque jour et doit pouvoir profiter de son fils au sein de sa propre famille : - la moitié des vacances scolaires d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de ces deux mois les années impaires, - la moitié de toutes les autres vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; Que le jugement sera infirmé partiellement en ce sens ; Sur la contribution mensuelle de Patrice X...à l'entretien et à l'éducation de Timothé Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Patrice X..., dont les avis d'imposition pour les revenus de 2008 et 2009 mentionnaient des revenus respectifs de 13 719 €, outre 491 € de revenus fonciers, et 15 369 €, outre un solde négatif de revenus fonciers de 2 199 €, justifie avoir perçu en 2010, au vu de ses bulletins de salaires, 15 419 €, soit 1 284, 91 € par mois et ne pas avoir perçu de dividende depuis la constitution de la SARL Domaine de la Sauvageonne qui l'emploie, sans que Laura Y...démontre qui'il puisse avoir des sources de revenus cachées ; Qu'outre les charges de la vie courante pour une personne, il verse un loyer mensuel de 400 € ; Qu'en ce qui concerne Laura Y..., qui a la charge quotidienne de Timothé, elle indique que ses ressources sont composées uniquement des prestations familiales d'un montant mensuel de l'ordre de 515 € et de revenus de capitaux mobiliers, retenus à hauteur de 5 000 € environ par mois dans la décision déférée, sans préciser leur montant actuel, elle emploie une nourrice dont le salaire mensuel, charges patronales comprises, est de 800 €, ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas toujours disponible pour son enfant, versant simplement aux débats, sans explication, un certificat de scolarité pour l'année 2010/ 2011 en classe de mise à niveau Arts appliqués, et elle verse enfin un loyer mensuel de 800 € ; Q'au vu de ce qui précède, la contribution mensuelle de Patrice X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement évaluée par le Juge aux affaires familiales ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi que de tous les autres chefs non contestés ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant mineur auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'étendue et les modalités du droit de visite et d'hébergement de Patrice X...sur son fils Timothé ; Statuant à nouveau de chef, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Patrice X...sur son fils s'exercera comme dit ci-dessous, sauf meilleur accord des parties : A) hors vacances scolaires : - tous les lundis, de 9 H au mardi 9 H, à charge pour Patrice X...d'aller chercher et de ramener l'enfant à la nourrice, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à la nourrice, - à compter du 1er novembre et jusqu'au 1er mars, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 18 H, prolongé le cas échéant du jour férié précédant ou suivant ces fins de semaine, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, ou de confier à une personne digne de confiance le soin d'aller le chercher et de le ramener à sa résidence habituelle, B) pendant les vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de ces deux mois les années impaires, - la moitié de toutes les autres vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Date
- 23 mai 2011
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