Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dec3
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 87 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 07/ 00881 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 808 S. A. R. L ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION S. C. I MOLINACCIO C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANT : Maître Jean Pierre X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION ... 20000 AJACCIO Assigné en intervention forcée représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S. C. I MOLINACCIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice La Confina 20130 CARGESE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 octobre 2007 qui a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2007 et les conclusions postérieures à cette ordonnance déposées pour la société ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION (ADC), - dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire, - condamné la société ADC à verser à la société civile immobilière MOLINACCIO les sommes suivantes : 35. 261, 31 euros au titre des réparations des désordres constatés par l'expert, 1. 872 euros au titre du montant de la dépréciation d'ouvrage sur la couverture, 18. 324, 49 euros au titre de pénalités de retard, 318, 45 euros au titre d'un trop perçu, 3. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1. 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société ADC de restituer à la société MOLINACCIO l'ensemble des biens meubles figurant sur la liste page 12 de ses écritures, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement sous peine passé ce délai d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, - condamné la société ADC aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 21 novembre 2007 pour la société ADC. Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 21 juillet 2008 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ADC et désigné Maître Jean-Pierre X...en qualité de mandataire liquidateur. Vu l'ordonnance du 4 février 2009 du président de chambre chargé de la mise en état ordonnant le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la requête en relevé de forclusion formulée le 14 janvier 2009 par la société MOLINACCIO. Vu l'ordonnance du juge commissaire du 24 mars 2009 relevant la société MOLINACCIO de la forclusion encourue. Vu la déclaration de créance adressée le 1er avril 2009 par la société MOLINACCIO et Maître X.... Vu l'ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 8 juillet 2010 ordonnant la reprise de l'instance. Vu les dernières conclusions déposées le 27 novembre 2008 pour Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société ADC aux fins de voir constater que la société MOLINACCIO n'a fait aucune déclaration de créance, de voir infirmer le jugement entrepris, dire n'y avoir lieu à condamnation de la société ADC en l'état de la procédure collective, rejeter toutes les demandes de la société MOLINACCIO et statuer sur les dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010 pour la société MOLINACCIO aux fins de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de voir rejeter toutes les demandes de la société ADC et de la voir condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société MOLINACCIO a confié, suivant contrat du 25 février 2002, à la société ADC une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre concernant l'extension d'une maison d'habitation située à CARGESE. Le montant forfaitaire du marché de travaux était de 206. 034, 72 euros et une lettre d'engagement était signée le 10 mars 2002. Un procès-verbal de réception du chantier était établi le 3 octobre 2003 par la société ADC mais la société MOLINACCIO contestait la complète réalisation des travaux et obtenait, suivant ordonnance de référé du 30 mars 2004, la désignation de Monsieur B...en qualité d'expert. Le rapport d'expertise judiciaire daté du 22 juillet 2004 décrivait les travaux non réalisés et les malfaçons constatées. Il chiffrait les différents postes de préjudice du maître de l'ouvrage et les pénalités de retard applicables. Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'AJACCIO entérinait ce rapport, rejetait la demande de nouvelle expertise présentée par la société ADC et la condamnait au paiement de diverses sommes et à la restitution sous astreinte du matériel resté en sa possession pour lequel une sommation interpellative avait été délivrée le 29 octobre 2004. Devant la Cour, le mandataire liquidateur de la société ADC fait valoir que le prononcé de la liquidation judiciaire interrompt toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et que la société MOLINACCIO n'a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai légal fixé par les articles L 622-26 et R622-24 du code de commerce, expirant le 1er octobre 2008. La société MOLINACCIO réplique en indiquant avoir été relevée de forclusion par ordonnance du 24 mars 2009 et avoir procédé à sa déclaration de créance par lettre recommandée du 1er avril 2009. Elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et souligne que la société ADC n'a pas fourni son attestation d'assurance décennale et les attestations d'assurance des diverses entreprises avec lesquelles elle avait sous-traité ainsi que les devis, factures et règlements relatifs aux travaux effectués, contrairement à ses engagements pris lors des opérations d'expertise. Elle précise avoir obtenu du juge des référés, par ordonnance du 19 octobre 2004, l'autorisation de faire effectuer les travaux de finition nécessaires et indique que la société ADC n'a pas donné suite à la sommation de restituer divers meubles et accessoires délivrée le 29 octobre 2004. Elle considère avoir subi d'importants préjudices du fait de la carence de la société ADC en particulier pour avoir été privée de la jouissance de son habitation dans les délais prévus et pour avoir dû avancer de la somme de 49. 476, 74 euros pour rendre l'habitation conforme à sa destination. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La société MOLINACCIO a versé aux débats l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ADC la relevant de la forclusion rendue en application du premier alinéa de l'article L 622-26 du code de commerce ainsi que sa déclaration de créance adressée par son conseil au mandataire liquidateur le 1er avril 2009. La fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance à la procédure collective proposée par Maître X...ne peut en conséquence prospérer. Le jugement entrepris s'est fondé sur une expertise judiciaire circonstanciée qui a mis à même les parties de faire valoir leurs points de vue et de produire les éléments de preuve utiles au succès de leurs prétentions. Cette expertise n'est pas valablement critiquée et le jugement entrepris a fait une juste application des obligations qui pesaient sur la société ADC qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qui a établi le 3 octobre 2003 un procès-verbal de réception du chantier mentionnant que les travaux demandés au marché avaient été intégralement réalisés, dans le respect des règles de l'art, alors que les constatations de l'expert judiciaire établissent le contraire. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris tout en tenant compte de la procédure collective qui interdit le prononcé d'une condamnation et impose à la Cour de fixer la créance de l'intimée au passif de la société qui succombe. Cette fixation de créance reprendra les montants retenus par les premiers juges et l'équité commande d'y ajouter une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La disposition du jugement relative à la condamnation à la restitution des meubles sera confirmée mais pas l'astreinte ordonnée du fait que, si ces meubles figurent à l'inventaire dressé à la demande de la juridiction commerciale, le liquidateur ne manquera pas de les restituer à l'intimée. Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 octobre 2007 en ce qu'il a condamné la société ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION à restituer l'ensemble des meubles réclamés par la société MOLINACCIO, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir proposée par le mandataire liquidateur de la société ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION, Fixe la créance de la société MOLINACCIO au passif de la liquidation judiciaire de la société ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION ainsi qu'il suit : - TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (35. 261, 31 euros) au titre des réparations des désordres constatés par l'expert, - MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (1. 872 euros) au titre de la dépréciation d'ouvrage sur le couverture de l'immeuble, - TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (318, 45 euros) au titre d'un trop perçu, - TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre du préjudice de jouissance, - MILLE CENT EUROS (1. 100 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte destinée à assurer la restitution des meubles, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8dec3
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