Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dec6
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 23 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00797 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2008/ 3461 X... C/ SA CREDIT LYONNAIS X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Dominique X... né le 19 Mai 1954 à YAOUNDE (CAMEROUN) ... 20090 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1512 du 12/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : SA CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 Rue de la République 69002 LYON 02 représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Pierre Antoine X... ... 20141 MARIGNANA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 8 mars 2010 qui a : condamné Monsieur Pierre Antoine X...à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution, la somme de 65 412 euros au titre du prêt professionnel no ..., augmentée des intérêts, condamné Monsieur Dominique X...à payer en sa qualité de caution, à la société CREDIT LYONNAIS : - la somme de 70 863 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 7, 90 % à compter du premier semestre 2008, date de la mise en demeure, au titre du prêt professionnel no ..., - la somme de 10 745, 51 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 8, 10 % à compter du 25 août 2008, date de la mise en demeure, au titre du prêt professionnel no ..., dit que Monsieur Dominique X...pourra se libérer des dites sommes en 24 versements égaux et mensuels, le premier devant être effectué dans le mois de la signification du jugement, dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, les sommes restant dues deviendront immédiatement et de plein exigibles et ce sans nouvelle mise en demeure préalable, condamné solidairement Monsieur Pierre Antoine X...et Monsieur Dominique X...à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 1er avril 2010 pour Monsieur Dominique X.... Vu l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2010 du Président de chambre chargé de la mise en état en l'absence d'écritures de l'appelant. Vu l'assignation délivrée le 6 octobre à la requête de Monsieur Dominique X...à la société CREDIT LYONNAIS et son dépôt au greffe le 22 octobre 2010 aux fins de nouvel enrôlement de l'affaire. Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2010 pour Monsieur Dominique X...aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir : A titre principal, dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction commerciale concernant le montant des créances de la société CREDIT LYONNAIS, En toute hypothèses : - constater le caractère disproportionné de son engagement de caution eu égard à ses revenus et biens au moment de son engagement et débouter la société CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, - dire, au besoin, que compte tenu du défaut d'information sur l'éventuel règlement des sommes sollicitées par la SOFARIS, l'action est en l'état infondée, Subsidiairement : - ordonner le report du paiement des sommes éventuellement dues pendant le délai de deux ans, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel, Plus subsidiairement : - accorder un échelonnement des sommes éventuellement dues sur deux ans, - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - dire que les sommes réglées selon l'échéancier porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel. Vu les dernières conclusions de la société CREDIT LYONNAIS du 6 décembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur Dominique X..., de le voir débouter de l'ensemble de ses demandes, condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing privé du 7 juillet 2004, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à la société à responsabilité limitée STERPALEGNU représentée par son gérant Monsieur Dominique X...un prêt d'un montant de 237 000 euros no ...pour lequel Monsieur Dominique X...s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 70 863 euros et Monsieur Pierre Antoine X...dans la limite de 65 412 euros. Par acte sous-seing privé du 16 février 2005, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à la société STERPALEGNU un prêt no ... d'un montant de 15 000 euros pour lequel Monsieur Dominique X...a consenti un engament de caution solidaire dans la limite de la somme de 17 250 euros. La société STERPALEGNU a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 17 mars 2008 puis en liquidation judiciaire, par jugement du 19 mai 2008. La société CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance puis par lettre recommandée du 25 août 2008 a mis en demeure Monsieur Dominique X...de payer, en sa qualité de co-obligé solidaire la somme de 65 412 euros. Par actes d'huissier des 6 et 8 octobre 2008, la société CREDIT LYONNAIS a assigné Messieurs Dominique et Pierre Antoine X...devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO en exécution de leur engagement de caution. Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal a accueilli les demandes de la société CREDIT LYONNAIS tout en autorisant Monsieur Dominique X...à se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues. Devant la Cour, Monsieur Dominique X...soutient qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente que soit déterminée tant dans le principe que dans son quantum la créance de l'intimée vis à vis de la société STERPALEGNU qui n'est pas établie de façon définitive. L'appelant invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de commerce et la disproportion entre ses revenus et ses biens au moment de son engagement et le montant de cet engagement. Il indique qu'il était au chômage depuis le mois de mai 2001 et n'a perçu en 2004 qu'un revenu imposable de 907 euros par mois. Il considère que cette disproportion interdit à la banque de se prévaloir des actes de caution. A titre très subsidiaire, il se réfère à l'engagement SOFARIS qui garantissait les prêts à hauteur de 50 % de leur montant et considère qu'il importe de vérifier que cet organisme n'a pas déjà réglé la banque des sommes réclamées en l'instance. Il se fonde sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil pour demander à titre infiniment subsidiaire des délais de grâce, le report des sommes éventuellement dues pendant le délai de deux ans avec application du taux d'intérêt légal et non conventionnel, ou un échelonnement des règlements sur deux ans avec imputation des paiements prioritairement sur le capital. La société CREDIT LYONNAIS s'oppose au sursis à statuer en faisant valoir que la caution ne peut que contester l'éventuelle exigibilité ou l'existence de la créance mais pas demander un sursis à statuer au motif que la créance n'est pas encore admise dans la procédure collective. Elle soutient que le cautionnement de Monsieur Dominique X...est valable et souligne qu'il s'agit d'un cautionnement souscrit par une caution avertie, en l'espèce le gérant majoritaire de la société emprunteuse. Elle conteste le caractère disproportionné du cautionnement et considère qu'il y a lieu de prendre en compte l'engagement pris par l'autre caution, les biens immobiliers des cautions et pas leur seuls revenus et de tenir compte de leurs engagements de bloquer en compte courant d'associé la somme de 108 000 euros pendant la durée du crédit souscrit pour obtenir la garantie SOFARIS. Elle se réfère à l'article 2 des conditions générales de l'engagement SOFARIS qui prévoit que cette garantie ne peut pas être invoqué par le bénéficiaire ou ses cautions et à l'article 10, qui conditionne les versements par la SOFARIS à l'épuisement des recours utiles, pour demander d'écarter la contestation présentée de ce chef par l'appelant. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à Monsieur Dominique X...en faisant valoir qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle et qu'il n'a rien réglé malgré les délais obtenus dans le cadre de la procédure. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La société CREDIT LYONNAIS a justifié de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société STERPALEGNU. L'absence d'admission définitive de cette créance ne constitue pas obstacle à l'action dirigée contre les cautions d'autant que Monsieur Dominique X..., en sa qualité de caution de gérant de la société emprunteuse, est en mesure de faire valoir tout moyen relatif à l'existence de la créance de la société STERPALEGNU. Le sursis à statuer ne s'impose pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. L'article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, Monsieur Dominique X...s'est engagé le 7 juillet 2004 dans la limite de 70 863 euros tandis que son frère Pierre Antoine le faisait à hauteur de 65 412 euros. Il s'est engagé seul dans la limite de 17 250 euros dans le cadre du prêt souscrit le 16 février 2005. La preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment où il a consenti ces garanties n'est pas rapportée du fait que, s'agissant du premier prêt, son frère était également engagé et que la société CREDIT LYONNAIS a versé aux débats une fiche d'immeuble relative à un bien immobilier situé à AJACCIO, évalué à 700 000 francs en décembre 1990 appartenant aux cautions. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'inopposabilité du cautionnement invoqué par Monsieur Dominique X.... L'article 10 des conditions générales de la garantie SOFARIS précise que cette garantie ne peut intervenir qu'après l'exercice de toutes les poursuites utiles et une caution ne peut de ce fait espérer échapper à ses engagements du fait de l'intervention de la SOFARIS qui ne bénéficie qu'à l'établissement bancaire et ne peut, en application de l'article 2 des conditions générales être invoqué par le bénéficiaire du prêt ou ses garants. Les actes de prêt à la société STERPALEGNU, d'engagement de caution pris par Monsieur Dominique X...et les mises en demeure adressées aux cautions versés aux débats par la société CREDIT LYONNAIS démontrent que ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur Dominique X...sont fondées dans leur principe et justifiées dans leur montant. Les condamnations au paiement prononcées par les premiers juges seront en conséquence confirmées. En l'absence de tout justificatif de la situation actuelle ou postérieure à l'année 2004 de l'appelant et en raison de l'absence de début de règlement malgré les délais procurés par la procédure, il y aura lieu de rejeter les demandes présentées par Monsieur Dominique X...sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a autorisé à se libérer en 24 mensualités. L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à verser de ce chef la somme de 1 000 euros à raison des frais irrépétibles exposés devant la Cour. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 8 mars 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux délais de paiement octroyés à Monsieur Dominique X..., Statuant à nouveau sur ce point, Rejette les délais de grâce sollicités par Monsieur Dominique X..., Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes de Monsieur Dominique X..., Le condamne à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales de larticle 1244-1 du code civil et darticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 341-4 du code de commerce et la disproportiarticle 10 des conditions générales de la gara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8dec6
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