Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dec7
- Date
- 25 mai 2011
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 11/ 00161 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 746 X... A... C/ S. C. I SANTINA Y... LE BOUHELLEC S. C. I ROC E MARE S. C. I FLOMA CONSORTS Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR : Monsieur Christian X... ...Bât 36- Villa 1 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour Madame Angélina A... épouse X... ...Bât 36- Villa 1 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour CONTRE : S. C. I SANTINA prise en la personne de son représentant légal ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour Monsieur Jean Noël Y... né le 10 Décembre 1951 à CASABLANCA (MAROC) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour Madame Carole C...épouse Y... née le 28 Avril 1961 à NOUMEA (98802) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour S. C. I ROC E MARE prise en la personne de son représentant légal Alzo di Leva-Bât A1 Rue Elie Exiga 20000 AJACCIO défaillante S. C. I FLOMA prise en la personne de son représentant légal 40 Cours Napoléon 20000 AJACCIO défaillante Monsieur Marc Antoine Z... né le 01 Janvier 1951 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour Madame Chantal Z...épouse E... née le 03 Septembre 1949 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour Monsieur Cyril Z... né le 16 Juillet 1974 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour Monsieur Antony Z... né le 20 Avril 1979 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur Christian X...et son épouse Madame Angelina A... le 2 mars 2011. Vu l'avis du 3 mars 2011 donné aux parties pour l'audience du 19 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ; Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt objet de la requête que les appelants doivent supporter des dépens ; Attendu que la requête apparaît bien fondée ; qu'il y sera fait droit ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 938), en ce que Monsieur Madame X...ont été condamnés aux dépens, Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 938), la phrase : " Les condamne aux dépens ", est remplacée par la phrase : " Condamne les appelants aux dépens ", Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8dec7
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