Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8deca
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06785 Jugement (No 10/00489) rendu le 05 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/VV APPELANTE Madame Stéphanie X... née le 07 Novembre 1968 à CROIX (59170) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09961 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Laurent Z... né le 08 Janvier 1965 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 5 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Stéphanie X... et Laurent Z... est issu : - Charles, née le 17 novembre 2003. Le jugement du 11 juin 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a, avant dire droit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale et a, à titre provisoire, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que tous les milieux de semaine du mardi soir après la classe au jeudi matin et pendant la moitié des vacances scolaires, par alternance, et a fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le jugement du 4 février 2010 a maintenu ces mesures après dépôt du rapport d'enquête sociale. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père à compter du 1er août 2010 et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en dehors des vacances scolaires, les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures et les deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures et tous les mercredis de 10 heures à 18 heures soir après la sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires par alternance et a supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Stéphanie X... a interjeté appel le 27 septembre 2010 de cette décision et par ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011 elle demande à la cour par réformation de fixer la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père et de fixer à la somme de 300 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; à titre subsidiaire, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires par alternance et sollicite une expertise psychiatrique. Laurent Z..., dans ses écritures déposées le 11 février 2011, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père conformément au jugement du 11 juin 2009 et de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que l'enquête sociale, diligentée dans le cadre de la précédente procédure ayant abouti au jugement du 4 février 2010, fait état d'un important épisode dépressif de la mère à la suite d'une tentative de suicide et de plusieurs hospitalisations; Que la présente procédure a été initiée par M. Z..., trois mois seulement après le précédent jugement, à la suite d'un nouvel épisode dépressif de la mère en date du 15 mai 2010 qui l'a conduite à une nouvelle hospitalisation de trois semaines ; que selon le rapport de gendarmerie versé aux débats, Mme X... a ingéré des cachets mélangés avec de l'alcool avant de faire appel aux services des pompiers ; Que durant son hospitalisation, elle a sollicité le père afin qu'il prenne en charge l'enfant ; que depuis lors l'enfant est domicilié chez le père sans qu'aucune difficulté sérieuse ne soit mise en avant ; Que Mme X... se borne à verser aux débats un certificat médical ne faisant état d'aucune impossibilité de s'occuper de son fils qui ne précise, toutefois, pas les conditions dans lesquelles serait opérée une prise en charge quotidienne de l'enfant ; que rien n'établit qu'elle est guérie de ses difficultés récurrentes ; que Mme X... a retrouvé un logement et est dans l'attente d' un emploi ; qu'en définitive, aucun élément nouveau ne vient contredire les éléments des enquêtes déjà diligentées ou des éléments évoqués devant le premier juge ; Attendu que la Cour estime, compte tenu de ces éléments, la situation de la mère n'apparaît pas encore parfaitement stabilisée de manière à garantir une prise en charge de l'enfant, sans autre difficulté étant observé, que le projet éducatif du père est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire et ne peut pallier l'administration de la preuve ; Que dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que la résidence de l'enfant doit être maintenue chez son père et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement en dehors des vacances scolaires les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures et chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, ainsi que la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des petites et grandes vacances scolaires comprenant le jour de la fête des mères à charge pour elle de venir chercher l'enfant ou le reconduire au besoin par une personne de confiance ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère ; STATUANT par réformation de ce seul chef, ACCORDE Stéphanie X... un droit de visite et d'hébergement en dehors des vacances scolaires les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures et chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, ainsi que la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, des petites et grandes vacances scolaires comprenant le jour de la fête des mères à charge pour elle de venir chercher l'enfant ou le reconduire au besoin par une personne de confiance ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8deca
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