Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8decb
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 4 375 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07783 Jugement (No 10/ 00220) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Patrice X... né le 21 Octobre 1962 à ORLEANS (45000) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE Madame Isabelle Z... née le 11 Novembre 1963 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00851 du 01/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du 5 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Isabelle Z...et Patrice X...ont contracté mariage ; 3 enfants sont issus de cette union : - Justine née le 7 novembre 1988, - Chloé, née le 17 juin 1991, - Ophélie, née le 21 janvier 2000 ; Le jugement du 23 janvier 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a entériné la convention définitive en divorce des époux et a encore fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sans contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement du 26 mai 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a fixé la résidence habituelle d'Ophélie au domicile de la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants. Le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme Z...en modification du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Ophélie et a fixé à la somme de 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Chloé et Ophélie, rétroactivement à compter du 1er juillet 2010. PRETENTION DES PARTIES Patrice X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de limiter à la somme de 250 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Chloé, enfant majeure, qui sera versée directement entre ses mains et à celle de 150 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Ophélie, de dire que les pensions ne pourront être fixées rétroactivement à compter du 1er juillet 2010 ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite que la pension concernant Chloé ne soit pas supérieure à 150 euros. Isabelle Z..., dans ses écritures déposées le 25 février 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande de modification. Attendu qu'Ophélie est désormais domiciliée de manière habituelle chez la mère ; Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que le jugement rendu le 26 mai 2009 a retenu pour Patrice X..., exerçant le profession d'ingénieur territorial, un revenu mensuel de 3 646, 65 euros constitué par ses salaires ; qu'il est susceptible de percevoir des revenus fonciers d'un montant mensuel de 280 euros ; qu'il règle un crédit immobilier de 647, 95 euros ; Que Mme Z...percevait un revenu mensuel de 1483, 50 euros ainsi que des prestations familiales de 202, 28 euros ; que le montant résiduel du logement familial est de 101, 93 ; qu'elle conservait à sa charge les frais kilométriques compris dans sa rémunération ; Que le juge n'a pas fait à sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants après avoir considéré que M. X...contribuait plus des deux tiers des frais afférents aux enfants alors qu'elle avait seulement la charge d'Ophélie ; Que, devant le premier juge, il n'a pas été contesté que Justine n'est plus à la charge de sa mère et se prépare à trouver un emploi après une formation qualifiante en esthétique ; Que Chloé de nouveau scolarisée prépare un diplôme de moniteur éducateur à l'Institut du Travail Social d'ARRAS et réside habituellement au domicile de la mère ; que M. X...prend en charge ses frais de portable et lui verse une somme mensuelle de 250 euros ; Qu'Ophélie, âgée de 10 ans, inscrite en collège reste à la charge de la mère ; Attendu que M. X...a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 43 752 euros soit un revenu mensuel de 3 646 euros ainsi qu'un revenu foncier de 3 550 euros par mois tirés de la location de son immeuble sis à BOULLEVILLE soit 295 euros par mois duquel il convient de déduire la TVA de 151 euros ; Que s'agissant de ses charges il acquitte un prêt immobilier contracté en vue du règlement de la soulte due à son ex-épouse d'un montant de 648 euros outre les impôts et taxes et autres charges courantes ; qu'il s'acquitte du remboursement d'un crédit de 324, 82 euros contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; Que devant la Cour, il indique que sa propriété sise à BOULLEVILLE ne lui rapporte aucun profit en raison d'un litige qui l'opposerait à la société CAP SENSORIA ; qu'il reconnaît toutefois dans ses écritures que cette société a encaissé la somme de 5 219, 53 euros à titre de loyer sans les lui reverser et qu'une procédure est en cours afin de récupérer cette somme ; Attendu qu'Isabelle Z...a perçu en 2009 un revenu imposable de 20 465 euros soit un revenu mensuel de 1283 euros ainsi que des prestations sociales de 123, 92 euros et une allocation personnalisée au logement de 389, 51 euros ; Que son loyer résiduel est de 158 euros outre les charges courantes pour elle et ses deux filles ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées et des besoins des enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement fixée à la somme de 400 euros par mois et par enfant, qui commencera à courir à compter de la demande du 1er juillet 2010 ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacun des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8decb
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