Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8decc
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 167 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08346 Jugement (No 10/ 1399) rendu le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Jean-Louis Marcel X... né le 04 Novembre 1962 à LILLE (59000) demeurant Chez sa mère Mme X..., ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Martine HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12894 du 04/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Caroline Claudine Georgette Z... née le 04 Décembre 1977 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP CARLY DANIEL, avocats au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001152 du 08/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Caroline Z...et Jean-Louis X...ont contracté mariage le 27 juin 1998. Deux enfants sont issus de cette union : - Guillaume, né le 18 juin 1997, - Camille, née le 17 avril 2000 ; Le jugement du 8 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a prononcé le divorce des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a débouté M. X...de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la suspension du versement de la prestation compensatoire. PRETENTION DES PARTIES Jean-Louis X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de suspendre le versement de la prestation compensatoire jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi à temps plein. Caroline Z...dans ses écritures déposées le 10 mars 2011, demande à la Cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande de modification ; Attendu que le jugement de divorce a retenu pour M. X...un revenu de 1 679 euros et pour Mme Z...de 1 110 euros constitué par des prestations familiales ; Que le premier juge retient que le revenu actuel de M. X...est d'un montant de 400 euros constitué par le revenu de solidarité familiale ensuite de sa démission de son emploi de cuisinier en octobre 2009 ; Que Mme Z...exerce une activité professionnelle pour laquelle elle perçoit un revenu de 660 euros auquel s'ajoute des prestations familiales de 270 euros ; qu'elle est hébergée chez sa mère et ne justifie pas du versement d'une pension d'un montant mensuel de 300 euros ; qu'elle perçoit en outre le versement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux soit 150 euros par mois due pendant quatre années ; Attendu que la situation de Mme Z...n'a pas évolué en cause d'appel ; Attendu qu'à l'appui de son appel devant la Cour, M. X...qui ne s'explique pas sur les motifs qui ont présidé à sa décision de démissionner de son emploi à plein temps, se borne à produire un bulletin de salaire du mois de septembre 2010 après avoir retrouvé un emploi à temps partiel en qualité d'agent de service ; qu'il ne fait valoir aucune charge de logement étant hébergé par ses parents ; que l'organisation de son insolvabilité n'apparaît pas justifiée par un motif grave ; que de ce fait elle ne peut primer les obligations alimentaires de l'appelant ; Attendu qu'en conséquence en s'abstenant de produire les éléments permettant à la Cour d'évaluer sa réelle situation économique, M. X...ne justifie pas d'un changement significatif de ses revenus ; que compte tenu des revenus et charges tels qu'ils sont justifiés par les parties et de l'âge des enfants et de leurs besoins particuliers, la Cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants ; qu'il n'est pas possible de suspendre de ce fait le versement de la prestation compensatoire due à l'épouse ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8decc
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