Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8decd
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 83 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08604 Jugement (No 09/ 03646) rendu le 22 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Guillaume X... né le 21 Octobre 1978 à SAINTE CATHERINE (62000) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Virginie Z... épouse X... née le 12 Juillet 1981 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Guillaume X... et Madame Virginie Z... se sont mariés le 1er octobre 2005 à BOUVIGNY-BOYEFFLES, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union : - Mathias, né le 5 février 2008. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2009, a entre autres dispositions : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - fixé la résidence habituelle de Mathias au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mathias selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les milieux de semaine impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 220 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge de régler les prêts y afférent. La Cour de ce siège, par arrêt du 27 janvier 2011, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte du 15 janvier 2010, Madame Z... a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et a sollicité le maintien des mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur X... a constitué avocat mais n'a pas conclu. C'est dans ces circonstances que par jugement du 22 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; - prononcé le divorce des époux X...-Z...sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - fixé la résidence habituelle de Mathias au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mathias selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les milieux de semaine impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 220 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 3 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2011, limitant sa contestation aux mesures relatives à l'enfant commun, il demande à la Cour, par réformation, de : - à titre principal, fixer la résidence habituelle de Mathias à son domicile ; - fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; - condamner Madame Z... à lui verser une part contributive de 200 Euros par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une résidence alternée par semaines, et le rejet de la demande de pension alimentaire formée par l'intimée. En toute hypothèse, il sollicite à son profit un droit de visite et d'hébergement " habituel " les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, les mercredis des 2e et 4e semaines du mois, lui permettant d'aller chercher son fils à l'école les vendredis et mardis, et de l'y conduire les lundis et jeudis matin, et de réduire la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 150 Euros. Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2011, Madame Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la pension alimentaire et aux dépens ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que Monsieur X... sollicite que soit fixée à son domicile la résidence habituelle de Mathias, précisant qu'il dispose d'une habitation dans laquelle l'enfant a tous ses repères, située dans la commune où il est scolarisé ; qu'il a une grande liberté d'organisation, étant journaliste indépendant ; que Mathias est actuellement fatigué et perturbé de son nouveau rythme depuis qu'il est déposé très tôt par sa mère au domicile de la grand-mère maternelle ; Qu'il déplore que Mathias soit essentiellement pris en charge par ses grands-parents, sa mère et lui résidant à leur domicile ; qu'il estime disposer de toutes les qualités pour l'aider dans sa sociabilisation et sa scolarité ; Qu'il soutient enfin que dans les premiers temps de la séparation, une résidence alternée a été mise en place et n'a posé aucune difficulté particulière ; que les tensions entre les parents ne provenaient que de l'absence de cadre précis posé par la justice et que leurs relations se sont considérablement pacifiées depuis ; Attendu que Madame Z... s'oppose au transfert de la résidence habituelle de l'enfant comme à la mise en place d'une résidence alternée, dont elle conteste qu'elle se soit jamais mise en place ; Attendu qu'elle fait valoir que l'appelant n'apporte pas d'argument autre que ceux qu'il avait déjà développé dans le cadre de l'instance d'appel de l'ordonnance de non conciliation, ayant abouti en janvier 2011 à la confirmation de la résidence habituelle de Mathias à son domicile ; qu'une modification de cette situation perturberait considérablement les repères de leur enfant ; Attendu qu'elle souligne les éléments suivants au soutien de sa demande : - Monsieur X... ne dispose pas d'une disponibilité identique à la sienne, son métier l'obligeant à suivre l'actualité et à effectuer des déplacements ; Mathias est régulièrement pris en charge par ses grands-parents paternels, notamment le mercredi ; - leurs relations, très conflictuelles au moment de la séparation, du fait de l'agressivité verbale et physique de son époux, ne se sont que partiellement améliorées ; - elle-même respecte entièrement les droits du père, contrairement à ce dernier qui s'oppose à leurs contacts téléphoniques durant les droits de visite et d'hébergement ; - elle disposera prochainement de son propre logement. Attendu que la Cour a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il y a moins de quatre mois ; qu'il convient de rappeler les éléments sur lesquels l'arrêt du 27 janvier 2011 s'est fondé pour confirmer la fixation de la résidence habituelle de Mathias chez sa mère, étant observé que les quelques pièces récemment communiquées par les parties ne mettent pas en évidence d'arguments nouveaux au soutien de leurs prétentions ; Attendu qu'il résulte en effet des pièces communiquées que l'entourage amical et professionnel de Monsieur X... confirme son grand attachement à son fils, leur complicité et sa capacité à le prendre en charge au quotidien ; Que les mêmes qualités sont attribuées à la mère, aux termes des attestations qu'elle produit ; Qu'il est indiscutable que l'un et l'autre ont des capacités éducatives et affectives équivalentes ; Attendu que l'apaisement du conflit parental ne ressort pas à l'évidence des dernières pièces communiquées ; que Mathias demeure pour les parties un moyen de régler leurs comptes à travers lui ; Attendu que pour autant, il n'est pas démontré que cet enfant manifeste des signes de perturbation ou de souffrance ; Attendu que la diminution de l'activité professionnelle de Monsieur X... n'est pas plus établie à ce jour que devant le magistrat conciliateur ; que ses activités de journaliste économique indépendant et d'enseignant en milieu universitaire impliquent non seulement un investissement en temps non négligeable, des déplacements, mais aussi des variations d'emploi du temps qui sont sans rapport avec les horaires de travail réguliers de la mère, employée de banque à quelques kilomètres de son domicile ; Que Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre travailler à son domicile dans le cadre d'une double activité tout en assurant la surveillance d'un enfant de trois ans, qui n'est scolarisé que six heures par jour ; Attendu que le défaut de sociabilisation allégué de Mathias n'est pas avéré, compte-tenu de sa scolarisation avant même l'âge de trois ans ; que par ailleurs, Madame Z... démontre avoir pris à bail un logement indépendant de celui de ses parents, à ..., dès janvier 2011 ; Attendu que le père comme la mère admettent être aidés par leurs parents pour la prise en charge de Mathias, après l'école ou le mercredi ; Attendu que l'organisation mise en place par Madame Z... offre à l'enfant un rythme de vie qui apparait satisfaisant et adapté à ses besoins de stabilité et de repères ; Attendu que l'effectivité d'une résidence alternée peu après la séparation n'est pas démontrée par le témoignage très peu circonstancié de Laurence C...; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, qui ne démontrent pas que l'intérêt de Mathias serait désormais de résider chez son père, ou de vivre alternativement aux domiciles paternel et maternel, il convient de privilégier sa stabilité, et de confirmer le jugement entrepris ayant fixé sa résidence habituelle chez sa mère ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement élargi dont dispose Monsieur X... depuis l'ordonnance de non conciliation reviendrait quasiment à une résidence alternée de fait s'il était étendu aux nuits du dimanche au lundi et du mercredi au jeudi ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer encore la décision déférée du chef du droit de visite et d'hébergement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X... fait valoir que ses revenus professionnels ont fortement diminué par la baisse de son activité et que Madame Z... n'assume nullement le crédit affecté au véhicule Renault Scenic qu'elle a de surcroît revendu ; qu'il prend en charge seul les prêts immobiliers et les taxes afférentes à l'immeuble commun ; Attendu que Madame Z... est employée de banque ; qu'en 2009, elle a déclaré des salaires imposables de 15. 629 Euros ; qu'elle affirme cependant que la moyenne mensuelle de son salaire est de 1. 600 Euros, montant qui correspond plus exactement à l'attestation récente de son employeur lequel mentionne un salaire brut annuel de 25. 641 Euros ; qu'elle doit naturellement s'acquitter des charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle démontre avoir pris à bail un logement depuis janvier 2011, dont le loyer mensuel est de 495 Euros ; qu'elle rembourse également un prêt personnel par mensualités de 230 Euros ; que le crédit à la consommation non affecté, utilisable par fractions, n'a pas à être pris en considération au titre de ses charges incompressibles, dès lors qu'elle peut librement décider de faire usage de ce moyen de financement ; Attendu que s'agissant des besoins de Mathias, en l'absence de toute précision sur ce point, il convient de considérer qu'ils correspondent aux besoins habituels d'un enfant de cet âge ; Attendu que Monsieur X... exerce la profession de journaliste indépendant et donne des cours en faculté ; qu'au vu de son avis d'imposition sur les revenus de 2009, ses salaires et revenus non commerciaux professionnels imposables se sont élevés à 24. 211 Euros, soit en moyenne 2. 017 Euros par mois ; Attendu qu'il rembourse les prêts afférents à l'immeuble commun qu'il occupe, dont les mensualités s'élèvent à un montant global de 836 Euros ; qu'il s'acquitte également des taxes locales relatives à cet immeuble ; que le sort de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n'est pas précisé par les parties ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme mensuelle de 180 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Monsieur X... , qui a formé appel alors qu'il n'avait fait déposer aucunes conclusions en son nom devant le premier juge, supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparait équitable de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Guillaume X... à verser à Madame Virginie Z... une pension alimentaire mensuelle de 180 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Mathias ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Guillaume X... à payer à Madame Virginie Z... une indemnité de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Guillaume X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par Maitre QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8decd
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