Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8decf
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05936 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 26 avril 2010 RG : 2008/ 15528 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Faouzi X... né le 26 Juin 1961 à KAIROUAN (TUNISIE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Hamida Y... épouse X... née le 15 Janvier 1951 à KAIROUAN (TUNISIE) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024254 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux Faouzi X... et Hamida Y... se sont mariés le 26 octobre 1996 à KAIROUAN (TUNISIE) et n'ont pas eu d'enfant. Monsieur Faouzi X... est appelant d'un jugement rendu le 26 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui l'a débouté de sa demande en divorce pour faute et condamné aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2010 l'appelant demande à la cour, par réformation du jugement déféré : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Hamida Y... - de juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille après le divorce -d'ordonner la liquidation de la communauté et de désigner le président de la chambre des notaires du RHONE pour y procéder -de juger par application de l'article 265 du code civil que le divorce portera révocation de tous les avantages matrimoniaux à cause de mort ou de dissolution du régime matrimonial que Monsieur Faouzi X... a pu accorder à son épouse -de juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire -de condamner Madame Hamida Y... à payer à Monsieur Faouzi X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, et recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2010 Madame Hamida Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et leur recouvrement comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011 et l'affaire plaidée le 17 mars 2011 a été mise en délibéré à ce jour. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Attendu qu'en matière de droits indisponibles il incombe au juge français de mettre en œ uvre, même d'office, la règle de conflit de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer, sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français. Attendu qu'en l'espèce les époux sont tous les deux de nationalité tunisienne et ont respectivement fixé leur résidence habituelle en FRANCE. Qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1/ a du règlement (CE) n 2201/ 2003 du conseil du 27 novembre 2003, dit BRUXELLES II bis, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce de Monsieur Faouzi X..., les deux époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE. Que selon les dispositions de l'article 309 du code civil la loi française est applicable à la demande en divorce dès lors que les deux époux avaient leur domicile sur le territoire français au jour de l'introduction de l'instance. Attendu qu'en l'espèce Monsieur Faouzi X... fait grief à son épouse de l'avoir agressé physiquement, cette dernière contestant la réalité et le bien fondé de cette allégation. Attendu que sont dénuées de pertinence les main courantes dressées par les services de police les 6 janvier 2009 et 20 février 2009, ces pièces ne faisant que reprendre les seules déclarations de Monsieur Faouzi X..., lequel n'est pas recevable à se constituer ses propres preuves. Que les mêmes conclusions s'imposent à l'égard du certificat médical en date du 5 janvier 2009 communiqué par le mari, le médecin n'ayant pas assisté de visu à l'agression dont Monsieur Faouzi X... déclarait avoir été victime le même jour, observation étant faite au surplus que celui-ci n'avait pas révélé au médecin le nom de son agresseur. Que les photographies du visage griffé de l'époux communiquées en pièces 11 sont tout autant insuffisantes à caractériser les violences reprochées à l'épouse, celles-ci ne présentant pas de garantie d'authenticité et de sincérité (la date de ces clichés et les circonstances de leur prise de vue sont ignorées). Qu'enfin les attestations communiquées en pièces 12 et 13 par l'appelant ne permettent pas davantage d'identifier l'épouse comme étant la personne ayant agressé Monsieur Faouzi X..., sur les lieux de son travail le 5 janvier 2009, les témoins n'ayant pas formellement désigné et reconnu Madame Hamida Y... (le témoin Michel Z... rapporte « avoir vu arriver une dame... » le témoin Aswen A... déclare « tout à coup la femme qui semblait être sa femme s'est emportée.... »). Qu'ainsi ces seules constatations quant à l'insuffisance des éléments de preuve communiquées par le demandeur au divorce sur lequel repose la charge de la preuve du bien fondé des griefs allégués conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Faouzi X... de sa demande en divorce et l'a condamné aux dépens. Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Faouzi X... qui succombe dans son appel. Attendu que Monsieur Faouzi X... sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Monsieur Faouzi X..., Condamne Monsieur Faouzi X... aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procèdure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 309 du code civil la loi franarticle 265 du code civil que le divorce porteraarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile et leur rarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
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6253cba6bd3db21cbdd8decf
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