Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8ded5
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00426 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 871 S. A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : S. A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Prise en la personne de son représentant légal Diamant II-14 Cours Grandval Place De Gaulle 20000 AJACCIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Marie Antoinette X... ... 20090 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement en date du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a débouté la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO de sa demande de condamnation, ordonné la mainlevée des hypothèques prises par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO sur les parcelles appartenant à Madame Marie Antoinette X..., débouté Madame Marie Antoinette X...de sa demande de condamnation de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO le 4 juin 2010. Vu les dernières conclusions déposées le 10 août 2010 dans l'intérêt de cette dernière. Elle expose avoir consenti à Madame Marie Antoinette X..., qui est propriétaire d'un établissement de plage de luxe à l'enseigne " PINETA ", un découvert sur son compte commercial d'un montant de 387 268, 26 euros arrêté au 1er octobre 2007. Elle précise que par courrier recommandé en date du 31 décembre 2007, elle a notifié à Madame Marie Antoinette X...sa décision de cesser tout concours financier dans les termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, lui rappelant qu'à l'issue du délai notifié, elle était mise en demeure de régler le montant des sommes figurant au débit du compte. Elle soutient que Madame Marie Antoinette X...a réglé, au moyen de son compte courant, les échéances dues au titre d'un contrat de crédit-bail et que les relevés de comptes produits font foi des opérations qui ont été passées sur ce compte. Elle ajoute que Madame Marie Antoinette X...n'a jamais élevé la moindre protestation à la réception des relevés de compte et précise qu'elle poursuit cette dernière non sur le fondement d'un prêt mais au titre du solde débiteur de son compte bancaire. Elle précise avoir parfaitement respecté le code monétaire et financier en consentant un délai de préavis à Madame Marie Antoinette X...pour repasser en position créditrice. Vu les dernières conclusions de Madame Marie Antoinette X...en date du 10 décembre 2010. Elle indique qu'il n'est nullement justifié d'une autorisation de découvert pour le montant réclamé et que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO ne rapporte pas la preuve du concours apporté. En conséquence, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et réitère sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer, il est nécessaire à la solution du litige que la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO produisent les pièces telles que précisées au dispositif de la présente décision et qu'un nouveau débat contradictoire s'instaure après cette production ; Attendu que les dépens seront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2011 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 07 septembre 2011, Enjoint à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO de produire les relevés de compte du compte commercial litigieux depuis l'année 2004 mais également trois décomptes distincts, l'un pour les sommes réclamées au titre du seul découvert, un deuxième portant mention des sommes réclamées au titre des intérêts et un troisième pour les sommes réclamées au titre des divers frais et ce mois par mois et année par année, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8ded5
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