Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dedd
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 285 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04975 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 section 6 du 21 mai 2010 RG : 2010/ 03019 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nathalie Edith X... épouse Y... née le 17 Octobre 1972 à LE MANS (72000) ... 69760 LIMONEST représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte DISMIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Olivier Y... né le 13 Janvier 1972 à VOIRON (38500) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Olivier Y... et Madame Edith X... se sont mariés le 29 juillet 2000 à CREMIEU (38) et ont eu deux enfants : - Lise née le 10 août 1999 - Camille née le 10 août 1999 Madame Edith X... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 21 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de LYON qui a successivement : - autorisé les époux à introduire une instance en divorce -attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal -déboutée l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours -dit que l'époux devrait assumer le règlement provisoire du crédit immobilier de 783 euros -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur la personne de leurs deux enfants mineurs et fixé la résidence habituelle de ces derniers chez la mère -accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires -condamné le père à payer pour l'entretien et l'éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle de 450 euros par mois Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2010 Madame Edith X... demande à la cour de réformer la décision entreprise en jugeant que Monsieur Olivier Y... sera condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 700 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants communs et une pension alimentaire de 1000 euros à son épouse au titre du devoir de secours. Elle demande également la condamnation de l'intimé aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Olivier Y..., par conclusions déposées le 25 février 2011, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire, plaidée le 23 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que Madame Edith X... retire de son emploi d'infirmière un salaire mensuel de 1894 euros selon la moyenne du cumul imposable déclaré au titre des revenus de l'année 2008. Qu'elle s'abstient de communiquer les justificatifs de ses salaires actualisés au titre de l'année 2010 et des premiers mois de 2011. Que ses dépenses fixes sont constituées d'un loyer (305, 07 euros pour le mois de septembre 2010 après déduction d'un rappel d'APL), d'un prêt personnel (153, 86 euros : mois) dont la durée de remboursement est ignorée, des assurances (37, 20 euros : mois) indépendamment des dépenses de la vie courante. Que ses relevés de compte bancaire communiqués en pièce 10 qui sont tronqués comme occultant certaines ressources et certaines dépenses, outre leurs soldes, ne peuvent pas à ce titre constituer des éléments de preuve pertinents. Que les dépenses fixes exposées pour les enfants (loisirs, transport urbain, cantine) s'élèvent à environ 214 euros par mois, les dépenses de fournitures scolaires n'étant exposées qu'une fois en début d'année scolaire, Madame Edith X... ne justifiant pas par ailleurs des prestations servies par la CAF, notamment l'allocation de rentrée scolaire, sauf à conclure percevoir 123 euros par mois. Que la multitude de tickets de caisse de supermarchés et grandes surfaces versés en vrac aux débats par l'appelante ne permettent pas d'apprécier véritablement les dépenses strictement exposées pour les enfants ni d'ailleurs d'identifier Madame Edith X... comme étant l'initiatrice de ces achats. Que Monsieur Olivier Y... est gendarme et a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 2634 euros, les bulletins de solde communiqués au titre de l'année 2010 révélant une moyenne mensuelle de 2853 euros (moyenne du cumul imposable de juin 2010) y compris le supplément familial de solde (72, 73 euros/ mois) dont il perdra le bénéfice avec effet rétroactif au mois suivant lequel son épouse et ses enfants ont quitté le domicile conjugal (cf attestation de son supérieur hiérarchique pièce 2). Qu'il s'acquitte du remboursement du prêt commun au titre des mesures provisoires (786, 78 euros par mois) et des dépenses de la vie courante dont les abonnements des téléphones portables des enfants (environ 55 euros/ mois). Qu'il ne supporte pas des frais de loyer comme bénéficiant d'un logement de service pour lequel il ne règle que les frais de fonctionnement (eau, assurance, chauffage etc.). Attendu qu'il ne résulte pas de ces constatations que Madame Edith X... se trouve dans une situation financière difficile caractérisant un état de besoin, ses revenus lui permettant d'assumer son train de vie. Qu'à ce titre sa demande de pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point. Que les facultés contributives parentales respectives (tempérées, en ce qui concerne celles de la mère par l'ignorance des revenus actualisés pour 2010) les besoins des enfants conduisent à réformer partiellement l'ordonnance entreprise en fixant la pension alimentaire due par le père à la somme de 580 euros (soit 290 euros par enfant). Attendu que le surplus de l'ordonnance entreprise sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté. Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 au profit de Monsieur Olivier Y.... Attendu que les parties conserveront leurs dépens personnels d'appel comme succombant chacune partiellement dans leurs prétentions. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance qui n'ont pas lieu en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme partiellement l'ordonnance de non conciliation rendue le 21 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE et statuant à nouveau, Fixe à 580 euros la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs (soit 290 euros par enfant), cette pension étant payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est. Condamne en tant que de besoin Monsieur Olivier Y... à régler cette somme à Madame Edith X..., Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8dedd
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