Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dede
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 67 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05729 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 juillet 2010 RG : 2010/ 1662 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Valérie Y... épouse X... née le 14 Avril 1968 à MAUBEUGE (59600) ... 59160 LOMME représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Jérôme X... né le 07 Août 1968 à ROANNE (42300) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux Jérôme X... et Valérie Y... se sont mariés le 3 septembre 1994 à BURDIGNES (LOIRE) sans contrat de mariage et ont eu trois enfants : - Ségolène née le 29 avril 1997 - Niels né le 5 avril 1999 - Roxane née le 28 mars 2001 Par ordonnance de non conciliation en date du 1er juin 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a notamment : - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des mineurs chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi 11heures au mardi 13 heures 30 outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours -condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 550 euros pour leur entretien et leur éducation (soit 200 euros pour les aînés et 150 euros pour la cadette Roxane). Suivant jugement en date du 30 mars 2009 le juge aux affaires familiales près du même tribunal de grande instance a modifié les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes, les mercredis de 9 heures à 18 heures et les pauses déjeuner les jours d'école pour Ségolène outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, et a ramené la pension alimentaire à la somme de 150 euros par mois et par enfant. Madame Valérie Y... est appelante d'un jugement rendu le 15 juillet 2010 par cette même juridiction qui a successivement : - rejeté la demande de nullité de l'assignation -fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile du père -organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut, une fin de semaine sur trois, du vendredi soir au dimanche fin d'après-midi, la moitié des vacances scolaires de Noel et d'été et la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques, à charge pour elle d'assurer la totalité des trajets -déchargé provisoirement la mère du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants En l'état de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2010 Madame Valérie Y... prie la cour d'homologuer l'accord intervenu avec Monsieur Jérôme X... relatif aux enfants communs aux termes duquel : - la résidence habituelle des trois enfants mineurs est fixée chez la mère -le droit de visite et d'hébergement paternel s'exerce, à défaut d'accord amiable, une fin de semaine sur trois, la moitié des vacances scolaires de Noel et d'été avec une priorité de choix laissée au père en tenant compte d'un retour chez la mère deux jours avant la rentrée des classes de septembre, la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques -la mère s'engage à permettre à chacun des trois enfants de se rendre chez leur père lorsqu'ils le désirent en plus de ce qui est mentionné au titre du droit de visite et d'hébergement, à autoriser les enfants à s'installer chez leur père s'ils en formulent le désir après discussion entre les parents, à mettre à libre disposition des enfants tous les moyens de communication possibles avec leur père, à tenir le père informé de manière constante et permanente par mail sur l'ensemble des sujets importants concernant les enfants, à respecter rigoureusement les dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe pour tout ce qui concerne l'éducation des enfants -la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants est fixée à la somme mensuelle de 360 euros par mois outre indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation courante hors tabac -la mère prend en charge les frais de transport des enfants pour ce qui concerne les vacances scolaires -le père prend en charge le coût des trajets pour l'exercice des droits de visite des fins de semaine L'appelante demande également à la cour de juger n'y avoir lieu à statuer sur le remboursement de la somme de 675 euros dont elle indique s'être acquittée en septembre 2010 et n'y avoir lieu à homologuer un quelconque accord sur une pension alimentaire ou une éventuelle prestation compensatoire ou encore sur le partage des biens alors même qu'aucune procédure de divorce n'est en cours. Monsieur Jérôme X..., par conclusions en réplique déposées en dernier lieu le 12 octobre 2010 avait sollicité l'homologation de l'accord relatif aux enfants communs dans les mêmes termes que l'appelante. Il entendait également voir homologuer l'accord des époux relatif à leurs rapports personnels, à savoir que Madame Valérie Y... devait reverser la somme de 675 euros à son conjoint, chacune des parties renonçait à toute pension alimentaire ou prestation compensatoire et s'engageait à ne rien réclamer sur les biens achetés par l'une ou l'autre depuis la séparation effective en janvier 2007, chacune des parties devant conserver la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011 et l'affaire plaidée le 23 mars 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que les termes de l'accord finalisé entre les parents, s'agissant des mesures relatives à la résidence, le droit de visite et d'hébergement, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des mineurs, s'avèrent être conformes et adaptés à l'intérêt de leurs trois enfants mineurs âgés respectivement à ce jour de 14, 12 et 10 ans. Que cet accord sera en conséquence homologué dans les termes du dispositif ci-après conformément à la demande concordante des parties. Attendu que Madame Valérie Y... ne communique pas le justificatif du paiement de la somme de 675 euros intervenu selon elle en septembre 2010, somme dont elle ne contestait pas être redevable envers son époux au titre d'un trop perçu de pension alimentaire selon les termes de leur accord. Qu'ainsi il sera pris acte de l'accord des époux sur le principe de cette dette dont Madame Valérie Y... devra s'acquitter en deniers ou quittance. Attendu que les époux n'ont pas initié une procédure en divorce, qu'au surplus l'autorisation d'assigner donnée par l'ordonnance de non conciliation du 1er juin 2007 est devenue caduque par suite de l'expiration du délai de 30 mois. Qu'ainsi, même en faisant abstraction du fait que Madame Valérie Y... s'oppose aux demandes de son époux mettant ainsi à mal l'existence de l'accord allégué par son conjoint sur ces points, il en résulte que Monsieur Jérôme X... est irrecevable à faire acter que les époux entendent renoncer, dans leurs rapports personnels, à toute prestation compensatoire, les époux ne pouvant transiger sur leur droit futur à une telle prestation Que la même décision s'impose à l'égard de la demande de l'époux portant sur la renonciation des époux à se réclamer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, cette pension ne pouvant faire l'objet ni d'une transaction ni d'une renonciation dès lors qu'elle obéit à toutes les règles prescrites en matière d'aliments. Qu'enfin la demande du mari relative à la renonciation par les époux de leurs droits sur les biens achetés par l'un ou l'autre depuis leur séparation intervenue en janvier 2007 n'est pas davantage recevable en l'absence d'ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel ; que ceux d'appel seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Homologue l'accord des époux X...-Y... relatif à leurs enfants mineurs et réformant le jugement rendu le 15 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE : Dit que la résidence habituelle des trois enfants mineurs sera fixée chez la mère, Madame Valérie Y..., Dit que le père, Monsieur Jérôme X..., pourra accueillir les trois enfants à l'amiable et à défaut : - une fin de semaine sur trois -la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques -la moitié des vacances de Noel et d'été avec une priorité de choix laissé au père en tenant compte d'un retour chez la mère deux jours avant la rentrée des classes de septembre Dit que la mère prendra en charge les frais de transport des enfants pour ce qui concerne les vacances scolaires, Dit que le père prendra en charge le coût des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des fins de semaine considérées, Madame Valérie Y... s'engage à : - permettre à chaque enfant de se rendre chez son père lorqu'il le désire en plus du calendrier d'usage des fins de semaine et des vacances scolaires -autoriser les enfants à s'installer chez leur père s'ils en formulent le désir après discussion entre les parents -mettre à libre disposition des enfants tous les moyens de communication possibles avec leur père -tenir informé le père des enfants de manière constante et permanente par mail sur l'ensemble des sujets importants concernant les enfants -respecter rigoureusement les dispositions relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale pour tout ce qui concerne l'éducation des enfants Fixe la contribution de Monsieur Jérôme X... à l'entretien et l'éducation des trois enfants à 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros par mois, indexée selon la formule ci-aprés : Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Constate l'accord des époux sur la dette de 675 euros due par Madame Valérie Y... à Monsieur Jérôme X... correspondant à un trop perçu de pension alimentaire et dit que la débitrice s'en acquittera en deniers ou quittance, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 23 mai 2011
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6253cba6bd3db21cbdd8dede
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